Infirmation partielle 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 4 juin 2025, n° 22/03143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 5 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 276/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 4 juin 2025
Le cadre greffier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03143 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H43C
Décision déférée à la cour : 05 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [B] [N]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [R] [C]
demeurant [Adresse 3]
non représenté, assigné le 2 décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Franck WALGENWITZ, président de chambre
M. Philippe ROUBLOT, conseiller
Mme Anne RHODE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Régine VELLAINE, cadre greffier
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président, et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon un contrat du 11 mars 2019, M. [B] [N] a confié à M. [R] [C], exerçant sous l’enseigne «'Service Plus'», des travaux de rénovation de sa maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2].
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 29 septembre 2020.
Par assignation délivrée le 10 septembre 2021, M. [B] [N] a fait citer M. [R] [C] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement rendu le 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a':
— Rejeté la demande de M. [B] [N] tendant à la condamnation de M. [R] [C] à lui payer la somme de 9 146,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre des travaux mal réalisés ;
— Rejeté la demande de M. [B] [N] tendant à la condamnation de M. [R] [C] à lui payer la somme de 46 500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du trouble de jouissance courant du 1er avril 2019 au 1er septembre 2021 et ce, sauf à parfaire ;
— Condamné M. [B] [N] à payer à M. [R] [C] la somme de 2 830,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Rejeté la demande de M. [B] [N] tendant à la condamnation de M. [R] [C] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de M. [R] [C] tendant à la condamnation de M. [B] [N] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [B] [N] aux dépens de l’instance ;
— Rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision en toutes ses dispositions.
M. [B] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 5 août 2022.
M. [R] [C] ne s’est pas constitué intimé.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2022, M. [B] [N] a fait signifier à M. [R] [C] copie de la déclaration d’appel, du récapitulatif de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel du 2 novembre 2022 comprenant un bordereau de pièces.
Dans ses dernières conclusions datées du 2 novembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces, M. [B] [N] demande à la cour de':
— Juger l’appel formé par M. [N] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 5 juillet 2022 recevable et bien fondé ;
Y faire droit ;
En conséquence :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 5 juillet 2022 en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation de M. [N] et en ce qu’il l’a condamné à titre reconventionnel, ainsi qu’il l’a condamné aux dépens de l’instance ;
Et, statuant à nouveau :
— Juger que M. [N] a procédé à la réception de l’ouvrage, subsidiairement prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage';
— Condamner en conséquence M. [C] à indemniser M. [N] de ses préjudices par application des articles 1792 et suivants du code civil';
Subsidiairement :
— Condamner M. [C] à indemniser M. [N] par application des articles 1103 et suivants du code civil ;
— Condamner en conséquence M. [C] à verser à M. [N] la somme de 9 146 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre des travaux mal réalisés ;
— Condamner M. [C] à verser à M. [N] la somme de 46'500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre du trouble de jouissance courant du 1er avril 2019 au 1er septembre 2021 et ce sauf à parfaire ;
— Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes';
En tout état de cause :
— Débouter M. [C] de toute demande formée au titre d’un appel incident ;
— Le condamner aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de M. [N], il conviendra de se référer à ses dernières conclusions.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 juin 2024.
Par ordonnance du 15 avril 2025, la réouverture des débats a été ordonnée en raison de l’absence prolongée du magistrat-rapporteur rendant nécessaire un changement de la composition de la juridiction de jugement et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025 puis mise en délibéré à la date du 4 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la responsabilité décennale de M. [C]':
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, afin d’engager la responsabilité décennale de M. [C], les travaux litigieux doivent avoir fait l’objet d’une réception.
Or, aucun procès-verbal de réception n’a été signé par les parties. Il ne peut en outre pas être jugé qu’il y ait eu une réception tacite dans la mesure où, d’une part, les travaux n’ont pas été payés dans leur intégralité et, d’autre part, M. [N] n’en a pas pris possession, le bâtiment étant, selon l’expert judiciaire, «'totalement inhabitable'».
Enfin, la réception judiciaire suppose que l’ouvrage soit en état d’être reçu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le bâtiment étant inhabitable. La demande de prononcé de la réception judiciaire des travaux doit, dès lors, être rejetée.
En conséquence, les demandes de M. [N] fondées sur la garantie décennale ne peuvent prospérer.
Sur la responsabilité de droit commun de M. [C]':
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Tenu d’édifier un ouvrage exempt de vice, l’entrepreneur est débiteur, envers le maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat.
En l’espèce, Mme [G], expert judiciaire, énumère les désordres affectant les travaux réalisés par M. [C], en pages 6 à 11 de son rapport. Il convient de retenir qu''«'il y a trois malfaçons': les reprises structurelles de l’ouverture dans le séjour par un profilé en charpente métallique et celles entre le hall et le séjour, outre entre le hall et la cuisine'».
Mme [G] indique que les travaux, portant sur la structure de l’immeuble, ne sont pas conformes aux règles de l’art et compromettent la solidité de l’ouvrage, qu’ils doivent être repris et que, tant que les travaux de reprise structurelle ne seront pas conformes aux règles de l’art, la suite des travaux ne peut être envisagée.
Ainsi la matérialité des désordres est établie.
La faute de l’entrepreneur, qui n’a pas respecté les règles de l’art et n’a pas réalisé un ouvrage exempt de vice, est en conséquence démontrée.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 9'146 €.
En conséquence, M. [C] sera condamné à payer à M. [N] la somme de 9'146 €.
M. [N] sollicite encore la réparation de son trouble de jouissance courant du 1er avril 2019 au 1er septembre 2021 à hauteur de 46'500 €.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, daté du 8 août 2021, que les travaux ont été arrêtés le 10 avril 2019 et que le bâtiment est depuis lors totalement inhabitable.
En conséquence, le bien a été indisponible, du fait de la mauvaise exécution des travaux par M. [C], pendant 851 jours soit près de 28 mois.
Compte tenu des pièces produites par M. [B] [N], qui n’indique pas que le bien était destiné à la location, son préjudice de jouissance, sur la période susvisée, sera estimé à 28'000 €.
En conséquence, M. [R] [C] sera condamné à payer à M. [B] [N] la somme de 28 000 € au titre du préjudice de jouissance.
Sur le solde de la facture de M. [C]':
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les travaux réalisés par M. [C] ne comportant pas de désordres représentent 9'130 €.
Un acompte de 6'300 € ayant été versé, c’est à juste titre que le premier juge a condamné M. [N] à payer à M. [C] la somme de 2'830 € au titre du solde du marché de travaux.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, M. [C] sera condamné aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
En outre, l’équité commande de condamner M. [C] à payer à M. [N] la somme de 2'500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse sauf en ce qu’il condamne M. [B] [N] à payer à M. [R] [C] la somme de 2 830,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Le confirme de ce seul chef';
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Rejette la demande de prononcé de la réception judiciaire des travaux';
Condamne M. [R] [C] à payer à M. [B] [N] la somme de 9'146 € (neuf mille cent quarante-six euros) au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision';
Condamne M. [R] [C] à payer à M. [B] [N] la somme de 28 000 € (vingt-huit mille euros) au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision';
Condamne M. [R] [C] aux dépens des procédures de première instance et d’appel';
Condamne M. [R] [C] à payer à M. [B] [N] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Maire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Midi-pyrénées ·
- Ouvrage ·
- Sociétés
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Logement ·
- Provision ·
- Expert ·
- Installation ·
- Coûts ·
- Enfant ·
- Thérapeutique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Heure de travail ·
- Salarié ·
- Témoignage ·
- Service ·
- Demande
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Appel en garantie ·
- Nuisance ·
- Bruit ·
- Expert ·
- Titre ·
- Roumanie ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mission ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Écrit ·
- Information ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cession de créance ·
- Donner acte ·
- Société de gestion ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Diffusion ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Terme ·
- Consorts ·
- Avocat ·
- Motivation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Gaz ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Parfaire ·
- Paiement de factures ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Commerce
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Comptabilité ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ès-qualités ·
- Jugement ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.