Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 23 oct. 2025, n° 21/03698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2020, N° 2017009917 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AIR FLOW EUROPE c/ S.A.S. BOURBON GAZ |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/03698 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC54
S.A.S. AIR FLOW EUROPE
C/
S.A.S. BOURBON GAZ
Copie exécutoire délivrée
le : 23/10/25
à :
Me Céline SAMAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2017009917.
APPELANTE
S.A.S. AIR FLOW EUROPE, prise en la personne de son dirigeant, venant aux droits ensuite d’un apport partiel d’actif réalisé définitivement en date du 29 décembre 2017 avec effet différé au 31 décembre 2017, de : de la SOCIETE AIR LINK, préalablement dénommée AIR FLOW jusqu’à la modification de sa dénomination sociale aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 29 décembre 2017,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Céline SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Céline SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Arnaud PAPPINI de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
S.A.S. BOURBON GAZ, agissant poursute et diligences de son président,
dont le siège social est sis [Adresse 1] ([Localité 2])
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Olivier CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, plaidant, substituant Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Bourbon gaz exploite une activité de vente de gaz industriel.
La SAS Air Flow, qui est une société spécialisée dans la vente de gaz industriel, fournit en location, depuis 2010, à la S.A.S. Bourbon gaz d’importantes quantités de bouteilles de gaz.
Par jugement en date du 7 novembre 2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a condamné la S.A.S. Bourbon gaz à :
— Restituer à la S.A.S. Air Flow, par mise à disposition dans ses entrepôts, le matériel et les emballages propriété de cette dernière, dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour pour l’ensemb1e des bouteilles et de 100 euros par jour pour la cuve
— Payer à la S.A.S. Air Flow la somme de 59 733,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2015, la somme de 32 724,32 euros au titre des loyers restant à courir pour la location de la cuve, et la somme de 2 000 euros au titre de 1'artic1e 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. Bourbon gaz a interjeté appel de ce jugement le 9 décembre 2016.
Le 29 mai 2019, la cour d’appel a con’rmé ledit jugement.
Postérieurement au jugement du 7 novembre 2016 signifié le 28 novembre 2016 avec commandement de payer la somme en principal, intérêts et dépens de 98 951,64 euros, la société Bourbon gaz, qui conservait les bouteilles de gaz propriété d’Air Flow, ne procédait pas au règlement des factures de location postérieures au mois de juin 2015 qui lui étaient adressées mensuellement par Air Flow et ce, en dépit d’une mise en demeure adressée le 1er décembre 2016.
La société Air Flow a alors initié une nouvelle procédure portant sur ses factures de location impayées postérieures au mois de juin 2015 et a, par exploit d’huissier en date du 17 octobre 2017, assigné la société Bourbon gaz devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence.
Suivant jugement en date du 14 décembre 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— Pris acte « de ce que la S.A.S. AIR Flow Europe vient aux droits de la société AIR LINK préalablement dénommée Air Flow »,
— Condamné « la S.A.S. Bourbon gaz à payer à la S.A.S. Air Flow Europe la somme de 63 983,98 euros au titre des impayés de locations de bouteilles sur la période du 30 juin 2015 au 7 novembre 2016, outre intérêts à compter du 1er décembre 2016 »,
— Débouté « la S.A.S. Air Flow Europe de sa demande de paiement des factures de location postérieures au jugement du 7 novembre 2016 »,
— Débouté « les parties de toutes leurs autres demandes »,
— Condamné « la S.A.S. Bourbon gaz à payer à la S.A.S. Air Flow Europe une somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile »,
— Condamné « la S.A.S. Bourbon gaz aux entiers dépens de la présente instance, qui comprennent notamment le coût des frais de Greffe, liquidés à la somme de 117,70 euros TTC dont TVA 19,62 euros »,
— Ordonné l’exécution provisoire dudit jugement ;
Par déclaration en date du 11 mars 2021, la SAS Air Flow Europe a interjeté appel du jugement en ce qu’il a limité les condamnations de la SAS Bourbon Gaz au titre des loyers de location des bouteilles à la seule période antérieure au 7 novembre 2016 et l’a débouté des factures de location postérieures à cette date.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 et a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’appelant n°3 signifiées par RPVA le 2 juin 2025, la SAS Air Flow Europe venant aux droits de la SAS Air Flow demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société Air Flow Europe à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 14 décembre 2020 ;
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 14 décembre 2020 en ce qu’il a condamné la société Bourbon gaz à payer à la société Air Flow la somme de 63 983,98 euros au titre des impayés de locations de bouteilles sur la période du 30 juin 2015 au 7 novembre 2016, outre intérêts à compter du 1er décembre 2016 ;
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 14 décembre 2020 en ce qu’il a débouté la société Air Flow Europe de sa demande de condamnation de la société Bourbon gaz au paiement des factures de location postérieures au 7 novembre 2016 ;
Débouter la société Bourbon gaz de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal
Juger que la société Air Flow est créancière de la société Bourbon gaz d’un montant à parfaire de 272 134,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2016 au titre des impayés de location de 863 bouteilles puis du solde des bouteilles après restitution les 29 juillet 2021 et 30 novembre 2021, sur la période du 8 novembre 2016 au 31 décembre 2022, à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir ;
En conséquence,
Condamner la société Bourbon gaz à payer à la société Air Flow Europe la somme à parfaire de 272 134,34 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2016, au titre des impayés de location des bouteilles sur la période du 8 novembre 2016 au 31 décembre 2022 à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire
Juger que la société Air Flow est créancière de la société Bourbon gaz d’un montant à parfaire de 133 529,02 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2016 au titre des impayés de location de 348 bouteilles sur la période du 8 novembre 2016 au 31 décembre 2021, à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir ;
En conséquence,
Condamner la société Bourbon gaz à payer à la société Air Flow Europe la somme à parfaire de 133 529,02 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2016, au titre des impayés de location de 348 bouteilles sur la période du 8 novembre 2016 au 31 décembre 2022 à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir ;
Et y ajoutant
Condamner la société Bourbon gaz à payer à la société Air Flow Europe, au titre de la présente procédure d’appel, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Céline Samat, avocat, sur affirmation de son droit.
Par conclusions n°3 signifiées par RPVA le 10 juin 2025, la SAS Bourbon gaz demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’Aix-en-Provence le 20 décembre 2020
Débouter la société Air Flow de toutes ses demandes
Condamner Air Flow au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Francois Duflot Court-Menigoz.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des factures postérieures au 7 novembre 2016
La société Air Flow soutient que la société Bourbon gaz avait à sa charge une obligation de faire, celle de mettre à sa disposition ses bouteilles de gaz dans ses entrepôts. Or, elle n’en a mis à disposition que 515 alors qu’elle devait en restituer 863. Elle n’a donc pas exécuté son obligation de mise à disposition. Par ailleurs, elle soutient que l’attitude de la société Bourbon gaz a considérablement ralenti les opérations de récupération des bonbonnes et qu’elle n’a pas rajouté de conditions à ces opérations, mais a seulement sollicité l’application des règles de l’art, s’agissant de bonbonnes de gaz. Elle sollicite donc le paiement des factures de location pour la période totale d’immobilisation des bonbonnes.
En réplique, la société Bourbon gaz soutient qu’Air Flow n’a pas souhaité venir récupérer ses bouteilles et a tenté de lui imposer des obligations ne figurant pas au jugement, notamment l’identification des bouteilles alors qu’elle n’avait jamais identifié celles-ci lors de leur remise. Elle ne peut donc tirer profit de sa propre incurie pour réclamer le paiement de factures.
Elle soutient en outre, que le bail ne court plus depuis le jugement de 2016, qu’ainsi aucun loyer ne peut être dû au-delà du jugement et qu’il ne peut y avoir cumul avec la liquidation de l’astreinte.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le 10 avril 2017, la SAS Air Flow a demandé par mail à la SAS Bourbon Gaz qu’elle lui fournisse les informations suivantes « liste de colisage, le numéro des bouteilles, gaz/bouteilles, bouteilles vides/pleines, type de bouteilles (B15, B50…) ». Par courrier officiel de son avocat du 12 avril 2017, elle réitérait la demande en sollicitant les numéros d’identification des bouteilles concernées.
Or, force est de constater que lors des précédents retours, la société Air flow ne sollicitait comme renseignements de la part de la société Bourbon, que le type de gaz, le type de bouteilles et la quantité comme l’attestent les courriels produits en 2012, 2013 et 2015. Il apparaît d’ailleurs que les factures émises par la société Air Flow ne mentionnent pas les numéros d’identification des bouteilles et cette dernière n’explique pas en quoi ce renseignement est nécessaire pour organiser leur retour alors qu’il ne l’était pas auparavant.
Ainsi, comme l’a relevé le premier juge, la société Air Flow ne peut rajouter de nouvelles obligations à la charge de la société Bourbon à qui il appartient seulement de mettre à disposition ces bouteilles dans ses locaux.
Or, par courrier officiel du 20 avril 2017, le conseil de la société Bourbon Gaz l’informait que les bouteilles étaient mises à sa disposition dans ses locaux. Cependant, la société Air Flow ne justifie pas de sa volonté de venir les récupérer avant le courrier de son conseil du 14 juin 2021 et l’intervention de son huissier de justice le 5 août 2021, puis le 30 novembre 2021. Le délai particulièrement long entre le prononcé de la décision, les premiers contacts au mois d’avril 2017 et l’été 2021 ne saurait être imputé à la société Bourbon Gaz et elle ne peut donc être débitrice de la location des bouteilles pendant cette période.
En outre, la société Air Flow soutient qu’elle n’a pu récupérer à ces occasions que 515 bouteilles au lieu des 863. Elle se base sur son suivi mensuel du parc d’emballage du mois d’avril 2016.
Toutefois, tout d’abord, il apparaît que la société Air flow ne produit aucun suivi mensuel entre celui du mois de juin 2015 qui faisait état d’un stock de 1 366 bouteilles et celui d’avril 2016. Or, la société Air Flow reconnaît elle-même que des retours de bouteilles ont eu lieu entre ces deux dates et notamment en juillet 2015 et février 2016 (pièce 11). En effet, elle produit un tableau avec les dates de retour mais sans mention du nombre de bouteilles récupérées.
D’autre part, il ressort des procès-verbaux d’huissier de justice des 5 août et 30 novembre 2021 que l’huissier instrumentaire s’est présenté dans les locaux de la société Bourbon Gaz avec une liste de 515 bouteilles seulement à récupérer, liste qui est reproduite dans le procès-verbal, qui mentionne 150 bouteilles B05, 115 bouteilles B15 et 250 bouteilles de B50 et précise le type de gaz contenu. L’huissier de justice ne mentionne d’ailleurs pas qu’il ait été empêché de récupérer d’autres bouteilles.
Dès lors, à l’exception de son propre suivi mensuel, la société Air Flow ne fournit aucune pièce attestant de la réalité du nombre de bouteilles qu’elle allègue et qui est en contradiction avec les documents fournis à son propre huissier de justice.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de paiement de location des bouteilles pour la période postérieure à novembre 2016, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve du nombre exact de bouteilles lui appartenant, encore en possession de la société Bourbon et qu’elle ait été empêchée par cette dernière de récupérer ses bouteilles. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS Air Flow.
La société Air Flow sera condamnée à payer à la société Bourbon Gaz la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce du 14 décembre 2020 d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Air Flow Europe à payer à la SAS Bourbon Gaz la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Air Flow Europe aux dépens d’appel distraits au profit de la SCP Francois Duflot Court-Menigoz.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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