Infirmation 1 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er mai 2026, n° 26/02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02430 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNE6E
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2026, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [N] [X]
né le 02 février 1992 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Marianne LEGRAND, avocat de permanence, au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault FAUGERAS du cabinet Tomasi, avocats au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour
— Vu l’ordonnance du 29 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 25 mai 2026 et invitant l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier dans un délai de 48 heures afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 avril 2026, à 10h33 complété à 11h49, par M. [D] [N] [X];
— Vu la pièce versée par le conseil du préfet le 1 mai 2026 à 10h16 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [N] [X] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [N] [X], né le 2 février 1992 à [Localité 1], de nationalité congolaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 25 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 4 avril 2026.
Le 27 avril 2026, il a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 28 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 29 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [N] [X] pour une durée de vingt-six jours.
M. [D] [N] [X] a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2026, déclaration complétée par un mémoire en appel de son conseil du même jour, en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
Insuffisance de motivation de l’ordonnance ;
Insuffisance de motivation et d’examen personnel de la situation de l’intéressé ;
Incompétence de l’auteur de l’acte de placement en rétention ;
Erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de l’intéressé ;
Erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé ;
Erreur manifeste d’appréciation au regard de la réitération des placements en rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement ;
Incompatibilité de l’état de santé avec la rétention ;
Assignation à résidence.
Par la voix de son conseil, la préfecture demande confirmation de la décision querellée.
MOTIVATION
Sur la réitération de la rétention et les pièces justificatives utiles
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : « Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. »
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d’une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d’apprécier si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la vigueur nécessaire.
Cette obligation incombe à la seule administration, ces pièces sont des pièces justificatives utiles, et il ne peut donc être considéré que la production d’éléments par le retenu satisfait aux exigences ci-dessus définies. En effet, ces éléments interviennent postérieurement au dépôt de la requête en violation des textes et de la jurisprudence précités.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel et des débats d’audience que M. [D] [N] [X] a déjà fait l’objet d’au moins un placement en rétention sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français du 4 avril 2026.
En effet, sur cette même base, par ordonnance du 8 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris avait :
déclaré recevable mais rejeté la requête en contestation de la légalité du placement en rétention,
rejeté la demande d’assignation à residence,
ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [N] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 04 mai 2026 en invitant l’administration à faire examiner dans un délai de 48 heures l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement.
Par arrêt du 10 avril 2026, la présente cour a :
infirmé l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
rejeté la requête du préfet de police,
dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D] [N] [X],
rappelé à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Pour statuer ainsi, la cour retenait que la décision dont appel a invité l’administration à faire examiner M. [D] [N] [X] par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel médecin désigné par ce dernier afin de déterminer si l’état de santé de celui-ci est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement, et ce, dans un délai de 48 heures, que l’avis du service médical de l’OFFI en date du 09 avril 2026 établi sur dossier conclut que l’état de santé de M. [D] [N] [X] nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il peut bénéficier dans le pays dont il est originaire du traitement approprié et peut voyager sans risque vers ce pays.
Or ces éléments sont ceux communiqués par M. [D] [N] [X] lui-même et ne répond pas à l’obligation pour la préfecture de communiquer les pièces justificatives utiles avec la requête sauf à justifier d’une impossibilité, ce qui n’est pas ici le cas.
Dans ces conditions, la requête sera déclarée irrecevable pour défaut de pièce justificative utile et la décision infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
STATUANT à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. [D] [N] [X],
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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