Infirmation partielle 21 novembre 2024
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 21 nov. 2024, n° 23/12872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 19 septembre 2023, N° 2022/01995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/284
Rôle N° RG 23/12872 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMA35
[Y] [P]
C/
SCP [7] [9]
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 19 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022/01995.
APPELANT
Monsieur [Y] [W] [O] [P],
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1], pris en sa qualité de gérant de la société [9], SARL
immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3] et ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement rendu le 6 septembre 2019 par le Tribunal de Commerce d’Antibes
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
La SCP [7],
représentée par Maître [Z] [X], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [9], désigné à ces fonctions suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Antibes en date du 6 septembre 2019,
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 8]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
et Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [9], qui exploitait un salon de coiffure dans le centre commercial Cap 3000 a pour gérant unique son fondateur M. [Y] [P].
Par jugement en date du 14 avril 2015, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL [9].
Selon jugement en date du 15 novembre 2016, le tribunal de commerce d’Antibes a adopté un plan de sauvegarde.
Suivant procès-verbal en date du 5 novembre 2018, M. [P] a déclaré la cessation des paiements de sa société qu’il a datée au 30 octobre 2018.
Selon jugement en date du 15 novembre 2018, suite à la déclaration de cessation des paiements de la SARL [9], le tribunal de commerce d’Antibes a résolu le plan de sauvegarde et ouvert une procédure de redressement judiciaire.
La date de cessation des paiements fixée provisoirement au 15 novembre 2018 n’a pas été contestée.
Selon jugement en date du 6 novembre 2019, le tribunal de commerce d’Antibes a mis un terme à la période d’observation et converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SCP [7], représentée par Me [X], agissant en qualité de liquidateur de la SARL [9], a saisi le tribunal de commerce d’Antibes d’une demande de condamnation de M. [P] à payer l’insuffisance d’actif à hauteur de 602 880,11 € ou, subsidiairement, de telle quote-part qu’il plaira au tribunal de fixer.
Selon jugement en date du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a :
Débouté M. [P] de ses demandes, fins et conclusions,
Condamné M. [Y] [P] au paiement de la somme de 160.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif à la SCP [7] prise en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur de la SARL [9],
Condamné M. [Y] [P] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles à la SCP [7] prise en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur de la SARL [9],
Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Condamné M. [P] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe.
Le 16 octobre 2023, M. [P] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 12 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Y] [P], demande à la cour de :
In limine litis,
DECLARER irrecevable l’appel incident formé par la SCP [7], représentée par Maître [Z] [X] ;
A tout le moins,
DECLARER l’absence de saisine de la cour au titre de l’appel incident formé par la SCP [7] représentée par Maître [Z] [X] ;
A titre principal,
CONSTATER et au besoin DIRE ET JUGER que les premiers juges n’ont aucunement démontré le lien de causalité existant entre la prétendue faute de gestion commise par Monsieur [P] au titre d’une soi-disant comptabilité irrégulière et l’insuffisance partielle d’actifs ;
INFIRMER le jugement dont appel ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER et au besoin DIRE ET JUGER que Monsieur [P] n’a commis aucune faute de gestion susceptible d’entrainer une condamnation au titre de l’insuffisance d’actifs ;
INFIRMER le jugement dont appel ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la SCP [7] représentée par Maître [Z] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
RESERVER les dépens.
Au soutien de ses demandes, et à titre liminaire, M. [P] fait valoir que l’intimé omet de solliciter une demande d’infirmation au titre de son appel incident.
Selon M. [P], la décision dont appel a été revêtue à tort de l’exécution provisoire.
Au fond et à titre principal, M. [P] soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’insuffisance partielle d’actif de 160.000 euros et la prétendue faute qui lui est reprochée, le fait dommageable ayant eu lieu entre 2009 et 2011 et ayant abouti à une procédure de rectification déclarée et admise au passif de la sauvegarde, laquelle a donné lieu à un plan de continuation.
Il soutient également que les fautes commises antérieurement à la procédure de sauvegarde ne sauraient être la cause d’une insuffisance d’actifs née d’une procédure collective distincte et ultérieure et que la faute n’ayant pas perduré, elle ne peut être retenue comme ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
A titre subsidiaire, M. [P] soutient que le mandataire ne démontre pas la faute de gestion ni son lien avec le préjudice, conteste toute faute et affirme que le redressement est dû à une erreur du comptable en charge de la comptabilité n’ayant pas répercuté les modifications légales intervenues, Il souligne la réduction significative des conclusions du contrôleur fiscal et fait valoir ses efforts, financiers et en direction du bailleur pour maintenir la société à flot alors qu’elle subissait une pression financière insupportable du bailleur.
Par conclusions d’appel récapitulatives enregistrées par voie dématérialisée le 11 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCP [7] représentée par Me [X] demande à la cour de :
STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’appel ;
JUGER que M. [Y] [P] a commis, en qualité de dirigeant de droit de la SARL [9], des fautes de gestion, n’étant pas de simple négligence, ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire ;
Spécialement, JUGER :
— que les redressements fiscaux opérés en 2015 au titre des exercices sociaux 2009 à 2011 à raison d’une tenue irrégulière de comptabilité sont directement à l’origine de l’essentiel du passif de la procédure de sauvegarde de 2015,
— que la poursuite abusive en 2017/2018 d’une activité déficitaire depuis de nombreuses années est à l’origine de l’augmentation du passif entre 2015 et 2018, ainsi que de la perte du droit au bail et du fonds de commerce dont la réalisation aurait pu permettre d’y faire face ;
En conséquence,
DEBOUTER M. [Y] [P] de son appel, sauf en ce qu’il critique la disposition du jugement ayant retenu à tort que l’exécution provisoire était de droit ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité et l’a condamné à payer la somme de 160.000 € à titre de réparation outre 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
RECEVOIR le concluant ès-qualités en son appel incident ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a implicitement débouté le concluant ès-qualités du surplus de ses demandes ;
PORTER la condamnation de M. [P] de 160.000 € à 602.880,11 € ou, subsidiairement, à telle quote-part de l’insuffisance d’actif comprise entre 160.000 € et 602.880,11 € qu’il plaira à la cour de mettre à sa charge ;
ALLOUER au concluant ès-qualités une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, et en la forme, la SCP [7] représentée par Me [X] soutient que la formulation de son dispositif est adéquate dès lors qu’aucun des chefs du dispositif du jugement frappé d’appel ne le déboute de quelque demande que ce soit.
Au fond, le mandataire fait valoir la fuite en avant des comptes sociaux, l’enregistrement constant de pertes d’exploitation depuis 2012, un état de cessation des paiements ancien et sans doute antérieur à l’adoption du plan de sauvegarde.
Il soutient également que l’aggravation considérable du passif entre les deux procédures caractérise une poursuite abusive d’activité, faute de gestion qui ne saurait être mise sur le compte d’une simple négligence en l’état notamment des actions engagées par le bailleur [6] qui auraient dû alerter M. [P].
Enfin, selon le mandataire, la tenue d’une compatibilité irrégulière retenue par les services fiscaux constitue une seconde faute de gestion qui a également contribué à l’aggravation du passif.
Le ministère public sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu les conditions de fond de la responsabilité du dirigeant, à savoir l’insuffisance d’actif et les fautes de gestion.
Il demande à la cour de ne pas retenir l’exécution provisoire.
Il s’en remet à justice sur le montant de la réparation.
La clôture date du 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de l’intimé
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet .
Les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 905-2 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2024 le mandataire a demandé à la cour de :
« STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
VU l’article L 651-2 du code de commerce,
JUGER que M. [Y] [P] a commis, en qualité de dirigeant de droit de la SARL [9], des fautes de gestion, n’étant pas de simple négligence, ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire,
Spécialement,
JUGER :
— que les redressements fiscaux opérés en 2015 au titre des exercices sociaux 2009 à 2011 à raison d’une tenue irrégulière de comptabilité sont directement à l’origine de l’essentiel du passif de la procédure de sauvegarde de 2015,
— que la poursuite abusive en 2017/2018 d’une activité déficitaire depuis de nombreuses années est à l’origine de l’augmentation du passif entre 2015 et 2018, ainsi que de la perte du droit au bail et du fonds de commerce dont la réalisation aurait pu permettre d’y faire face,
En conséquence, DEBOUTER M. [Y] [P] de son appel, sauf en ce qu’il critique la disposition du jugement ayant retenu à tort que l’exécution provisoire était de droit,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité et l’a condamné à payer la somme de 160.000 € à titre de réparation outre 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
RECEVOIR le concluant ès-qualités en son appel incident,
PORTER la condamnation de M. [P] de 160.000 € à 602.880,11 € ou, subsidiairement, à telle quote-part de l’insuffisance d’actif comprise entre 160.000 € et 602.880,11 € qu’il plaira à la Cour de mettre à sa charge,
ALLOUER au concluant ès-qualités une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
STATUER ce que de droit sur les dépens »
Par conclusions récapitulatives du 11 mars 2024, que la SCP [7] représentée par Me [X] a demandé à la cour de :
« STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
VU l’article L 651-2 du code de commerce,
JUGER que M. [Y] [P] a commis, en qualité de dirigeant de droit de la SARL [9], des fautes de gestion, n’étant pas de simple négligence, ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire,
Spécialement,
JUGER :
— que les redressements fiscaux opérés en 2015 au titre des exercices sociaux 2009 à 2011 à raison d’une tenue irrégulière de comptabilité sont directement à l’origine de l’essentiel du passif de la procédure de sauvegarde de 2015,
— que la poursuite abusive en 2017/2018 d’une activité déficitaire depuis de nombreuses années est à l’origine de l’augmentation du passif entre 2015 et 2018, ainsi que de la perte du droit au bail et du fonds de commerce dont la réalisation aurait pu permettre d’y faire face,
En conséquence,
DEBOUTER M. [Y] [P] de son appel, sauf en ce qu’il critique la disposition du jugement ayant retenu à tort que l’exécution provisoire était de droit,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité et l’a condamné à payer la somme de 160.000 € à titre de réparation outre 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
RECEVOIR le concluant ès-qualité en son appel incident,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a implicitement débouté le concluant ès- qualités du surplus de ses demandes,
PORTER la condamnation de M. [P] de 160.000 € à 602.880,11 € ou, subsidiairement, à telle quote-part de l’insuffisance d’actif comprise entre 160.000 € et 602.880,11 € qu’il plaira à la Cour de mettre à sa charge,
ALLOUER au concluant ès-qualités une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Les conclusions de l’intimé dans le délai imparti par l’article 905-2 du code de procédure civile ne tendent qu’à la confirmation et ne comportent aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué.
Ces conclusions ne valent donc pas appel incident et la cour n’en est pas saisie.
Sur l’insuffisance d’actif
L’article L.651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.»
En application du texte susvisé, pour que l’action initiée par la SCP [7] es qualités puisse prospérer il faut que soient établis :
1. une insuffisance d’actif,
2. une ou plusieurs fautes de gestion, excédant la simple négligence, imputables à Monsieur [P],
3. un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l’insuffisance d’actif
Le dirigeant peut être déclaré responsable même si la faute de gestion n’est qu’une des causes de l’insuffisance d’actif et qu’il en est de même si la faute n’est à l’origine que de l’une des parties des dettes de la société.
Ni le jugement ouvrant le redressement judiciaire ni celui arrêtant le plan de redressement n’exonèrent le dirigeant social de sa responsabilité et les fautes de gestion commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire, comme pendant l’exécution du plan, peuvent être prises en considération pour fonder l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dès lors qu’elles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire.
Les fautes de gestion commises pendant la période d’observation d’une première procédure peuvent également justifier la condamnation à combler le passif dans une seconde procédure.
Sur l’existence de fautes de gestion imputables à M. [P]
A titre liminaire, il convient de rappeler que le mandataire judiciaire ne fait pas grief à M. [P] d’avoir omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal. Il lui reproche une poursuite d’activité déficitaire et un défaut de comptabilité
Sur la poursuite de l’activité déficitaire
A titre liminaire, le mandataire judiciaire ne fait pas grief à M. [P] d’avoir omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal mais lui reproche une poursuite d’activité déficitaire étant observé qu’il résulte de l’article L.651-2 du code de commerce que la faute de gestion consistant pour un dirigeant social à poursuivre une activité déficitaire n’est pas subordonnée à la constatation d’un état de cessation des paiements antérieur ou concomitant à cette poursuite ( Cass com 29 juin 2022 ' n°21-12.998).
Le passif de la procédure de sauvegarde était de 288.672,01 €. Il était en grande majorité constitué de dettes fiscales et sociales.
Le passif de la liquidation judiciaire est définitivement arrêté à 788.604,04 €.
Il comprend notamment :
Des créances fiscales d’un montant total de 189.333,60 €,
Un privilège du bailleur pour la somme de 134 907,47 €,
Des créances chirographaires d’un montant total de 349 685,21 € dont une créance du bailleur [6] admise pour 290.515,57 €,
Il résulte des pièces versées aux débats qu’à la fin de l’année 2016, la SARL [9] était déjà redevable envers son bailleur de la somme de 155 608,16 € au titre de travaux de rénovation du centre commercial entrepris à compter de 2014.
Or, le 24 octobre 2017, le bailleur a délivré à la SARL [9] commandement de payer visant la clause résolutoire la somme en principal de 128 459,64 €, arrêtée au 23 octobre 2017. Le décompte annexé au commandement laisse apparaître des défauts de paiement à compter du 1er trimestre 2017, devenant très importants à compter du 2ème trimestre. Le 23 janvier 2018, le bailleur a fait assigner la SARL [9] devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire. Selon ordonnance de référé en date du 31 octobre 2018, le tribunal de grande instance a fait droit à la demande du bailleur et a condamné la SARL [9] à lui payer la somme de 336 393,59 € au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 6 juillet 2018.
L’examen des comptes sociaux révèle également que la société a enregistré constamment des pertes d’exploitation depuis 2012 a minima, le bilan de 2017 laissant apparaître une perte d’exploitation de 69 325 € après avoir été de 203 049 € en 2016 et de 68 343 € en 2015.
La liasse fiscale pour l’année 2017, fait également apparaître les dettes fournisseurs d’un montant de 270 119 € et des dettes fiscales et sociales de 300 244 €. En 2016, la liasse fiscale mentionnait déjà des dettes fournisseurs d’un montant de 287 553 € et des dettes fiscales et sociales de 306 370 € alors qu’en 2015 la dette fournisseurs n’était que d’un montant de 57 167 €, étant précisé que les dettes fiscales constituaient la plus grande partie du passif de la sauvegarde.
Il résulte de ce qui précède qu’en réalité, dès l’adoption du plan de sauvegarde, la SARL [9] était en très grande difficulté financière et qu’elle a poursuivi abusivement une activité déficitaire dès après l’adoption dudit plan.
Ce n’est qu’acculée par l’ordonnance du juge des référés en date du 31 octobre 2018, que la SARL [9] a, par la personne de son gérant unique M. [P], déclaré la cessation des paiements.
Sur le défaut de comptabilité
L’article L.123-12 dispose que « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »
Une comptabilité incomplète ou inexacte s’analyse en une absence de comptabilité.
L’absence de tenue de comptabilité constitue une faute de gestion susceptible d’être sanctionnée par la condamnation d’un dirigeant de droit ou de fait à supporter l’insuffisance d’actif de la personne morale.
En 2015, la SARL [9] a fait l’objet d’un redressement fiscal d’un montant de 160 000€ au titre des années 2009 à 2011 à raison d’une tenue irrégulière de comptabilité, la somme réclamée par le trésor public consistant la majorité du passif de la sauvegarde
Il résulte du contrôle des services fiscaux que, d’une part, le salon de coiffure ne disposait d’aucun système de caisse, l’épouse de M. [P], employée du salon, se chargeant du transport de la recette journalière au domicile du couple et de la saisie manuelle dans le logiciel de gestion commerciale se trouvant à leur domicile.
M [P] a indiqué qu’aucune sauvegarde des données informatiques n’était réalisée.
La SARL [9], malgré les demandes répétées des services fiscaux, ne leur a jamais communiqué le logiciel utilisé, ce qui les a empêchés d’avoir une vision exhaustive de l’activité du salon courant 2010 et 2011.
D’autre part, il résulte du contrôle que le représentant de la société a omis de déclarer une partie du chiffre d’affaires encaissé au cours de la période vérifiée tant en matière d’impôts que de TVA.
M. [P] ne saurait se retrancher derrière la faute de son expert-comptable pour justifier ces errements qui constituent incontestablement une faute de gestion.
Sur le lien de causalité qui existe entre les fautes commises et l’insuffisance d’actif
Outre que le redressement fiscal a contribué au passif de la sauvegarde, l’absence de tenue de comptabilité a empêché M. [P] d’avoir une vision exacte et sincère du fonctionnement de son entreprise et de prendre des mesures adéquates pour éviter d’aggraver la situation de son entreprise dont les bilans démontrent qu’elle était déjà déficitaire en 2012 et qu’elle est ensuite restée constamment déficitaire.
Ensuite, en poursuivant abusivement une activité déficitaire, la SARL [9] a aggravé son passif, et notamment sa dette locative.
Compte tenu de la clause de solidarité inversée figurant au bail et obligeant un éventuel acquéreur du fonds de commerce à s’acquitter de la totalité de l’arriéré locatif, le bail commercial a du être résilié suivant ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d’Antibes en date du 16 octobre 2019, ce qui a privé la liquidation des fonds qu’elle aurait pu retirer de la vente du fonds de commerce.
Ces manquements à des obligations essentielles du dirigeant normalement diligent ne sauraient constituer de simples négligences compte tenu de leur importance et de la durée du comportement fautif, notamment s’agissant de la poursuite d’une activité déficitaire.
La cour dispose d’éléments suffisants pour considérer que la poursuite d’une activité déficitaire courant 2017 et 2018 et l’absence de tenue de comptabilité courant 2009 et 2010 représentent au minimum 160 000 euros de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire mais compte tenu de sa saisine, la cour confirmera la quantum retenu par le premier juge.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R661-1 du code de commerce, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements rendus en application de l’article L. 651-2.
C’est donc de manière infondée que le tribunal de commerce d’Antibes a rappelé que sa décision était assortie de l’exécution provisoire, indiquant dans ses motifs que l’exécution provisoire était de droit.
En conséquence, le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal de commerce d’Antibes sera confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [P] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
Il se trouve ainsi infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SCP [7] représentée par Me [X] ès-qualités l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. [P] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal de commerce d’Antibes, sauf en ce qu’il a rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire ;
Statuant à nouveau du chef d’infirmation et y ajoutant,
Rappelle qu’en la matière l’exécution provisoire n’est pas de droit ;
Déboute M. [Y] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [Y] [P] à payer à la SCP [7], représentée par Me [X], ès-qualités, la somme de 3000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [P] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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