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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 15 janv. 2026, n° 25/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
N° RG 25/01691
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLRJ
Chambre 1-8
M. [W] [C]
Mme [V] [C]
Mme [U] [J] épouse [C]
Représentés par Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE
M. [N] [H]
Représenté par Me Jean-François JOURDAN, membre de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Carole DUNAC-BORGHINI, membre de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ORDONNANCE D’INJONCTION D’ASSISTER A UNE SEANCE D’INFORMATION SUR LA MEDIATION
SUIVI D’UNE MEDIATION AVEC L’ACCCORD DES PARTIES
Nous Pierre LAROQUE, Président, magistrat de la mise en état,
Vu la procédure entre :
M. [W] [C]
Mme [V] [C]
Mme [U] [J] épouse [C]
Représentant : Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE
Et
M. [N] [H]
Représentant : Me Jean-françois JOURDAN, membre de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentant : Me Carole DUNAC-BORGHINI, membre de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 127-1 et 913 du code de procédure civile,
Vu les pièces de la procédure,
En droit, l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 dispose que :
En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Les circonstances de l’espèce, telles que brièvement exposées ci-dessus, font apparaître que la médiation judiciaire est de nature à mettre fin au litige.
Il convient dès lors d’enjoindre à chacune des parties d’assister à la séance d’information sur la médiation.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, celui-ci désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
PAR CES MOTIFS
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP (Union des Médiateurs près de la Cour d’Appel d’Aix en Provence) [Adresse 2] – mail : [Courriel 4] – téléphone [XXXXXXXX01] – avant le 15 avril 2026.
RAPPELONS que la séance d’information est GRATUITE.
DISONS que le médiateur informera le magistrat des suites qui auront été données par les parties à la séance d’information.
RAPPELONS que la médiation qui sera éventuellement ordonnée par la suite, (une fois l’accord des parties recueilli lors de la séance d’information), pourra, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle.
RAPPELONS que l’accord de toutes les parties est indispensable pour recourir à cette mesure.
RAPPELONS que la médiation permet à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, nommée par le magistrat, 'le médiateur', au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun.
RAPPELONS que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation.
DISONS qu’en cas d’accord des parties sur l’instauration d’une mesure de médiation, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation.
DISONS que cette désignation est faite pour une durée de trois mois à compter de la date de la première réunion et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur.
En cas d’accord des parties pour la mesure de médiation proposer :
FIXONS à la somme de 400 euros TTC l’avance sur honoraires du médiateur qui sera versée par moitié par chacune des parties directement entre les mains du médiateur, au plus tard avant le début de la première réunion, à peine de caducité de la décision ordonnant la médiation.
DISONS que pour mener à bien sa mission le médiateur entendra les parties, et , si elle le souhaitent, leur conseil.
DISONS que le médiateur devra indiquer, lors de la première réunion, les pièces qu’il souhaite consulter, et informer les parties des délais et coûts prévisionnels de la mission.
DISONS que le médiateur devra par écrit et sans délai aviser le magistrat de la mise en état de l’absence de mise en oeuvre de la mesure ou de son interruption et tenir par écrit le magistrat informé des difficultés rencontrées dans l’exercice de sa mission.
DISONS que la mission prendra fin, soit à l’initiative des parties soit à l’initiative du médiateur et au plus tard le 31 juillet 2026, sauf prorogation décidée à la demande du médiateur, après accord des parties.
DISONS qu’après accord intervenu entre les parties, le médiateur fixera le délai imparti aux conseils de celles-ci pour rédiger un protocole d’accord et en informera le magistrat.
DISONS qu’à l’expiration du délai ci-dessus précisé, le médiateur devra par écrit informer le magistrat, soit de ce que les parties sont parvenues à un accord dûment rédigé par les conseils, soit de ce qu’elles sont parvenues à un accord non encore rédigé, soit enfin de ce qu’elles ne sont pas parvenues à un accord.
DISONSque cet écrit, constatant la fin de la mission du médiateur, ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées au cours de la médiation et sera déposé au greffe au plus tard une semaine après la date de la fin de mission, sauf prorogation de délai.
DISONS que le médiateur, l’une des parties ou toutes les parties sur requête conjointe, pourront saisir à nouveau le magistrat de la mise en état de la juridiction pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de cette décision.
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir à tout moment le magistrat de la mise en état pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire.
DISONS qu’en application de l’article 910-2 du code de procédure civile, les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés à l’articel 905-2 et 908 à 910 du même code sont interrompus à compter de la présente décision jusqu’à la décision constatant l’expiration de la mission du médiateur.
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au médiateur pour information et saisine.
RÉSERVONS les dépens.
Fait à [Localité 3], le 15 Janvier 2026
Le magistrat chargé de la mise en état
Copies délivrées par RPVA à :
Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE
Me Jean-françois JOURDAN, membre de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Carole DUNAC-BORGHINI, membre de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocat au barreau de NICE
Copies délivrées par lettre simple à :
M. [W] [C]
Mme [V] [C]
Mme [U] [J] épouse [C]
M. [N] [H]
L’UMEDCAAP
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