Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 26 mars 2026, n° 25/02070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 1 avril 2025, N° 25/00295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 26/03/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/02070 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE6Z
Jugement (N° 25/00295) rendu le 01 Avril 2025 par le Juge de l’exécution de, [Localité 1]
APPELANTE
SARL LC ASSET 2 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès-qualité audit siège, domiciliée en France chez son mandataire, la SAS Link Financial, au capital de 10000€, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 842 762 528, ayant siège à, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur, [O], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 4] – de nationalité Française
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina Colléoni, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 février 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 3 août 2011, le juge d’instance de, [Localité 1] a enjoint à M., [O], [Z] de payer à la SA, [Adresse 4] la somme de 10 373,31 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 7,4 % annuel à compter de la signification de l’ordonnance et celle de 100 euros au titre de la clause pénale.
Cette ordonnance a été signifiée à M., [Z] le 10 octobre 2011.
La formule exécutoire a été apposée sur l’ordonnance le 16 novembre 2011.
L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à M., [Z] le 22 novembre 2011.
Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal d’instance de Valenciennes a':
— déclaré l’opposition de M., [Z] recevable ;
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 3 août 2011 ;
— débouté M., [Z] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l’offre préalable de prêt acceptée le 24 juillet 2009 ;
— condamné M., [Z] à payer à la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société Crédit Lyonnais la somme de 8 858,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,4 % l’an à compter du jugement, et celle de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société Crédit Lyonnais à payer à M., [Z] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du devoir de mise en garde ;
— dit que cette somme se compensera à due concurrence avec la créance de la banque à l’égard de M., [Z] ;
— condamné M., [Z] aux dépens comprenant le coût de la requête en injonction de payer et de la signification de l’ordonnance.
Par acte du 18 avril 2023, la société Hoist Finance AB a cédé à la SARL LC Asset 2 un ensemble de créances dont la liste figure sur un fichier informatique.
Par acte du 17 octobre 2024, la société LC Asset 2 a fait signifier à M., [Z] le contrat de cession de créances du 18 avril 2023, le jugement du 21 juin 2019 ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour la somme de 9 679,85 euros en principal, frais et intérêts.
Le 21 janvier 2025, M., [Z] a fait assigner la SARL LC Asset 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester ce commandement.
Par jugement contradictoire du 1er avril 2025, le juge de l’exécution a :
— prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie-vente du 17 octobre
2024 ;
— condamné la SARL LC Asset 2 à payer à M., [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SARL LC Asset 2 aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 14 avril 2025, la SARL LC Asset 2 a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie-vente du 17 octobre, l’a condamnée à payer à M., [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 juillet 2025, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— valider purement et simplement le commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux ;
— débouter M., [Z] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 12 juin 2025, M., [Z] demande à la cour, au visa des articles L. 111-2 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1321 et 1324 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation, de :
— déclarer l’appel de la société LC Asset 2 tant irrecevable que mal fondé ;
En conséquence,
— confirmer purement et simplement la décision déférée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société LC Asset 2 à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;
Subsidiairement,
— écarter la somme de 264,36 euros au titre de la 'procédure antérieure’ du décompte ;
— constater la prescription des intérêts antérieurs à la date du 17 octobre 2022 ;
— écarter la somme de 1 361,39 euros réclamées au titre d’intérêts prescrits ;
— condamner la société LC Asset 2 aux entiers frais et dépens d’appel.
MOTIFS
Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 octobre 2024 :
Selon l’article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Il faut distinguer la preuve de la cession de créance entre cédant et cessionnaire de son opposabilité au débiteur cédé, ces deux points étant contestés par M., [Z].
En l’espèce, la cession de créance litigieuse du 18 avril 2023 étant postérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ce sont les articles 1321 et suivants du code civil qui sont applicables.
— sur la preuve de la cession de créance :
L’article 1321 du code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Il appartient à la société LC Asset 2 de rapporter la preuve de sa qualité de cessionnaire de la créance de la société Hoist Finance AB à l’égard de M., [Z].
Le premier juge a retenu que cette preuve n’était pas rapportée, rien ne permettant de relier la créance acquise par la société LC Asset 2 auprès de la société Hoist Finance au titre exécutoire constitué par le jugement du 21 juin 2019 rendu entre la société Hoist Finance AB et M., [Z].
Or, force est de constater que :
— il résulte d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 juin 2018 délivré en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire le 16 novembre 2011 que le décompte figurant dans cet acte est précédé de la référence 2339559 ;
— le tableau d’amortissement relatif au prêt personnel de 12 000 euros du 24 juillet 2009 remboursable en 62 échéances de 245,20 euros dont le non-paiement a justifié la condamnation de M., [Z] par le jugement du 21 juin 2019 porte la référence 81071283982 ;
— l’annexe A qui correspond à un extrait du fichier informatique contenant la liste des créances cédées à la société LC Asset 2 le 18 avril 2023 mentionne les éléments
suivants :
Ligne
Contrat
Nature contrat
Civilité
Nom
Prénom
Nom jeune fille
Date naissance
15947
81071283982
prêt personnel
Monsieur
,
[Z]
,
[O]
,
[Z]
17/05/1971
— l’annexe jointe à l’attestation de cession de créance établie par la société Hoist Finance AB le 27 juin 2023 comporte les mêmes renseignements d’identité ainsi que la référence 81071283982 et mentionne au surplus la référence 2339559.
Ces éléments sont suffisants pour rapporter la preuve que la créance issue du contrat de prêt n°81071283982, dont l’inexécution par M., [Z] a entraîné sa condamnation par l’ordonnance d’injonction de payer du 3 août 2011 puis, sur opposition, par le jugement du 21 juin 2019 a bien été cédée par la société Hoist Finance AB à la société LC Asset 2.
Cette société rapporte donc la preuve de sa qualité de cessionnaire de la créance de la société Hoist Finance AB à l’égard de M., [Z].
— sur l’opposabilité de la cession de créance :
L’article 1324 alinéa 1 du code civil dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le cessionnaire d’une créance, dont la cession n’est opposable au débiteur que par la notification qui lui en est faite, ne peut engager ou pratiquer une mesure d’exécution forcée contre ce dernier pour recouvrer cette créance, que si la cession de créance lui a été préalablement notifiée (Cass. com., 25 mai 2022, n°20-16.726 s’agissant d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente ; Civ.2e, 9 septembre 2021, n°20-13.834 s’agissant d’une saisie-attribution).
La simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé est insuffisante à la lui rendre opposable.
En l’espèce, si la société LC Asset 2 verse aux débats un courrier du 3 avril 2024 par lequel elle a notifié à M., [Z] la cession de la créance du 18 avril 2023, force est de constater que l’adresse figurant sur ce courrier est erronée, en ce qu’il a été adressé à, [Localité 6]59132) et non à, [Localité 7], ces deux communes étant différentes. Il ne peut donc être tenu compte de cette notification.
Par la suite, si la cession de créance a été signifiée le 17 octobre 2024, l’erreur réitérée sur la commune étant sans importance puisqu’il résulte du procès-verbal de recherches infructueuses que c’est à, [Localité 7] et non à, [Localité 8] que le commissaire de justice a effectué ses diligences, il reste que cette cession a été signifiée au sein du même acte que le commandement aux fins de saisie-vente, c’est à dire concomitamment et non préalablement.
Elle n’était donc pas opposable à M., [Z] quand le commandement lui a été délivré de sorte que ce commandement doit être annulé, peu important que M., [Z] ait, postérieurement au 17 octobre 2024, procédé à trois versements de 900 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, la société LC Asset 2 sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à M., [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL LC Asset 2 à régler à M., [O], [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SARL LC Asset 2 aux dépens d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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