Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 23/02297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 29 septembre 2023, N° 22/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/02297 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIKD
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de longwy
22/00071
29 septembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL SERRURERIE METALLERIE TUCQUENOISE (SARL SMT), immatriculée au RCS de BRIEY sous le n° B 403 881 493, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD de la SELAFA ACD, avocat au barreau de METZ substituée par Me Géraldine EMONET, avocate au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Octobre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2025 ;
Le 30 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [D] [L] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL Serrurerie Metallerie Tucquenoise ( SARL SMT) à compter du 01 mars 2016, en qualité de secrétaire.
La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 07 juin 2022, Mme [D] [L] s’est vue notifier un avertissement.
Par courrier du 30 juin 2022, Mme [D] [L] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 juillet 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 15 juillet 2022, Mme [D] [L] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 12 septembre 2022, Mme [D] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy, aux fins :
— de prononcer l’annulation de l’avertissement du 07 juin 2022,
— de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 700,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 670,00 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— 1 974,13 euros bruts au titre du salaire retenu indûment durant la mise à pied conservatoire, outre la somme de 197,41 euros bruts au titre des congés payés afférents à la mise à pied,
— 5 304,16 euros nets à titre d’indemnité légale pour licenciement,
— 23 450,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 29 septembre 2023 qui a :
— annulé l’avertissement du 07 juin 2022,
— ordonné sa suppression du dossier de Mme [D] [L],
— jugé licite le licenciement de Mme [D] [L] pour faute grave,
— débouté Mme [D] [L] de l’entièreté de ses demandes salariales et indemnitaires qui concerne son licenciement,
— condamné Mme [D] [L] à verser à la SARL SMT la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de tout autre demande différente plus ample ou contraire à la présente décision,
— laissé aux parties la charge de leurs frais et dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Mme [D] [L] le 31 octobre 2023,
Vu l’appel incident formé par la SARL SMT le 17 avril 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [D] [L] déposées sur le RPVA le 22 août 2024, et celles de la SARL SMT déposées sur le RPVA le 17 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 02 octobre 2024,
Mme [D] [L] demande à la cour:
— de la recevoir en son appel, le dire bien fondé,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 29 septembre 2023 en ce qu’il a annulé l’avertissement du 07 juin 2022,
— d’infirmer le jugement entrepris en qu’il a jugé licite le licenciement pour faute grave,
— de juger qu’elle n’a pas commis de fautes graves et que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SARL SMT à lui payer les sommes suivantes :
— 6 700,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 670,00 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— 1 974,13 euros bruts au titre du salaire retenu indûment durant la mise à pied conservatoire,
— 197,41 euros bruts au titre des congés payés afférents à la mise à pied,
— 5 304,16 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 23 450,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rejeter l’appel incident de la SARL SMT,
— de condamner la SARL SMT aux dépens de la procédure.
La SARL SMT demande à la cour:
— de déclarer l’appel principal de Mme [D] [L] irrecevable et, subsidiairement, mal fondé,
— de déclarer l’appel incident recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longwy le 29 septembre 2023 en ces dispositions ayant annulé l’avertissement du 07 juin 2022 de Mme [D] [L], et ordonné sa suppression de son dossier,
*
Statuant à nouveau :
— de déclarer l’avertissement légitime et bien fondé,
— de débouter Mme [D] [L] de sa demande d’annulation dudit avertissement,
— de confirmer pour le surplus le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longwy le 29 septembre 2023 en ses dispositions ayant :
— jugé licite le licenciement de Mme [D] [L] pour faute grave,
— débouté Mme [D] [L] de l’entièreté de ses demandes salariales et indemnitaires qui concerne son licenciement,
— condamné Mme [D] [L] à verser à la SARL SMT la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [D] [L] à la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
— de condamner Mme [D] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [D] [L] le 22 août 2024 et par la SARL SMT le 17 septembre 2024.
Sur l’avertissement.
Par lettre du 7 juin 2022, la SARL SMT a notifié à Mme [D] [L] un avertissement rédigé en ces termes :
« Nous nous sommes aperçus que vous ne respectez pas vos horaires habituels de travail, pour l’exercice de vos fonctions de secrétaire, ce qui perturbe le fonctionnement de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de votre contrat de travail, vous êtes soumise dans le cadre de vos fonctions de secrétaire à l’horaire collectif de travail.
Cependant, nous avons constaté qu’à plusieurs reprises nous n’étiez pas sur votre poste de travail aux horaires prescrits et qu’à l’inverse vous étiez présente dans l’entreprise en dehors de ces horaires.
En effet, il a notamment été constaté que vous n’étiez pas à votre poste :
— le mardi 17 mai 2022 à 10h05
— le mercredi 18 mai 2022 de 10h00 à 13h30
— le vendredi 20 mai 2022 à 11h40 puis à 13h40
— le lundi 23 mai 2022 à 11h50
— le mardi 24 mai à 11h36
— le jeudi 02 juin à 9h15, à 11h50 et 15h30
— le vendredi 03 juin 2022 à 11h09
Nous vous rappelons que vous êtes tenue au strict respect de vos horaires de travail, durant lesquels vous devez être présente à votre poste et vous devez consacrer votre temps à effectuer les tâches qui vous sont confiées dans le cadre de vos fonctions.
Les horaires collectifs de travail sont affichés au sein de l’entreprise, de sorte que vous ne pouvez pas les ignorer.
Les horaires de travail sont les suivants : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
En dehors de ces horaires, votre présence de l’entreprise n’est pas justifiée.
En conséquence, nous vous notifions par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Nous vous prions de respecter vos horaires de travail tel que rappelés ci-dessus et de vous conformer aux tâches qui vous sont confiées en votre qualité de secrétaire.
Nous espérons vivement que cette sanction vous fera prendre conscience de la nécessité de modifier votre comportement et que de tels faits ne se reproduiront plus.
A défaut, nous serions contraints d’envisager une sanction plus sévère.
C’est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont constaté que l’employeur n’apportait aucun élément sur la réalité du grief fondant la sanction disciplinaire contestée.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a annulé l’avertissement décerné le 7 juin 2022 par la SARL SMT à Mme [D] [L].
Sur le licenciement.
Par lettre du 15 juillet 2022, dont la teneur fixe les limites du litige, la SARL SMT a notifié à Mme [D] [L] son licenciement en ces termes :
« Nous faisons suite à notre entretien du 11 juillet 2022, au cours duquel nous vous avons exposé les faits qui nous ont conduits à envisager à votre égard une éventuelle mesure de sanction disciplinaire susceptible d’aller jusqu’au licenciement pour faute lourde, et nous avons recueilli vos explications sur ces faits.
Vos explications ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants : non-respect de vos horaires de travail, comportement irrespectueux envers les salariés de la société, prise de congé sans autorisation préalable de la direction, insubordination et détournement de clientèle au profit d’une entreprise concurrente.
En effet, nous avons été contraints de vous notifier un avertissement le 25 mai 2022 en raison du non-respect de vos horaires de travail. Or, malgré cet avertissement, vous continuez à ne pas respecter vos horaires de travail.
De plus, depuis plusieurs mois vous manquez régulièrement de respect à certains salariés de la société, en tenant à leur égard des propos déplacés. Ainsi, par exemple, vous vous êtes adressée de manière violente et irrespectueuse à Monsieur [M] le 10 juin 2022. Vous avez également à plusieurs reprises manqué de respect à Monsieur [E], que vous avez menacé de représailles s’il n’agissait pas comme vous le lui demandiez.
Ceci est inadmissible.
Par ailleurs, le 09 juin 2022 avant de quitter votre poste de travail, vous avez laissé un mot sur le bureau du gérant pour l’informer que vous preniez un jour de congé payé le vendredi 10 juin 2022, soit le lendemain.
Nous vous rappelons que la prise de congés est soumise à l’autorisation préalable de la direction. Or, vous n’avez pas demandé l’autorisation de prendre une journée de congés, vous nous avez mis devant le fait accompli, nous empêchant d’anticiper votre absence.
De fait, cette absence du 10 juin 2022 est une absence non-autorisée.
Votre comportement s’analyse en une forme d’insubordination.
En fin, le 20 juin 2022, Madame [U] [X], cliente de la société SMT, a contacté Monsieur [S], gérant de la société SMT, sur son téléphone portable afin d’obtenir un devis pour l’installation d’un portail et de gardes corps.
Monsieur [S] n’ayant pas à disposition son agenda, il a demandé à la cliente de contacter le secrétariat de la société SMT afin de convenir d’un rendez-vous à son domicile pour l’établissement d’un devis.
Vous avez bien fixé un rendez-vous à la cliente, le 24 juin 2022 à 13h30. Cependant, vous n’avez pas inscrit ce rendez-vous sur le planning de la société SMT, et vous n’avez pas informé le gérant Monsieur [S] de la date et l’heure auxquelles vous avez fixé le rendez-vous.
Pour cause, vous avez fixé un rendez-vous pour Monsieur [K] [F], salarié de l’entreprise en qualité de serrurier, dont les attributions salariées ne comportent pas les rendez-vous commerciaux en clientèle ni l’établissement des devis, mais qui a créé il y a quelques mois sa propre entreprise, spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et serrurerie, et donc directement concurrente à la société SMT.
Monsieur [K] [F] s’est présenté au rendez-vous au domicile de Madame [U] [X] et lui a adressé un devis à son nom et pour son compte propre, en date du 27 juin 2022.
Par vos agissements, vous avez donc détourné, ou à tout le moins contribué à tenter de détourner la clientèle de la société SMT au profit de Monsieur [K] [F], vous rendant complice d’actes de concurrence déloyale.
Vous avez ainsi marqué à votre obligation de loyauté.
Enfin, vous avez délibérément refusé de remettre au co-gérant de la société les codes d’accès aux différents logiciels de l’entreprise nécessaires à l’exercice de ses missions, ce constitue là encore un acte d’insubordination, de nature à nuire au bon fonctionnement de l’entreprise.
Nous ne pouvons pas tolérer de tels agissements, constitutifs d’une faute grave rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Pour l’ensemble des faits qui précédent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, qui prend effet immédiatement, sans préavis, ni indemnité de licenciement.
Votre de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
Motivation.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
— Sur le grief relatif au détournement de clientèle.
La SARL SMT expose que Mme [D] [L] a détourné une commande initialement adressée à la société vers un salarié de l’entreprise, M. [F] [K], ayant créé une entreprise concurrente et par ailleurs en procédure de licenciement.
Mme [D] [L] conteste ce grief, faisant valoir que M. [K], qui en atteste, a pris connaissance de la demande de devis de la cliente lors d’un passage dans les bureaux de l’entreprise.
Il ressort des attestations établies par Mme [U] [X] (pièces n° 15 et 17 du dossier de la SARL SMT) qu’après avoir sollicitée par téléphone le gérant de la SARL SMT, M. [S], le 20 juin 2022 (pièce n° 14 id), elle a été rappelée par la secrétaire de l’entreprise, Mme [D] [L], le 23 juin 2022 pour qu’il soit fixé un rendez-vous à son domicile dans le but de prévoir la pose d’un portail ; qu’un rendez-vous a été effectivement fixé le 24 juin 2022 auquel s’est présenté M. [F] [K], salarié de la société ; qu’elle a reçu quelques jours plus tard un devis établi au nom de M. [F] [K], ce document portant le numéro de SIRET de l’activité personnelle déclarée par celui-ci (pièce n° 13 id).
Mme [D] [L] apporte aux débats une attestation établie par M. [F] [K] (pièce n° 19 de son dossier) aux termes de laquelle celui-ci indique que le 10 juin 2022, sortant du bureau de M. [S], qui venait de l’informer qu’il était mis à pied, il a vu dans le réfectoire plusieurs feuilles de papier dont l’une correspondait aux caractéristiques de l’appel de Mme [X] ( document qui figure en pièce n° 15 du dossier de Mme [L]), qu’il s’est rendu ensuite le 12 juin au domicile de Mme [X] et a envoyé à celle-ci un devis le 27 juin 2022.
Toutefois, ce déroulé est incompatible avec les éléments précédemment évoqués qui établissent que Mme [X] a pris contact avec l’entreprise le 20 juin 2022. M. [K] ne pouvait donc pas avoir connaissance de la démarche de Mme [X] avant cette date, mais a pu disposer de cette information pour se rendre au domicile de celle-ci le 24 juin suivant.
Il convient de rappeler que le rendez-vous sur place a été pris par Mme [L] ;
Il ressort de la pièce n° 20 du dossier de la société que M. [K] était encore sous mise à pied le 24 juin 2022, et qu’il n’avait donc aucune qualité pour se rendre à cette date chez un client.
Dès lors, la cour retient que M. [K] n’a pu se rendre au domicile de Mme [X] à cette date et dresser un devis pour son propre compte, qu’après avoir été informé par Mme [L] de la demande de la cliente, et que le grief est donc établi.
Au regard de la gravité de ces faits, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, de dire justifié le licenciement pour faute grave de Mme [D] [L] par la SARL SMT, et en conséquence de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Mme [D] [L] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont supportés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longwy le 29 septembre 2023 dans le litige opposant Mme [D] [L] à la SARL Serrurerie Metallerie Tucquenoise ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE Mme [D] [L] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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