Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 mai 2025, n° 22/06015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 mai 2022, N° 22/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06015 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5ET
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2022 par le Pole social du TJ de Meaux RG n° 22/00097
APPELANTE
Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas COLLET-THIRY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas CHARAGEAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1630
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
Service contentieux
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [B] [H] (l’assurée) d’un jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [B] [H] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de son recours à l’encontre de la décision de la caisse de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 16 mars 2021 déclaré par son employeur le 26 mai 2021.
Par jugement en date du 23 mai 2022, le tribunal :
déboute Mme [B] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
condamne Mme [B] [H] aux dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu que la caisse avait réceptionné le 29 mars 2021 un certificat médical établi le 26 mars 2021 prescrivant un arrêt travail au bénéfice de l’assurée. Cette dernière a indiqué qu’elle s’était trouvée à son domicile 16 mars 2021, en télétravail, et qu’elle avait reçu une lettre recommandée avec accusé de réception de la part de son employeur y faisant des reproches qu’elle estimait infondés et la convoquant à un entretien disciplinaire. Elle indique que le choc psychologique avait été constaté par son épouse et qu’elle a consulté 10 jours après son médecin traitant qui atteste le 22 mai 2021 d’une consultation durant laquelle sa patiente avait présenté un syndrome de dépression réactionnelle. Le tribunal a retenu que l’assurée se trouvait en situation de difficultés professionnelles depuis l’année 2018 et qu’il lui était reproché depuis le 4 mars 2021 une situation de harcèlement moral à l’encontre d’un autre salarié. Le tribunal en a déduit que l’état de santé de l’assurée s’était dégradé progressivement et qu’aucun fait précis et soudain n’avait altéré ses facultés psychologiques. Il a donc écarté la présomption d’imputabilité des lésions au travail. S’agissant de la demande de reconnaissance implicite, le tribunal a retenu que la caisse avait reçu le certificat initial le 19 avril 2021 et la déclaration d’accident du travail le 8 juin 2021 qui était accompagnée d’une lettre de réserves. La caisse ayant indiqué qu’elle allait instruire le dossier, elle dispose d’un délai de 90 jours pour statuer à compter du 8 juin 2021, date de la notification de sa décision d’instruire. La décision étant intervenue le 19 août 2021, le délai de 90 jours pour statuer avait été respecté.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 30 mai 2022 à Mme [B] [H] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 13 juin 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [B] [H] demande à la cour de :
dire et juger que l’accident subi par Mme [B] [H] le 16 mars 2021 doit être pris en charge en tant qu’accident du travail ;
ordonner à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne d’en tirer toutes conséquences de droit et de régulariser les indemnités journalières afférentes aux arrêts consécutifs à l’accident du 16 mars 2021 ;
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne à payer à Mme [B] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel ;
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne demande à la cour de :
confirmer le jugement du 2 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
débouter Mme [B] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [B] [H] en tous les dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 24 mars 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur la reconnaissance implicite :
Moyens des parties :
Mme [B] [H] expose que la caisse a manifestement méconnu les délais légaux d’instructions ; qu’à la suite de l’envoi du certificat médical initial, l’employeur a tardé à établir et à transmettre à la caisse la déclaration d’accident du travail, ce qu’il a finalement fait le 26 mai 2021 ; que la caisse déclare la réception du dossier complet au 8 juin 2021, ce qui est confirmé par les pièces produites ; qu’elle indique lui avoir adressé le même jour un courrier l’informant de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires ; qu’en conséquence, elle se prévaut du délai d’instruction de 90 jours prévu par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ; que cependant, c’est de façon abusive que la caisse se prévaut de ce délai, dans la mesure où elle n’a mis en 'uvre aucune « investigation » réelle autre que l’envoi du questionnaire assuré ; que la faculté de prorogation et le délai de 90 jours ne sauraient devenir la norme, et en l’absence d’investigations réelles la caisse devait se prononcer dans le délai de 30 jours prévu par l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, soit avant le 9 juillet 2021 ; que ce n’est que par courrier daté du 19 août 2021, reçu le 24 août 2021, que la caisse a pris une décision, soit très au-delà du délai légal ; qu’en conséquence, le caractère professionnel de l’accident est acquis.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne réplique que contrairement à ce qu’indique l’assurée, l’envoi par la caisse d’un questionnaire est la seule mesure d’instruction réglementairement prévue ; qu’en l’espèce, la caisse a reçu le certificat médical initial le 19 avril 2021 et la déclaration d’accident du travail le 8 juin 2021 ; que le jour même, l’assurée a été informée du recours à un délai complémentaire d’instruction compte tenu de la tardiveté de la déclaration et des réserves de l’employeur ; qu’il ne peut donc lui être fait grief de ne pas avoir respecté le délai de 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel ou engager des investigations puisqu’elle a décidé de recourir à cette seconde option le jour même où elle a été en possession du dossier complet ; que la caisse avait dès lors jusqu’au 6 septembre 2021 pour notifier sa décision de refus ou de prise en charge ; que par courrier en date du 19 août 2021, l’assurée s’est vu notifier la décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré par la caisse ; qu’elle a parfaitement respecté les délais d’instruction des articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’aucune prise en charge implicite n’est intervenue.
Réponse de la cour :
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale énonce que :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale précise que :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
« Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
« La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
« II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
« La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En application de cet article, la mise à disposition du dossier prévu à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale s’opère à l’issue d’un délai de 70 jours dans le cadre du délai d’enquête de 90 jours, afin que les parties puissent présenter leurs observations dans un délai préfix et avant toute décision d’orientation ; ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration d’accident du travail intégrant le certificat médical initial. Il n’est donc pas conditionné par la réception de l’avis adressé par la caisse.
En la présente espèce, la caisse a reçu la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial le 26 mai 2021, date de la déclaration établie par l’employeur. Dès lors, le délai de 30 jours pour statuer soit sur une reconnaissance ou un rejet de la demande, soit sur une enquête, court à compter de cette date. Le 8 juin 2021, soit dans le délai de 30 jours, la caisse informe l’assurée de ce qu’elle a diligenté une enquête par questionnaire. Contrairement aux assertions de l’assurée, les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale prévoient expressément que l’enquête s’opère par voie de questionnaire. La caisse a satisfait aux obligations d’envoi du questionnaire en adressant par voie de lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise à son destinataire le 11 juin 2021. La caisse disposait donc d’un délai de 90 jours courant à compter du 6 juin 2021 pour statuer, soit un délai expirant au 6 septembre 2021.
En adressant le 19 août 2021 sa lettre de rejet, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception distribuée le 24 août 2021, la caisse a respecté les obligations qui lui incombaient, de sorte qu’aucune décision implicite de prise en charge n’est intervenue.
Le moyen sera donc rejeté.
sur la présomption d’imputabilité de la lésion à l’accident :
Moyens des parties :
Mme [B] [H] expose qu’elle travaille au sein de la HAS depuis 1998 et ses états de services sont irréprochables ; qu’elle a cependant rencontré des difficultés professionnelles à partir de 2018 lorsqu’un nouveau chef de service (et son N+2) est entré en fonction ; qu’elle a pu constater que sous son influence et celle de sa N+1, ses conditions de travail se dégradaient et qu’elle faisait l’objet d’une « placardisation » progressive ; qu’elle a été faussement mise en cause le 9 mars 2021 pour des faits de harcèlement ; que si ces faits ont « préparé le terrain » à un éventuel accident du travail en la fragilisant et en la rendant vulnérable à un éventuel fait accidentel soudain, pour autant ils ne se sont pas en eux-mêmes directement répercutés sur sa santé et n’ont pas causé l’apparition d’une maladie professionnelle ; qu’elle a reçu le 16 mars 2021 à son domicile, alors qu’elle se trouvait en télétravail, un courrier recommandé avec accusé de réception de la part de la HAS qui développait à son encontre des accusations totalement infondées et qui la convoquait à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, au visa des articles 43-1 et suivants du décret applicable aux agents de la Fonction Publique d’Etat, lequel prévoit des sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement ; que la lecture de ce courrier a constitué pour l’assurée un choc extrêmement violent ; qu’elle a déclaré avoir été abasourdie et tétanisée par une peur panique ; que c’est sa conjointe qui a dû lire le courrier car elle-même n’arrivait plus à lire et à parler ; qu’elle a déclaré être « tombée psychologiquement de très haut et s’être retrouvée à terre comme terrassée » ; que sa compagne s’est occupée d’elle ; que face à la violence de l’information reçue dans le courrier, elle-même a indiqué ne plus se rappeler du déroulement des événements dans le détail car elle était extrêmement choquée ; qu’elle déclare avoir pleuré, s’être allongée au sol car elle ne tenait plus debout et avoir été tremblante de peur ; que la nuit qui a suivi elle n’a pas réussi à s’endormir étant en proie à de fortes angoisses ; que son récit est constant et confirmé par son épouse ;
Qu’elle a consulté son médecin traitant dès son premier rendez-vous disponible, c’est-à-dire le 26 mars 2021, et son diagnostic a été celui d’une dépression réactionnelle, en lien direct avec la lecture de ce courrier ; que c’est ce qui résulte du certificat médical détaillé rédigé par ses soins le 22 mai 2021, qui évoque « un syndrome de dépression réactionnelle présentant des angoisses importantes avec des crises de palpitations, des insomnies avec troubles de l’endormissement et réveils nocturnes, un état de nervosité diurne avec des phases de pleurs accompagnées de douleurs dorsales et des pressions dans la poitrine », ainsi que du questionnaire médical destiné à la mutuelle ; qu’elle a été placée en arrêt de travail pendant pas moins de 5 mois, du 26 mars au 1er septembre 2021 ; qu’elle a également consulté une psychologue du travail, qui a rédigé un certificat médical établissant la dégradation de son état de santé et le lien de causalité avec la lecture du courrier de son employeur le 16 mars 2021 ; qu’elle a été victime, le 16 mars 2021 au temps et au lieu du travail, d’un fait accidentel violent et soudain, autrement dit d’un accident du travail qui doit être reconnu et pris en charge par la caisse ;
Que le législateur a intégré en 2017 à l’article L. 1222-9 du code du travail, un dernier alinéa qui dispose : « L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale » ;
Qu’elle prouve un fait ayant provoqué une lésion soudaine ; qu’en la matière, il est d’ailleurs rare que le fait accidentel soudain ne soit pas précédé d’un contexte de tension, ce qui ne dilue pourtant pas la notion d’accident du travail dans celle de maladie professionnelle ; qu’il n’y a pas à lui opposer l’absence d’anormalité du fait initiateur.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne réplique que la déclaration d’accident du travail a été établie tardivement, l’assurée n’ayant informé son employeur de ce qu’elle estimait avoir été victime d’un accident survenu le 16 mars 2021 que par mail en date du 23 mai 2021, soit près de 2 mois après les faits ; que par ailleurs, la constatation médicale des lésions est intervenue tardivement 10 jours après les faits, l’assurée ayant été arrêtée au titre de l’assurance maladie ; que l’accident ne s’est pas produit au temps et au lieu du travail puisqu’il ressort de la déclaration de l’employeur qu’il s’est produit à midi au domicile de l’assurée alors qu’elle était en pause déjeuner de 12h à 12h45, le fait qu’il s’agisse d’une journée de télétravail étant indifférent ; que l’assurée indique seulement que le 16 mars, elle a reçu un courrier de son employeur par lequel lui était signifiée une convocation pour un entretien en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire et que le contenu du courrier l’aurait choquée, ce qui serait constitutif d’un accident du travail ; que la cour ne manquera pas de relever le caractère quelque peu opportuniste de la chronologie ; qu’alors que l’entretien préalable auquel elle a été convoquée a eu lieu le 24 mars 2021, ce n’est que deux jours après que l’assurée se fait prescrire un arrêt de travail au titre de l’Assurance Maladie ; que cet arrêt a fait l’objet d’une requalification au titre de la législation professionnelle après que l’assurée a reçu le courrier de sanction de son employeur le 6 avril 2021 ; que la caisse a reçu le certificat médical initial rectificatif le 19 avril 2021 ; que force est en outre de constater que dans le cadre de l’instruction menée par la caisse, l’assurée invoque de nombreux faits qui ne se sont pas passés le 16 mars 2021 ; que l’attestation de l’épouse de l’assurée est sujette à caution ; qu’il s’évince du questionnaire rempli par l’assurée que son état de santé n’est pas le résultat d’un événement soudain, tel qu’exigé par la législation professionnelle, mais d’une succession de faits ayant entraîné chez elle un état de stress au travail ; que les troubles invoqués au terme du certificat médical initial établi le 26 mars 2021 ne sont en aucun cas apparus brutalement le 16 mars 2021.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
Le dernier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 dispose que :
« L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. »
En la présente espèce, l’assurée a indiqué à son employeur avoir été victime le 16 mars 2021 midi, alors qu’elle était en télétravail, d’un accident. Dans sa déclaration du 26 mai 2021, l’employeur précise que l’accident a eu lieu sur le lieu de travail habituel de l’assurée, alors qu’elle ouvrait un courrier. Il précise que la déclaration de la victime est tardive, au-delà du délai légal et que la constatation médicale est tout aussi tardive.
Les horaires de travail de l’assurée étaient ce jour-là de neuf heures à midi et de 12h45 à 17h42. L’accident allégué a donc eu lieu durant les heures de travail.
Un premier avis d’arrêt de travail a été adressé le 26 mars 2021, soit dix jours après la date de l’accident allégué, au titre de l’assurance maladie. Le certificat médical initial au titre de l’accident du travail n’a été établi que postérieurement, par duplicata daté du même jour mentionnant une reclassification de l’arrêt maladie du fait d’une dépression réactionnelle suite à une accusation « d’avoir dégradé les conditions de travail d’un de ses collègues » par lettre du 26 mars 2021.
Ce certificat médical, n’est pas daté du jour de l’accident allégué et fait état de faits inexacts, la lettre n’étant pas reçue le 26 mars 2021 mais le 16 mars 2021 et ne fait que rapporter essentiellement les déclarations de l’assurée. Les constatations du praticien ne font état que d’un simple constat de dépression.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, l’assurée indique avoir réagi à la réception d’un courrier reçu le 16 mars 2021 par lequel elle était convoquée pour un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire. Elle était accusée de faits de harcèlement moral potentiel à l’encontre d’un de ses collègues en CDD. Elle ajoute que l’accident en lien avec son travail dès lors qu’elle subit le stress lié à la gestion de ces deux managers. Elle fait état d’un témoin en la personne de son épouse, Mme [I] [F]. Elle explique le délai écoulé avant la constatation médicale en l’absence de disponibilité de son médecin avant cette date.
Elle joint un calendrier de l’ensemble des faits qu’elle reproche à son employeur ainsi qu’une attestation de sa conjointe.
Celle-ci déclare que sa conjointe était en télétravail à son domicile et qu’elle a réceptionné à 11 heures un pli recommandé émanant de son employeur. Alors qu’elle s’interrogeait sur la correspondance ou le colis reçu, elle demande à sa conjointe de lui répondre et, en l’absence de réponse, descend l’escalier et la trouve dans les escaliers, complètement abasourdie, désorientée, tremblante et pleurante. Elle indique l’avoir calmée et avoir constaté que sa conjointe tenait entre ses mains le courrier en ayant les yeux rivés dessus. Elle lui a répondu qu’il s’agissait de la HAS en étant complètement abattue. Elle a constaté les difficultés respiratoires et cardiaques et a proposé à sa conjointe d’appeler les secours, ce qu’elle a refusé de faire. Elle a déconseillé à sa conjointe de reprendre le télétravail.
Si la caisse s’étonne de la teneur de cette attestation et de la date déclarée de l’accident du travail au regard de la chronologie de la convocation de l’employeur, force est de constater que le caractère très circonstancié de l’attestation de la conjointe de l’assurée démontre l’apparition soudaine d’une lésion psychique au temps et au lieu de travail, à la réception d’un courrier émanant de l’employeur, les éléments rapportés décrivant un état de choc.
Si la constatation médicale n’est pas immédiate, la notion de dépression réactionnelle relevée 10 jours après par le médecin est compatible avec la description des faits tels que rapportés par la témoin.
Le seul fait que la constatation médicale soit opérée à distance de l’événement n’est pas de nature à écarter le jeu de la présomption d’imputabilité de la lésion à l’accident, le texte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale n’exigeant pas de concomitance entre le fait accidentel et l’apparition soudaine de la lésion, ou du moins sa constatation médicale, dès lors que des éléments précis permettent d’attester d’un fait soudain ayant créé un état de choc dont il résulte ultérieurement la lésion.
Les éléments rapportés par l’assurée constituent donc un faisceau d’indices suffisants pour faire jouer la présomption d’imputabilité de la lésion constatée au travail. Il appartient donc à la caisse de démontrer une cause étrangère.
Le seul fait que l’assurée ait subit un stress antérieur lié à l’éventuelle attitude de son employeur n’est pas de nature à traduire l’apparition d’une maladie professionnelle, dès lors qu’il est constaté l’apparition soudaine d’une lésion. La caisse dépose aucun élément pour justifier d’une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, elle devra prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle. Le jugement déféré sera donc infirmé.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel de Mme [B] [H] ;
INFIRME le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux en ses dispositions soumises à la cour ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne doit prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident du 16 mars 2021 déclaré par l’employeur de Mme [B] [H] le 26 mai 2021 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne à payer à Mme [B] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne aux dépens.
La greffière Le président
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