Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 mars 2025, n° 25/01778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01778 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHAU
Nom du ressortissant :
[W] [T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[T]
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 07 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 07 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [W] [T]
né le 27 Mai 1984 à [Localité 4] (GEORGIE)
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 2
Comparant assisté de Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [E] [P], interprète en langue géorgienne, experte près la cour d’appel de Lyon
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mars 2025 à 17h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 mars 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [W] [T] par le préfet du Rhône.
Pair jugement du 06 mars 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [W] [T].
Le 02 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 03 mars 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 12 heures 52, [W] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 04 mars 2025, reçue le jour même à 15 heures 11, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [W] [T] a déposé devant le premier juge des conclusions aux fins de rejet de la requête préfectorale.
Dans son ordonnance du 05 mars 2025 à 14 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulier le contrôle d’identité dont l’intéressé a fait l’objet et a 'déclaré irrégulier l’arrêté de placement compte tenu de l’existence d’une irrégularité antérieure viciant l’ensemble de la procédure’ et à la fois rejeté la requête en prolongation de la rétention et dit n’y avoir lieu à statuer sur ladite requête en prolongation de la rétention administrative de [W] [T] dont il a ordonné la mise en liberté.
Le 06 mars 2025 à 12 H 42 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le juge a fait application de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale sans prendre ne considération l’arrêté ministériel du 22 mars [Localité 1] qui a été étendu le rayon de contrôle à 20 km pour certaines gares dont la gare de [Localité 5] Part.-Dieu.
Par ordonnance en date du 06 mars 2025 à 18 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 mars 2025 à 10 heures 30.
[W] [T] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [W] [T] a précisé qu’il sollicitait la confirmation de la décision et ne présentait pas d’autres moyens.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 5] en soutenant que le premier juge s’est trompé et que le contrôle est parfaitement régulier au regard des dispositions de l’arrêté ministériel de 2012 qui augment le contrôle de 20 km autour de la gare de [Localité 5] Part-Dieu. Il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge a omis de prendre ne considération les termes de l’arrêté qui étend la possibilité de contrôle.
Le conseil de [W] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée qui fait une bonne lecture des termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale. Il limite ses prétentions à cette question.
[W] [T] a eu la parole en dernier. Il indique qu’il a été contrôlé alors qu’il portait sa tenue de travail, précise que cela fait 16 ans qu’il est en France, que ses enfants sont scolarisés. Il ne comprend pas la situation qu’il est en train de vivre.
MOTIVATION
Attendu que l’appel est limité à la question du contrôle dans la bande des 20 kilomètres et qu’aucun autre moyen n’a été maintenu en appel par le conseil de M. [T] ;
Sur la régularité du contrôle d’identité dans la bande des 20 kilomètres.
Attendu que l’article 78-2 alinéa 8 prévoit : « Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. »
Attendu que l’arrêté du 22 mars 2012 est relatif aux contrôles de titres et aux contrôles d’identité effectués dans les ports, aéroports et gares ferroviaires et routières ouverts à la circulation internationale et dans les trains assurant une liaison internationale ; Que ses annexes désignent les ports, aéroports et gares ferroviaires et routières dont les zones accessibles au public peuvent donner lieu à l’application du huitième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale ;.
Attendu que l’annexe de l’arrêté du 22 mars 2012 vise la gare de [Localité 5] – Part-Dieu pouvant donner lieu à l’application de l’alinéa 8 de l’article 78-2 du code de procédure pénale et de l’article 67 quater du code des douanes ;
Attendu que le contrôle de [W] [T] a été réalisé à [Localité 6], soit dans la bande des 20 km autour de la gare de [Localité 5] Part-Dieu et que le contrôle est parfaitement régulier ; Que la décision du premier juge est infirmée en ce qu’elle a retenu l’irrégularité du contrôle ;
Sur la prolongation de la rétention
Attendu que la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires géorgiennes étant précisé qu’elle détient une copie du passeport en cours de validité de l’intéressé ; Qu’il est justifié de ces diligences et qu’il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [W] [T] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau
Déclarons la procédure régulière ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [W] [T] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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