Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 6 nov. 2025, n° 21/04252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 2 février 2021, N° 2019F01154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/04252 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHE5F
[Z] [F]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
Copie exécutoire délivrée
le : 06/11/25
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 02 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019F01154.
APPELANTE
Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, représentée par le président de son directoire
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 septembre 2014, Mme [Z] [F] a accepté l’offre de prêt immobilier « PH Primolis 2 phases » émise par la SA Caisse d’épargne Rhône Alpes et portant sur un montant de 137 996,58 euros remboursable sur 25 ans au taux effectif global de 3,71%.
Le 8 octobre 2016, les parties sont convenues d’un avenant à ce contrat de prêt sur la durée restante de 275 mois.
Par exploit du 8 août 2019, Mme [F] a fait assigner la Caisse d’épargne devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de voir prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels assortissant tant le prêt que l’avenant et de voir ordonner le remboursement par la Caisse d’épargne des sommes indûment perçues, outre indemnisation du préjudice causé par son manquement fautif.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal a
— débouté Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— laissé à sa charge les dépens,
— et rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Par déclaration du 22 mars 2021, Mme [F] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La Caisse d’épargne intimée a conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 août 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mai 2023, Mme [F], appelante, demande à la cour
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 2 février 2021 dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— débouter la Caisse d’épargne Rhône Alpes de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer les demandes de Mme [F] recevables et bien fondées,
— dire et constater que le prêt la liant à la Caisse d’épargne Rhône Alpes enfreint les dispositions légales,
En conséquence,
— prononcer à titre principal la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels assortissant :
* l’offre de prêt n°9439312 émise le 22 août 2014 et acceptée, à hauteur de 137 996,58 euros moyennant un taux effectif global stipulé pour 3,71% l’an,
* l’offre d’avenant émise le 26 septembre 2016 et acceptée, à hauteur de 137 996,58 euros moyennant un taux effectif global stipulé pour 2,65% l’an
consenties par la caisse d’épargne Rhône Alpes à Mme [F],
— ou à défaut, à titre subsidiaire, la perte en totalité du droit aux intérêts de la banque,
— condamner la Caisse d’épargne Rhône Alpes au remboursement de l’excédent entre le taux appliqué effectivement au titre de l’offre de prêt susvisée et le taux d’intérêt légal, soit à la somme de 17 620,99 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la différence entre l’amortissement du prêt au taux conventionnel et celui au taux légal, arrêté après l’échéance du 7 décembre 2019, à quoi il conviendra d’ajouter les intérêts au taux légal des échéances échues au jour du jugement à intervenir,
— fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d’intérêt légal pour la période à courir à compter du jugement à intervenir,
— condamner la Caisse d’épargne Rhône Alpes à établir un nouveau tableau d’amortissement conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la Caisse d’épargne Rhône Alpes au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté,
— condamner la Caisse d’épargne Rhône Alpes au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2021, la SA Caisse d’épargne Rhône Alpes, intimée, demande à la cour,
à titre principal,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 2 février 2021,
y ajoutant,
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits,
à titre subsidiaire,
— débouter comme infondées les contestations de Mme [F] à l’encontre de l’offre de prêt et de son avenant en ce qui concerne le mode de calcul des intérêts conventionnels,
— dire et juger n’y avoir lieu à sa déchéance du droit aux intérêts,
— à défaut, limiter la déchéance du droit aux intérêts à quelques centaines voire milliers d’euros,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses autres prétentions à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les stipulations relatives aux intérêts :
Mme [F] soutient que tant l’offre de prêt que l’avenant ne respectent pas les exigences de l’article 312-8 du code de la consommation puisque le taux effectif global stipulé ne prend pas en compte l’assurance emprunteur -qui est pourtant une condition essentielle à l’octroi du prêt, et que le calcul des intérêts est fait sur une base annuelle de 360 jours. La première irrégularité induit selon elle une différence de 0,49% pour le prêt initial et de 0,54%, entre le TEG stipulé et appliqué et celui comprenant l’assurance de préfinancement. De plus, le mode de calcul opéré par la banque sur une année lombarde de 360 jours et un mois de 30 jours génère des intérêts supplémentaires indus et est une cause de nullité de la stipulation d’intérêts.
L’appelante demande donc que soit prononcée à titre de sanction de ces deux irrégularités, la perte en totalité du droit aux intérêts de la banque -par l’effet combiné de la nullité de la clause de stipulation d’intérêts tenant l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt, et de la déchéance du droit aux intérêts par application du droit de la consommation- et le remboursement de la différence d’intérêts entre ceux appliqués et ceux ayant couru au taux légal au 7 décembre 2019.
La Caisse d’épargne ne conteste pas que le contrat de prêt initial comme l’avenant n’ont pas pris en compte dans le TEG mentionné le montant de la prime mensuelle d’assurance emprunteur, de sorte qu’il était effectivement erroné, expliquant que cela résultait d’une erreur humaine et non d’une quelconque volonté de dissimulation.
En revanche, elle considère qu’il n’est pas démontré une quelconque irrégularité du TEG de l’offre et de l’avenant au regard du mode de calcul des intérêts conventionnels et soutient que seul le caractère écrit du taux conventionnel est obligatoire, aucun vice du consentement ne pouvant résulter de la définition d’un taux d’intérêt conventionnel par référence à une année autre que celle civile. Elle conteste en tout état de cause les calculs qui en sont déduits par l’appelante, relevant que la seule démonstration d’un résultat différent sur le calcul d’une échéance infra-mensuelle d’intérêts n’affecte pas la validité du calcul de l’ensemble des échéances du prêt puisque, in fine, le résultat est le même.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 313-1 du code de la consommation en vigueur lors de la conclusion du contrat de prêt du 6 septembre 2014 et repris par l’article L. 314-1 du même code postérieurement à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, pour la détermination du taux effectif global (TEG), doivent être ajoutés aux intérêts conventionnels, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur qui sont connus du prêteur à la date du contrat de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit aux conditions annoncées (1re Civ., 14 octobre 2015, pourvoi n°14-24.582 ; 1re Civ., 17 juin 2015, pourvoi n°14-13.767).
En outre, la mention d’un TEG erroné n’est sanctionnée que si la différence entre le taux mentionné et le taux exact est supérieur ou égal à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation, en défaveur de l’emprunteur (1re Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n°17-22.341 ; 1re Civ., 12 octobre 2016, pourvoi n°15-25.034).
La seule sanction de la mention d’un TEG erroné, quelle que soit la cause de cette erreur, consiste en la déchéance du créancier de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
En effet, l’ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 a créé dans le code de la consommation un article L.341-48-1 qui dispose qu’ « en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l’article L.314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur ».
Et depuis un arrêt et un avis du 10 juin 2020 ( 1è Civ., 10 juin 2020, pourvoi n°18.24-287 ; Avis n°20-70.001), la Cour de cassation a jugé que si les dispositions de cette ordonnance n’étaient pas applicables aux contrats de crédit conclus avant son entrée en vigueur, il convient d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission de la mention du TEG dans un contrat de prêt comme en cas d’erreur sur cette mention, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
Selon l’article 1907 du code civil, l’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Il a été jugé que le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel. (Civ 1e, 17 juin 2015, n°14-14.326)
Et à l’instar de la sanction retenue pour l’erreur affectant le TEG, il a été précisé que la mention, dans l’offre de prêt acceptée, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile et d’une erreur affectant de ce fait le taux effectif global ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l’emprunteur un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’annexe de l’article R. 313-1 du code de la consommation (Civ 1e 2 juin 2021, n°19-23.131).
Enfin, c’est à l’emprunteur qu’incombe la charge de démontrer l’erreur dont il prétend que le TEG mentionné serait affecté (1re Civ., 1er octobre 2014, pourvoi n°13-22.778 ; Com., 4 juin 2013, pourvoi n°12-16.611).
En l’espèce, c’est donc vainement que l’appelante soutient que le calcul des intérêts opéré sur la base d’une année lombarde justifierait de prononcé la nullité du contrat de prêt alors que l’erreur affectant le TEG qui en résulterait ne peut en tout état de cause permettre que la déchéance du créancier de son droit à intérêts.
Si la Caisse d’épargne conteste que le mode de calcul ait pu entraîner in fine la perception d’intérêts indus, elle admet cependant que le TEG mentionné au contrat de prêt est effectivement erroné pour ne pas prendre en compte le montant de la prime mensuelle d’assurance emprunteur, de sorte que le TEG réel du contrat de prêt initial était de 4,20% et non pas 3,71%, et celui de l’avenant de 3,327% au lieu de 2,785%.
Cette erreur est confirmée par les mentions portées sur le prêt et l’avenant, de sorte que la sanction de la déchéance est effectivement encourue à ce titre.
En revanche, les calculs présentés par Mme [F] relativement au mode de calcul du TEG ne prennent en compte que quelques échéances. Elle n’apporte ainsi pas la preuve -qui lui incombe, de ce que l’économie globale du contrat a été affectée par la prise en compte d’une année de 360 jours et d’un mois à 30 jours de sorte qu’il en résulterait in fine, un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’annexe de l’article R. 313-1 du code de la consommation.
Enfin, pour déterminer dans quelle proportion le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts, le juge doit prendre en compte la gravité du manquement commis par l’emprunteur et le préjudice qui en est résulté pour l’emprunteur.
Cette déchéance est une possibilité pour le juge (« le prêteur peut être déchu ») et s’il estime devoir la prononcer, il détermine souverainement dans quelle proportion.
Les informations relatives au TEG ont pour finalité de permettre à l’emprunteur de comparer objectivement les différentes propositions de crédit formulées par les établissements financiers qu’il a démarchés en ce sens.
Mme [F] n’apporte aucun élément permettant de retenir que d’autres propositions lui avaient été formulées à un taux effectif global plus avantageux que celui de 4,20% auquel elle a accepté de contracter le 6 septembre 2014 et que la mention erronée d’un taux de 3,71 % aurait de ce fait emporté sa conviction. Elle ne justifie pas davantage que le 8 octobre 2016, elle aurait pu obtenir une meilleure renégociation de son contrat pour parvenir à un TEG moindre que celui résultant réellement de l’avenant, alors même que le nouveau TEG réel fixé par cet avenant est déjà moindre aux taux erroné mentionné sur le contrat initial et que la Caisse d’épargne lui consentait ainsi déjà une faveur.
La cour observe enfin que si le TEG porté à l’acte de prêt est effectivement erroné, cette erreur est manifeste et clairement exprimée puisqu’il est précisé en tête de la page 3 de l’acte et dans le paragraphe relatif à l’assurance souscrite, que « le montant des primes n’entre pas dans le calcul du TEG ». Mme [F] était ainsi parfaitement informée du surcoût qu’elle devait prendre en compte dans son budget. Elle était encore en parfaite connaissance des montants mensuels à supporter par les tableaux d’amortissement édités. Aucun préjudice n’est ainsi davantage démontré de ce chef.
Au regard de toutes ces considérations, c’est à raison et par une juste appréciation et analyse des faits et éléments au dossier, que les premiers juges ont pu retenir qu’il n’était résulté aucun préjudice avéré pour Mme [F] de l’erreur affectant le TEG mentionné. Dans l’appréciation souveraine de la sanction à apporter à cette erreur, la cour estime donc qu’il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance de la Caisse d’épargne de son droit aux intérêts et le jugement déféré est confirmé.
Sur le manquement fautif de la banque à ses obligations générales :
Mme [F] fait valoir que par les irrégularités commises, la baque a manqué à son obligation générale d’information, de loyauté et d’honnêteté à son égard, ce dont elle demande indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
La Caisse d’épargne conteste tant la commission d’une quelconque faute que l’existence du préjudice allégué, relevant que par l’avenant, elle accédait à la demande de réduction du taux d’intérêt stipulé.
Sur ce,
Le contrat de prêt conclu le 6 septembre 2014, s’il comporte de fait une erreur sur TEG mentionné, est en réalité particulièrement clair sur la charge qui repose sur l’emprunteur puisqu’il est expressément précisé que le TEG indiqué ne comprend pas les primes de l’assurance souscrite -spécialement citées.
Si la mention du TEG est effectivement erronée pour ne pas prendre en compte ce coût, Mme [F] n’en était pas moins informée complètement quant aux charges résultant pour elle de la conclusion de ce contrat, puis de son avenant.
Il n’est donc pas démontré que la Caisse d’épargne ait manqué à son égard à son obligation d’information ni de loyauté.
Le jugement déféré est en conséquence également confirmé de ce chef.
Sur les frais
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’instance.
Succombant en l’instance d’appel également, Mme [F] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu en l’instance à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mme [Z] [F] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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