Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 21 avr. 2026, n° 26/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°356
N° RG 26/00376 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J5GW
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
18 avril 2026
[N]
C/
[W] [O]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 AVRIL 2026
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme VILLALBA, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la cour d’appel de NIMES et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25/01/2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10/02/2026, notifiée le même jour à 06h40 concernant :
M. [K] [N]
né le 29 Mai 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 11/04/2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; confirmée par ordonnance de la cour d’appel de NIMES le 14/04/2026
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 janvier 2024 notifié le 12 février 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 février 2026, notifiée le même jour à 06h40 concernant :
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17/04/2026 à 16h présentée par M. [N], enregistrée sous le N°RG 26/01975
Vu l’ordonnance rendue le 18 Avril 2026 à 17H19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative ayant rejeté la requête,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [N] le 20 Avril 2026 à 14h48 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de M. [R], représentant le Préfet [O], agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Mme [L] [H] [I] interprète en langue en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes;
interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [K] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [N] a reçu notification le 12 février 2024 d’un arrêté préfectoral du 25 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans..
Par arrêté préfectoral en date du 9 février 2026, qui lui a été notifié le 10 février 2026 à 9h32, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a, par ordonnance, prononcée en présence de Monsieur [K] [N], le 14 février 2026, et confirmée par la Cour d’appel le 16 février, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par ordonnance prononcée le 12 mars 2026 et confirmée en appel le 16 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [N], de trente jours.
Par requête reçue le 9 avril 2026 à 17h21, le Préfet du GARD a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [K] [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 11 avril 2026 à 13h52 et notifiée à Monsieur [K] [N] à 14h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette décision a été confirmée en appel le 14 avril 2026.
Monsieur [K] [N] a formé une requête de remise en liberté le 17 avril 2026 à 16h00 et par ordonnance prononcée le 18 avril 2026 à 17h19 et notifiée à Monsieur [K] [N] à 18h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a rejeté sa demande.
Monsieur [K] [N] a fait appel de cette ordonnance le 20 avril 2026 à 14h48. Sa déclaration d’appel relève le dépassement de la durée maximale de la rétention administrative.
A l’audience, Monsieur [K] [N] soutient que :
Il travaille comme coiffeur à [Localité 3], il a une attestation d’hébergement,
Il il va quitter le territoire français,
Il a un passeport en cours de validité,
Les faits pour lesquels il a été condamné ne le concerne pa,
Il a des fiches de paie.
Son avocat :
Il y a une demande de mise en liberté, il a atteint le maximum de la retention administrative, et son OQTF est de 2024, il a dépassé les délais légaux de 90 jours.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il soutient que le retenu a été condamné à une peine de six mois de prison, il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement, il a refusé trois fois d’embarquer; le nouveau routing a été demandé. Sur la jusrisprudence du 6 mars 2026 CJCE, un objectif commun, cette jusridpudence pas applicable.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [K] [N] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du placement en rétention
L’appelant soutient, à l’appui de son recours contre l’ordonnance de rejet de remise en liberté, que l’arrêté de placement en rétention serait illégal au regard de l’arrêt rendu par la’CJUE’du'5 mars 2026, dont il découle qu’une pluralité de placements en rétention fondés sur une même décision d’éloignement serait contraire au droit européen.
Ce moyen, qui conteste directement la légalité du placement en rétention, se heurte à une double irrecevabilité.
En premier lieu, l’article L. 741-10 du CESEDA ouvre à l’étranger placé en rétention la faculté de contester la décision de placement devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de 96h à compter de sa notification. Ce recours spécifique constitue la voie procédurale exclusive pour remettre en cause la légalité de l’APR. Or,'l’intéressé n’a pas exercé de recours sur ce point dans le délai imparti.
En second lieu et en tout état de cause, l’article L. 743-11 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. L’audience de première prolongation s’étant tenue sans que l’irrégularité tirée de la prétendue illégalité de ce placement n’ait été soulevée, la décision de prolongation alors rendue a purgé l’ensemble des irrégularités antérieures.
A ce titre, l’appelant ne saurait se prévaloir de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le'5 mars 2026'pour faire obstacle à l’effet de purge résultant de l’article L. 743-11 du CESEDA. Cet arrêt, qui juge que toutes les périodes de rétention fondées sur une même décision de retour doivent être cumulées pour apprécier le respect de la durée maximale prévue par la directive 2008/115/CE, ne consacre pas une circonstance nouvelle de droit. La question de la légalité de la réitération de placements en rétention sur le fondement d’une même décision d’éloignement avait en effet déjà été posée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, antérieure à l’audience de première prolongation. Ce moyen était donc connu dès cette audience.
Ce moyen ne peut donc plus être utilement invoqué à l’occasion de la présente instance relative à la troisième prolongation.e moyen tiré de l’illégalité du placement en rétention est en conséquence déclaré irrecevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] [N] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l’espèce, Monsieur [K] [N] a remis son passeport en cours de validité. Il a refusé d’embrassé sur des vol à destination de l’ALGERIE, les 10 février et 10 mars 2026, caractérisant une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Un nouveau routing a été solicité à l’issue de ces refus.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] [N] :
Monsieur [K] [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément sur les enfants / la compagne dont il déclare qu’ils vivent en France. Il est par ailleurs très défavorablement connu des services de police.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
En conséquence, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 21 Avril 2026 à 17h04
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [K] [N], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [K] [N], pour notification par le CRA,
Me Perrine TEISSONNIERE, avocat,
Le Préfet du Gard,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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