Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 13 nov. 2025, n° 22/01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 décembre 2021, N° F20/03999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01804 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFELA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/03999
APPELANT
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMÉE
S.A.S. MANDAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne Laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1903
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Mandar fait partie du groupe Mandar, spécialisé dans le commerce des fruits et légumes, des herbes aromatiques lequel comprend les sociétés Chantereine, halles Mandar, Jardin du midi, Heliante international, solanes.
M. [L] [J] était le gérant des sociétés Camix et Chantereine.
Dans le courant de l’année 2008, la société Mandar a acquis des parts de la société Chantereine.
Par convention de cession d’actions en date du 23 juin 2012, la société Mandar, qui détenait 10 535 actions représentant 87,50 % du capital social de la société Chantereine, a acquis auprès de la société Camix les 1 505 actions représentant 12,50 % du capital social qu’elle détenait.
Le 14 janvier 2009, la société Camix, sarl, représentée par son gérant M. [J], et la société Chantereine sas, représentée par la société Mandar, représentée par M. [P] [O] a conclu un contrat de prestation de services par lequel il était confié à la société Camix une prestation d’assistance et conseils dans les domaines techniques, de la stratégie et de la production, de la stratégie commerciale, de la communication, dans le domaine financier et celui des relations humaines.
Par jugement du 5 octobre 2012, le tribunal de commerce d’Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la société Chantereine.
Par lettre du 26 novembre 2019, la société Mandar a mis fin à la relation commerciale qui l’unissait à la société Camix.
Le 3 décembre 2019, M. [J] a contesté la rupture de la relation commerciale en sollicitant par ailleurs sa requalification en contrat de travail.
Le 19 juin 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la qualification de ses relations contractuelles avec la société Mandar en contrat de travail, le rappel de salaires pour le mois de novembre 2019, le remboursement de frais professionnels, ainsi que des indemnités relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts en raison d’une rupture intervenue dans des circonstances brutales et vexatoires et pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 7 décembre 2021, notifié à M. [J] le 17 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris :
— s’est déclaré compétent ;
— a débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— a débouté la société Mandar de sa demande reconventionnelle ;
— a condamné M. [J] aux dépens.
Le 20 janvier 2022, M. [J] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 7 juin 2022, M. [J], appelant, demande à la cour de :
— déclarer son appel régulier ;
— infirmer le jugement ;
— dire et juger que les relations contractuelles de M. [J], gérant de la société Camix, et la société Mandar auraient dû faire l’objet d’un contrat de travail ;
— dire et juger que la rupture des relations contractuelles par la société Mandar doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que la rupture des relations contractuelles par la société Mandar est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires;
— dire et juger qu’il a subi un préjudice important suite à la rupture de ses relations contractuelles par la société Mandar ;
— prononcer la requalification des relations contractuelles entre M. [J] et la société Mandar en contrat de travail ;
— condamner la société Mandar à lui verser les sommes suivantes :
*15 000 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2019 ;
*45 000 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
*4 500 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
*2 224,61 euros à titre de rappel de remboursement de frais professionnels pour le mois de novembre 2019 ;
*41 250 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
*157 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant 10,5 mois de salaire ;
*45 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de circonstances brutales et vexatoires ayant entouré la rupture des relations contractuelles par le Groupe Mandar, représentant trois mois de salaire ;
*90 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire à titre de travail dissimulé ;
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 8 juin 2022, la société Mandar, intimée, demande à la cour de :
— constater la nullité de la déclaration d’appel et l’absence de tout effet dévolutif ;
— confirmer le jugement ;
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de M. [J] pour défaut d’intérêt à agir et en application de l’adage fraus omnia corrumpit ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que M. [J] ne rapporte par la preuve d’un lien de subordination juridique ni donc d’un contrat de travail ;
— confirmer le jugement attaqué et débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
— ramener l’indemnisation de M. [J] à de justes proportions ;
En tout état de cause :
— débouter M. [J] de ses demandes indemnitaires pour circonstances vexatoires de la rupture et pour travail dissimulé ;
— condamner M. [J] à verser la société Mandar une somme 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl James avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
MOTIFS
— Sur la nullité de la déclaration d’appel et l’effet dévolutif de l’appel
La société Mandar demande la nullité de la déclaration d’appel et que soit retenue l’absence d’effet dévolutif. Elle soutient que la déclaration d’appel n’emporte aucun effet dévolutif en raison de l’absence de mention explicite de l’objet de la demande ( infirmation, annulation ou réformation). Elle ajoute qu’elle ne précise pas les chefs de jugement attaqués et relève qu’aucune régularisation n’est intervenue dans le délai d’appel.
M. [J] affirme s’être conformé aux prescriptions légales en citant les chefs de jugement attaqués et souligne que l’objet de l’appel doit être précisé dans les conclusions et non dans l’acte d’appel ce qu’il a fait en concluant dès les premières écritures à l’infirmation du jugement. Il en conclut que l’effet dévolutif a pleinement opéré.
La nullité de la déclaration d’appel et l’absence d’effet dévolutif sont deux demandes différentes.
Concernant la nullité de la déclaration d’appel, il convient de rappeler qu’en application de l’article 914 du code de procédure civile, elle relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et que, sauf si la cause est survenue ou a été révélée postérieurement, les parties ne sont plus recevables à l’invoquer ensuite.
Au cas présent, le conseiller de la mise en état a été saisi de demandes de nullité et d’absence d’effet dévolutif.
Par ordonnance du 7 juin 2022, il s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’absence d’effet dévolutif mais n’a rien dit de la nullité.
Les parties ne l’ont pas saisi par la suite d’une requête en omission de statuer.
La demande de nullité est irrecevable.
Sur l’absence d’effet dévolutif, la cour est compétente pour statuer sur cette question.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Dans sa rédaction applicable au litige, soit antérieurement à celle issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, l’article 901 du code de procédure civile disposait que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Au cas présent, le jugement comporte quatre chefs de dispositif ainsi libellés :
— se déclare compétent,
— déboute M. [J] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société Mandar de sa demande reconventionnelle,
— condamne M. [L] [J] aux dépens.
La déclaration d’appel mentionne que la critique se limite aux trois derniers.
A cet égard, il convient de rappeler qu’il incombe à l’appelant de préciser les chefs de jugement critiqués mais non de reprendre les prétentions dont il a saisi les premiers juges.
Il en ressort que l’appelant, en précisant les chefs de dispositif critiqués, ne soutenait ni l’annulation du jugement, ni que l’objet du litige était indivisible en sorte que l’objet de la demande et de l’appel est clairement déterminé.
Il convient d’en déduire que l’effet dévolutif a opéré.
— Sur la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée
— Sur la recevabilité des demandes
La société Mandar soutient que la demande au titre de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et les demandes en découlant sont irrecevables pour défaut d’intérêt et sur le terrain de la fraude. Elle affirme que l’appelant, tiers au contrat, ne peut réclamer la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail.
Elle affirme que M. [J] n’apporte pas d’élément permettant de caractériser une relation contractuelle le liant à elle distincte du contrat de prestation de services conclu avec la société Camix. Elle fait valoir que M. [J] n’était pas partie au contrat de prestation de services conclu entre la société Camix et la société Chantereine, tacitement repris par la société Mandar, de sorte qu’il ne peut en demander la requalification en contrat de travail en raison d’un défaut d’intérêt à agir.
Elle ajoute que la société Mandar n’a fait que reprendre la relation contractuelle établie entre la société Camix et la société Chantereine, de sorte que c’est M. [J] qui a lui-même mis en place la situation qu’il qualifie de travail dissimulé et qu’il est donc à l’origine de la fraude.
Elle soutient ainsi que le contrat commercial avait une réalité et qu’il n’était nullement un contrat de travail.
M. [J] ne répond pas sur ce point.
Il convient toutefois de relever que M. [J] demande la reconnaissance de droits propres ce qui lui confère un intérêt à agir.
Pour le surplus, l’argumentation développée par la société Mandar se rapporte en réalité au bien fondé des demandes de l’appelant. Il sera ajouté si besoin en est que la question de la fraude ne se rapporte pas à la recevabilité de la demande mais à son bien fondé.
En conséquence, il convient de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société Mandar et de déclarer les demandes de M. [J] recevables.
— Sur le fond
M. [J] fait valoir qu’il a travaillé exclusivement pour la société Mandar pendant onze ans au titre d’une prestation de travail et qu’il était impliqué dans les décisions importantes de la société et avait des fonctions de direction élevées au sein du groupe Mandar.
Il soutient que la société Camix avait pour seul et unique client la société Mandar, qui lui réglait les factures émises, factures qui constituaient la rémunération de sa prestation de travail.
Il ajoute qu’un lien de subordination existait puisqu’il établissait régulièrement des rapports et des comptes rendus détaillés avec des propositions d’action afin de permettre à la société Mandar de prendre les décisions finales.
Il indique qu’il disposait d’une adresse mail, d’une voiture de fonction et d’un téléphone portable mis à sa disposition par le groupe. Il précise qu’il lui a été proposé de souscrire un contrat qui relevait de la qualification de contrat de travail.
Il en conclut que les éléments constitutifs du contrat de travail sont présents et reproche au conseil de prud’hommes de s’être arrêté à la qualification donnée à la relation contractuelle par les parties sans chercher si, dans les faits, il n’existait pas d’éléments permettant de caractériser l’existence d’un contrat de travail.
La société Mandar réplique que M. [J] ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination juridique. Elle ajoute qu’il a toujours exercé de manière indépendante. Elle soutient que la fourniture de moyens, tels que l’adresse mail, et le remboursement des frais ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un contrat de travail.
Elle fait valoir enfin que le mode de travail de M. [J] correspond à l’objet social de la société Camix et que celui-ci n’a bénéficié que d’un mandat social en 2016, et non de fonctions salariales.
Elle invoque les dispositions de l’article L.8221-6 du code du travail qui font présumer une absence de lien de subordination et ajoute que dans cette hypothèse, il revient au dirigeant de la société de prouver la fictivité du montage ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle soutient que l’appelant dénature la réalité des relations et qu’il était question dans l’immédiat d’un contrat de prestations de services et dans un futur éventuel d’une entrée en tant qu’associé mais non de salariat. Elle estime que la prestation fournie ne relevait pas des conditions permettant de retenir l’existence d’une relation de travail.
A titre liminaire, il convient de relever que l’appelant prétend à la requalification des relations contractuelles en contrat de travail avec la seule société Mandar. D’ailleurs seule cette société est dans la cause.
Aucun élément ne permet de considérer que le 'groupe Mandar’ dont les parties font état à plusieurs reprises soit doté d’une personnalité juridique.
Il sera observé qu’aucune autre société du 'groupe Mandar', dont il est fait état n’a été assignée.
Il convient également de relever qu’alors que dans la lettre de rupture adressée à la société Camix le 26 novembre 2019, le représentant légal de la société Mandar, M. [S] [O], écrivait que le contrat de prestation de services entre la société Chantereine et la société Camix signé en 2012 ne s’était pas poursuivi par la société Mandar ( pièce 15 de l’intimée), la société affirme désormais le contraire dans ses écritures ( page 8) en soutenant que ' lorsque la société Chantereine a finalement fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2012, la SAS Mandar a décidé de conclure tacitement un contrat similaire avec la SARL Camix à partir de 2013" . Cette position correspond à celle développée par M. [J] dès sa lettre de contestation du 3 décembre 2016 ( pièce 16 de l’intimée).
Il convient donc de considérer que le contrat de prestation de services – sans préjuger à ce stade de sa qualification- conclu le 14 janvier 2009 entre la société Camix et la société Chantereine, s’est poursuivi à compter de l’année 2013 entre la société Camix et la société Mandar (pièce 4 de l’intimée).
Il ressort de ce document que le contrat de prestation de services conclu le 14 janvier 2009, fait suite à un précédent contrat de prestation de services conclu le 28 novembre 2003 entre les sociétés Camix et Chantereine, alors toutes deux dirigées par M. [J], afin que la société Camix fournisse à la société Chantereine une assistance dans le domaine du management ainsi qu’une assistance technique.
Ce contrat a été résilié pour être remplacé par le contrat de prestation de services conclu le 14 janvier 2009 dans lequel il était stipulé que la société Camix fournirait à la société Mandar des prestations de conseil et d’assistance dans les domaines :
— de la technique, de la stratégie et de la production,
— de la stratégie commerciale,
— de la communication,
— financier,
— des relations humaines.
Il est ajouté que les prestations devront être exécutées par M. [J] personnellement.
Selon le relevé Kbis produit par l’intimée ( pièce 2), il apparaît que la société Camix, dont le gérant est M. [J], a débuté son activité le 7 février 2003 et qu’elle a pour activité la prise de participation dans toutes sociétés, toutes prestations de services, direction, administration, gestion.
Il résulte de l’article L.8222-6 du code du travail, que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Au cas présent, il revient à M. [J], gérant de la société Camix, de rapporter la preuve que dans le cadre de l’exécution du contrat de prestation de services le liant à la seule société Mandar, il se trouvait placé dans un lien de subordination juridique avec cette société.
Pour ce faire il soutient que les échanges de mails et les organigrammes internes du groupe Mandar attestent d’un lien de subordination entre lui et M. [O], il vise ainsi ses pièces 9 (organigrammes) et 18 ( document intitulé positionnement stratégique des herbes aromatiques 2020 et échanges de courriels).
Il indique ainsi que l’analyse des échanges révèle qu’il devait rapporter à M. [O], que ce dernier était seul décisionnaire et qu’il se trouvait ainsi dans un lien de subordination avec M. [O].
Il se prévaut également d’attestations rédigées par M. [H], catégory manager groupe (pièce 2 de l’appelant), d’une attestation de M. [O] (pièce 3 de l’appelant), du témoignage de Mme [C], ancienne responsable du site Helianthe ( pièce 13 de l’appelant) et de celle de Mme [I] ( pièce 12 de l’appelant).
Il précise qu’il disposait d’une voiture de fonction, d’un téléphone portable, d’un ordinateur de travail, d’une adresse mail et de cartes de visites. Il ajoute qu’il était remboursé de ses frais de déplacement et qu’en 2019 le groupe Mandar lui a proposé un contrat de travail qui présentait les caractéristiques d’un contrat de travail ( pièce 8 de l’appelant).
Ainsi qu’il l’a été précédemment relevé, la demande de requalification des relations contractuelles ne concerne que la société Mandar.
Il ressort des explications des parties que, dans le cadre de la prestation de services liant les société Camix et Mandar, M. [J] été amené à exercer des missions au sein de la 'direction générale du groupe Mandar'.
Concernant les organigrammes produits, il convient de relever qu’ils ne sont pas datés alors par ailleurs que l’intimé indique qu’il s’agissait de projets dans le cadre d’une association future. En outre, il sera relevé qu’ils ne concernent pas la société Mandar.
Concernant les échanges de courriels, ils ne révèlent pas l’accomplissement de mission autre que celle prévue par le contrat de prestation de services. Par ailleurs, les missions entrent dans l’objet social de la société Camix constituée six ans avant la conclusion de la convention en 2009 et en activité depuis l’année 2003.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, les échanges ne sont pas le révélateur d’un lien de subordination. Ils témoignent uniquement de l’exécution du contrat de prestations de services dans lequel un prestataire doit rendre compte de l’exercice de sa mission. Dans une telle hypothèse, il est normal qu’ensuite de la mission d’assistance et de conseil, il revienne au représentant de la société de prendre la décision finale.
Pour ce qui est de la proposition de convention adressée en 2019, elle n’a pas été suivie d’effet, les parties ne s’étant pas engagées. Elle n’est en tout cas pas le témoignage de relation passées.
Les attestations rédigées par des tiers au contrat et au demeurant imprécises ne permettent pas de caractériser l’existence d’un lien de subordination. Elles ne font que confirmer l’intervention de l’appelant dans le cadre de la prestation de service qui lui avait été confiée par la société Mandar.
Enfin, l’attestation rédigée le 21 février 2017 par M. [O] ne peut non plus être regardée comme la preuve d’un lien de subordination car s’il atteste que l’appelant ' exerce une fonction de direction générale pour le compte de la SA MANDAR sur le site de [Localité 5]' il ajoute que ' cette fonction est assurée et facturée par le biais de la société CAMIX, (…), à la société Mandar, depuis le premier novembre 2008".
Il en résulte qu’il fait référence au contrat de prestation de services sans qu’il ne ressorte la reconnaissance d’un lien de subordination.
Concernant l’attribution d’un ordinateur et d’un téléphone portable, ces affirmations ne reposent sur aucune offre de preuve.
La carte de visite portant le logo Mandar, mentionne uniquement le nom de l’appelant, sans précision de fonction ni de qualité au sein de la société.
Quant à l’attribution d’un véhicule elle ne saurait caractériser à elle seule l’existence d’un lien de subordination.
Enfin, le fait – au demeurant non établi- que la société Mandar ait pu être le seul client de la société Camix est, au regard des éléments précédemment développés, indifférent à la solution du litige.
Il en résulte que l’appelant ne démontre pas que les conditions d’exécution du contrat de prestation de services liant la société Camix, dont il est le gérant, à la société Mandar le plaçaient dans un lien de subordination avec cette société.
Partant, il échoue à renverser la présomption de non-salariat posée par l’article L.8882-6 du code du travail.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande de requalification des relations contractuelles en contrat de travail et des demandes s’y rapportant concernant tant la rupture que l’exécution du contrat.
— Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé sur les dépens.
M. [J] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il est condamné à verser à la société Mandar la somme de 2 000 euros à ce titre.
Il supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de nullité de la déclaration d’appel,
DIT que l’effet dévolutif a opéré,
Dans les limites de l’appel, confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE les fins de non recevoir,
DÉCLARE recevables les demandes de M. [L] [J],
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [L] [J] à verser à la société Mandar une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl James avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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