Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 13 novembre 2025, n° 22/01804
CPH Paris 7 décembre 2021
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CA Paris
Confirmation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Lien de subordination

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas démontré l'existence d'un lien de subordination, les éléments présentés ne prouvant pas qu'il était sous l'autorité de la société Mandar.

  • Rejeté
    Rupture des relations contractuelles

    La cour a confirmé que la rupture ne pouvait être qualifiée de licenciement, car l'appelant n'a pas prouvé l'existence d'un contrat de travail.

  • Rejeté
    Frais professionnels non remboursés

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était liée à la requalification des relations contractuelles, qui a également été rejetée.

  • Rejeté
    Rupture brutale et vexatoire

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était fondée sur la requalification des relations contractuelles, qui a été rejetée.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était liée à la requalification des relations contractuelles, qui a également été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 13 nov. 2025, n° 22/01804
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/01804
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 7 décembre 2021, N° F20/03999
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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