Infirmation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 7 sept. 2023, n° 22/07394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 24 novembre 2022, N° 21/10186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/07394 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VR3Q
AFFAIRE :
[N] [T] épouse [V]
C/
[E] [F]
Monsieur [G] [H]
Monsieur [P] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2022 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 21/10186
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.09.2023
à :
Me Clémentine FORTIER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentant : Me Karima MANSOURI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0731 – Représentant : Me Clémentine FORTIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 687
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Déclaration d’appel et conclusions d’appelant signifiées à domicile le 09 janvier 2023
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
Déclaration d’appel et conclusions d’appelant signifiées à étude d’Huissiers le 09 janvier 2023
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17] (MAroc)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Déclaration d’appel et conclusions d’appelant signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 09 janvier 2023
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2019, M. [F] M. [H] et M. [D] ont cédé en pleine propriété, des parts qu’ils détenaient dans la SARL Golden Gate, à M [V] et à Mme [T] épouse [V]. Le prix total des cessions, fixé à la somme de 34 200 euros, devait être payé en six mensualités, la première payable le 10 janvier 2020 et les échéances suivantes le 10 de chaque mois.
Un litige ayant opposé les parties, le tribunal de commerce de Rouen par jugement contradictoire du 26 avril 2021, a notamment :
débouté M. et Mme [V] de leur demande en nullité de l’acte de cession ;
débouté M. et Mme [V] de leur demande d’inopposabilité de l’acte de cession du 6 décembre 2019 à leur égard ;
condamné M. et Mme [V] solidairement à payer à :
M. [F] la somme de 14 535 euros,
M. [H] la somme de 7 125 euros,
M. [X] la somme de 6 840 euros,
enjoint à M. et Mme [V] de procéder au rachat du prêt de la Caisse d’épargne accordé à la société Golden Gate, et ce dans un délai de deux mois, à compter du prononcé du jugement ;
débouté M. et Mme [V] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’appel contre ce jugement, interjeté par déclaration du 9 juin 2021, est toujours pendant devant la cour d’appel de Rouen.
Par acte du 28 septembre 2021, dénoncé le 1er octobre 2021, M. [F], M. [H] et M. [D] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de Mme [V] dans les livres de la Banque postale pour paiement de la somme de 31 949,40 euros, fructueuse pour 2 221,80 euros.
Statuant sur la contestation de cette saisie par assignation du 27 octobre 2021, le juge de l’exécution de Nanterre par jugement contradictoire du 24 novembre 2022 a :
rejeté les conclusions de Mme [V] du 10 octobre 2022 ;
déclaré Mme [V] irrecevable en [sa contestation] ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné Mme [V] à régler à M. [F], M. [H], et M. [D] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [V] aux dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 8 décembre 2022, Mme [V] a interjeté appel du jugement. La déclaration d’appel a été signifiée aux trois intimés respectivement par actes du 9 janvier 2023.
Aux termes de ses seules conclusions transmises au greffe le 9 janvier 2023, dûment signifiées en même temps que la déclaration d’appel, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [V] ;
réformer et infirmer [sic] en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2022 (n°21/10186) par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Et statuer à nouveau :
dire et juger que Mme [V] a accompli les formalités requises par l’alinéa 2 de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
dire et juger recevable l’action en contestation portée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre par Mme [V] ;
retenir comme parfaitement recevable [sic] l’action en contestation soulevée par Mme [V] ;
prononcer la recevabilité [sic] de l’action en contestation soulevée par Mme [V] ;
In limine litis :
dire et juger recevables et bien fondés les moyens de nullité soulevés affectant la saisie-attribution pratiquée le 28 septembre 2021, et la dénonciation de la saisie-attribution du 1er octobre 2021 ;
retenir comme parfaitement recevables et bien fondés les moyens de nullité [sic] soulevés affectant la validité de la saisie-attribution pratiquée le 28 septembre 2021, et la dénonciation de la saisie-attribution du 1er octobre 2021 ;
dire et juger bien fondées les demandes de Mme [V] ;
En conséquence :
constater la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 septembre 2021 ;
dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 28 septembre 2021 et dénoncée le 1er octobre 2021, est entachée de nullité [sic] ;
dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 28 septembre 2021 est invalide et irrégulière ;
prononcer la nullité [sic]de la saisie-attribution pratiquée le 28 septembre 2021 et dénoncée le 1er octobre 2021 à Mme [V] ;
annuler la saisie-attribution [sic] du 28 septembre 2021 et dénoncée le 1er octobre 2021 à Mme [V] ;
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 septembre 2021 ;
condamner solidairement les demandeurs, M. [D], M. [H] et M. [F] à prendre en charge les frais tenant à la mise en 'uvre de la saisie-attribution contestée ;
prononcer la dispense de règlement des dépens et des frais irrépétibles prononcés en première instance à l’encontre de Mme [V] [sic];
retenir le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée le 28 septembre 2021 ;
prononcer le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée le 28 septembre 2021 ;
condamner solidairement M. [D], M. [H] et M. [F] à régler à Mme [V] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner solidairement M. [D], M. [H] et M. [F] à régler les entiers dépens de la présente instance ;
condamner solidairement M. [D], M. [H] et M. [F] à régler, pour la présente instance, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir [sic].
Les intimés n’ont pas constitué avocat. Aucun d’eux n’ayant été touché à sa personne, l’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 mai 2023. L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 juin 2023 et le prononcé de l’arrêt au 7 septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il convient de rappeler également s’agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les « dire et juger », les « retenir » et les « constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’ils portent des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la recevabilité de la contestation
Le premier juge a relevé d’office une absence de justification de la dénonciation de l’assignation au créancier poursuivant et au tiers saisi, sans demander à Mme [V] de produire les éléments prétendument manquants. En cause d’appel, celle-ci produit la preuve en pièce 5, selon laquelle l’ensemble des formalités requises par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution avaient bien été accomplies, de sorte que le jugement qui l’a déclarée irrecevable doit être infirmé en toutes ses dispositions, la cour se trouvant par voie de conséquence saisie de l’ensemble des chefs de contestation, par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur les contestations opposées à la saisie attribution du 28 septembre 2021 relativement au titre exécutoire
L’appelante fait valoir que la saisie-attribution viole les articles L211-1 et L111-3 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’elle a été pratiquée sans titre valablement exécutoire, l’appel contre le jugement dont l’exécution est poursuivie, qui n’est pas assorti de l’exécution provisoire, étant en cours devant la cour d’appel de Rouen . Elle précise que si depuis le 1er janvier 2020 les jugements sont exécutoires par provision tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque pour rejeter la demande d’astreinte qui avait été formulée par M [F], le tribunal a accordé des délais de paiement aux consorts [V], ce qui est incompatible avec une exécution provisoire. Elle conteste aussi la signification du jugement, en particulier son préalable de notification entre avocats qui a eu lieu postérieurement au 26 avril 2021 [sic].
Il doit cependant être rappelé que depuis le 1er janvier 2020, en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la décision n’en dispose autrement. Il n’y a donc pas besoin d’une demande en ce sens du demandeur. En revanche, le défendeur doit le cas échéant s’y opposer pour que le tribunal statue expressément sur la question. Contrairement à ce que soutient Mme [V], l’octroi de délais de paiement par la juridiction de première instance n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire, bien au contraire. Au demeurant, le dispositif du jugement du 26 avril 2021 n’a pas assorti la condamnation de délais de paiement, qui d’ailleurs, n’avaient pas été demandés. Par ailleurs, la demande d’astreinte qui a été rejetée par le tribunal de commerce ne portait pas sur le paiement de la dette mais sur l’obligation de faire, imposée à M et Mme [V], de racheter le prêt de la Caisse d’Epargne accordé à la société Golden Gate, dont l’exécution a été enfermée dans un délai de 2 mois, ce qui est sans aucune incidence sur la condamnation au paiement du prix des parts sociales.
Par conséquent, le jugement du 26 avril 2021, qui n’en dispose pas autrement, est bien exécutoire par provision nonobstant l’appel en cours, l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution, en autorisant expressément l’exécution forcée, sauf à préciser qu’elle est poursuivie aux risques du créancier, qui devrait rétablir le débiteur dans ses droits si le titre était ultérieurement modifié.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre celui à qui ils sont opposés qu’après avoir été signifié. En cas de procédure avec représentation obligatoire, ce qui est désormais le cas devant le tribunal de commerce selon les prescriptions de l’article 853 du code de procédure civile entrées en vigueur le 1er janvier 2020, le jugement doit préalablement être notifié à l’avocat de la partie adverse. Mme [V] reconnaît que la notification à avocat a été faite le 12 mai 2021 et elle est donc bien préalable à la signification du jugement qui lui a été faite par voie d’huissier le 18 mai 2021. Son moyen qui se réfère de façon erronée au 26 avril 2021 qui est la date à laquelle le jugement a été rendu, est donc inopérant.
Sur les contestations en la forme du procès-verbal de saisie attribution
Mme [V] fait grief tout d’abord au procès-verbal de saisie d’indiquer que le tiers saisi aurait acquiescé à une signification de l’acte par voie électronique mais qu’aucun élément ne permet de retenir que le tiers saisi aurait validé ce mode de signification. Toutefois, les mentions portées dans son acte par l’huissier de justice valent jusqu’à inscription de faux, de sorte que la débitrice ne peut les contredire par la voie de l’appel.
Elle soutient également que le procès-verbal de saisie-attribution comporte la date mais ne vise pas l’heure à laquelle cette saisie-attribution a été effectuée. Cependant ce moyen manque en fait, puisque l’heure de la remise de l’acte a bien été précisée dans la partie relative aux modalités de l’acte qui, délivré par voie électronique, est très précisément horodaté le 28 septembre 2021 à 08:47:58. En outre, même si l’irrégularité était avérée, ce qui n’est pas le cas, s’agissant d’une mention n’affectant que la régularité en la forme de l’acte, l’article 114 du code de procédure civile impose pour que la nullité soit encourue la démonstration d’un grief, qui n’est même pas évoqué par l’appelante dans ses conclusions.
Enfin, Mme [V] oppose des prétendues irrégularités du procès-verbal de saisie-attribution tenant à ce qu’il ne permettrait pas de déterminer avec certitude la qualité des demandeurs à cet acte en raison d’une contrariété des mentions figurant sur l’acte de dénonciation de la saisie et sur le procès-verbal de signification de cet acte, en ce qu’il ne mentionne ni la situation du compte saisi, ni la nature du compte bancaire et en ce qu’il domicilie la Banque Postale tiers saisie à [Localité 15] alors que la saisie attribution a été opérée à [Localité 16].
Cependant les références et la nature du compte saisi ainsi que le montant saisissable sont des éléments d’information que l’huissier ignore lorsqu’il notifie une saisie à un établissement bancaire, et qu’il n’apprend que du tiers saisi lui-même, dans sa déclaration obligatoire en exécution de l’article R211-4 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il n’y a pas sur ces points d’irrégularité sanctionnable.
Quant aux deux autres causes d’irrégularités dénoncées par Mme [V], elles ne peuvent entraîner la nullité de la saisie faute pour l’appelante de démontrer le grief qui en serait résulté pour elle, ni même d’en faire mention, alors que l’acte de dénonciation de la saisie attribution, par acte du 1er octobre 2021, relate l’ensemble des éléments d’identification des créanciers saisissants, qu’elle a su les assigner tous devant le juge de l’exécution et saisir la juridiction compétente de Nanterre pour introduire sa contestation et créer le lien d’instance.
Sur le caractère abusif de la saisie pratiquée
Mme [V] fonde le caractère abusif prétendu de la mesure sur la circonstance que les créanciers ont parfaite connaissance de la situation financière difficile de M. et Mme [V], qui sont interdits bancaires et qu’ils multiplient inutilement les procédures puisqu’ils avaient opéré précédemment une saisie-vente.
Cependant elle ne soutient pas que la mesure excède ce qui est nécessaire pour recouvrer la créance. Elle ne prétend même pas que celle-ci serait en cours de règlement, et la mesure n’est pas inutile puisqu’elle a été partiellement fructueuse.
La saisie ne présente donc pas un caractère abusif.
Mme [V], qui échoue en son recours ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700. Elle sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l’exception de la condamnation aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [T] épouse [V] de toutes ses demandes et contestations ;
Condamne Mme [T] épouse [V] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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