Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 26 juin 2025, n° 24/17576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 2 octobre 2024, N° 2023L02659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° / 2025 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17576 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 octobre 2024 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2023L02659
APPELANTE
S.A.R.L. DAYA IMPEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 818 771 115,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Assistée de Me Johanna SEROR de l’AARPI LLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 996,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [P] [T], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 808 344 071,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, ,présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée Daya Impex exploite un fonds de commerce d’importation de produits alimentaires en provenance de l’Inde et de vente en gros et au détail en France.
Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny, statuant sur déclaration de cessation des paiements du dirigeant de la société Daya Impex, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, désigné la société Patrice Brignier en qualité d’administrateur judiciaire et la société MJA en la personne de Maître [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce, statuant sur requête de l’administrateur judiciaire, a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La société Daya Impex a relevé appel de cette décision qui a été intégralement infirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 octobre 2023, lequel a par ailleurs mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire à la demande de la débitrice.
Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce a rejeté le plan de redressement par voie de continuation proposé par la société Daya Impex aux motifs que les prévisions d’exploitation et de trésorerie qui lui avaient été remises par la débitrice sur la période courant de 2025 à 2034 comportaient 'une incohérence majeure’ dont il résultait que l’entreprise n’était pas en mesure d’apurer son passif sur la durée du plan sollicité.
Le 14 octobre 2024, la société Daya Impex a relevé appel de cette décision en intimant la société Asteren prise en la personne de Maître [T] ès qualités de mandataire judiciaire. C’est la présente instance.
Parallèlement, par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal de commerce a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la société Asteren en la personne de Maître [T] en qualité de mandataire liquidateur. Le 28 novembre 2024, la société Daya Impex a relevé appel de cette décision en intimant le ministère public et la société Asteren ès qualités. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/19607. Par ordonnance du 20 février 2025, le premier président a arrêté l’exécution provisoire du jugement du 20 novembre 2024.
Dans le cadre de la présente instance, par acte du 18 février 2025, la société Daya Impex a fait assigner en intervention forcée devant la cour d’appel de Paris la société Asteren prise en la personne de Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire désigné par le jugement précité du 20 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la société Daya Impex demande à la cour de:
— déclarer la société Daya Impex recevable et bien-fondée en sa demande d’assignation en intervention forcée et de reprise d’instance à l’encontre de la société Asteren prise en la personne de Maître [P] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Daya Impex,
— juger la société Daya Impex, débiteur dans l’exercice de ses droits propres, recevable et bien-fondée en son appel du jugement du 2 octobre 2024 du tribunal de commerce Bobigny ayant rejeté son plan de redressement par voie de continuation,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement précité en ce qu’il a rejeté le plan de redressement présenté par la société Daya Impex, ordonné la publication du présent jugement, dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours, dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire,
Et statuant à nouveau :
— arrêter le plan de redressement par voie de continuation présenté par la société Daya Impex,
— fixer les conséquences de l’arrêté du plan de redressement par voie de continuation et notamment désigner la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [P] [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
— fixer les dépens en frais privilégiés de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, la société Asteren ès qualités demande à la cour de:
— Infirmer les jugements du tribunal de commerce de Bobigny des 2 octobre 2024 et 20 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
— arrêter le plan de redressement par voie de continuation présenté par la société Daya Impex, selon les modalités suivantes :
* créances d’un montant maximal de 500 euros: règlement sans remise ni délais, dans le mois suivant l’adoption du plan par le tribunal, dans les limites posées par le II de l’article L 626-20 du code de commerce, conformément à l’article L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.
* créances privilégiées et chirographaires : remboursement de 100 % du passif en annuités progressives, soit :
Année 1: 5%
Année 2: 5%
Année 3: 5%
Année 4: 8%
Année 5: 12%
Année 6: 13%
Année 7: 13%
Année 8: 13%
Année 9: 13%
Année 10: 13%
Total 100%
La première échéance étant à la date anniversaire du plan,
— prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan en application de l’article L626-10 du code de commerce
— prendre acte des garanties suivantes offertes par la société Daya Impex:
* la société s’engage à provisionner mensuellement le montant de l’échéance entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
* la société s’engage à remettre au commissaire à l’exécution du plan une situation comptable semestrielle,
* la société s’engage à remettre chaque année ses bilans et compte de résultat et la liasse fiscale au commissaire à l’exécution du plan,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2025.
SUR CE,
A l’appui de sa demande, la société Daya Impex explique:
— qu’elle a connu des difficultés financières en raison de la pandémie de Covid-19 qui a provoqué des restrictions maritimes internationales et une augmentation importante du coût des conteneurs qu’elle importe pour son activité;
— que durant la période d’observation, elle a pris des mesures pour réduire ses coûts et est parvenue à payer ses charges courantes tout en dégageant un bénéfice; que toutefois, son exercice 2023 a été affecté par le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, qui a été finalement infirmé par la cour; que ses clients et créanciers lui ont conservé leur confiance;
— qu’en vue de l’audience devant le tribunal de commerce destinée à examiner son projet de plan de redressement, son expert-comptable avait établi un prévisionnel d’activité et de trésorerie sur la période 2025-2034 qui était toutefois entaché d’une erreur matérielle qui a faussé l’ensemble des résultats d’exploitation prévisionnels et conduit les premiers juges à rejeter sa demande d’arrêté de plan de redressement;
— qu’à hauteur d’appel, elle produit un prévisionnel rectifié par son expert-comptable, conçu sur la base d’une augmentation progressive de son chiffre d’affaires et de ses résultats sur la période courant de 2025 à 2034, qui est cohérent avec les chiffres constatés pendant la période d’observation et qui atteste de sa capacité à rembourser le passif soumis au plan, d’un montant de 253.852,95 euros.
La société Asteren ès qualités indique:
— que le montant du passif admis s’élève à 253.852,95 euros;
— qu’il résulte du prévisionnel d’activité de la société Daya Impex, tel que rectifié par son expert-comptable, que l’entreprise a la capacité de générer des résultats positifs et d’apurer le passif sur la durée du plan;
— que dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement du 20 octobre 2024 ainsi que le jugement du 20 novembre 2024 ayant converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et d’arrêter le plan de redressement tel que proposé par l’appelante.
Aux termes de l’article L. 626-1 du code de commerce applicable au redressement judiciaire en vertu de l’article L. 631-19 dudit code, lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation.
En l’espèce, selon les indications figurant dans le rapport de la société Asteren du 24 octobre 2024, le passif admis de la société Daya Impex s’élève à la somme totale de 253.852,95 euros. Il est constitué pour l’essentiel de dettes contractées à l’égard de fournisseurs de marchandises, du bailleur et d’organismes de crédit. Le rapport précise que la société Daya Impex n’a pas constitué de passif postérieur.
Au cours de la période d’observation, une difficulté est apparue en ce qui concerne la fiabilité des comptes établis par l’expert-comptable de la société Daya Impex. C’est dans ces conditions que le juge-commissaire a désigné, en qualité de technicien, le cabinet Bennaïm et Associés puis le cabinet ACCE pour, notamment, donner son avis sur la tenue de la compatibilité. Aux termes de son rapport déposé le 21 septembre 2024, le cabinet ACCE conclut que 'malgré des erreurs initiales, la situation globale de la comptabilité reprise par FINOGEX semble enfin permettre de présenter des comptes fiables reflétant une image fidèle de la situation réelle de l’entreprise'.
Le 4 juin 2024, la société Daya Impex a présenté au tribunal un projet de plan de redressement par voie de continuation prévoyant l’apurement d’un passif de 261.619,83 euros selon les modalités suivantes:
— créances d’un montant maximal de 500 euros: règlement sans remise ni délais, dans le mois suivant l’adoption du plan par le tribunal, dans les limites posées par le II de l’article L 626-20 du code de commerce, conformément à l’article L.626-20 et R.626-34 du code de commerce;
— créances privilégiées et chirographaires : remboursement de 100 % du passif en dix annuités progressives, la première échéance étant à la date anniversaire du plan:
Année 1: 5%
Année 2: 5%
Année 3: 5%
Année 4: 8%
Année 5: 12%
Année 6: 13%
Année 7: 13%
Année 8: 13%
Année 9: 13%
Année 10: 13%
Total 100%
La débitrice offre par ailleurs les garanties suivantes:
— la société s’engage à provisionner mensuellement le montant de l’échéance entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
— la société s’engage à remettre au commissaire à l’exécution du plan une situation comptable semestrielle,
— la société s’engage à remettre chaque année ses bilans et compte de résultat et la liasse fiscale au commissaire à l’exécution du plan,
— inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan.
Consultés au mois de juin 2024, les créanciers de la société Daya Impex ont accepté le projet de plan de redressement à hauteur 96,90 % d’entre eux (79,20 % expressément, 17,70 % tacitement à défaut de réponse dans le délai de 30 jours).
Pour rejeter le projet de plan de redressement qui leur était soumis par la société Daya Impex, les premiers juges ont estimé qu’il existait 'une incohérence majeure dans les prévisions remises au tribunal lors de l’audience, puisque l’on constate que l’exploitation dégagerait 90 442 euros sur les 10 prochaines années quand la trésorerie s’apprécierait dans le même temps de 354 681 euros'.
Il est toutefois constant que le prévisionnel d’exploitation présenté au tribunal par la société Daya Impex était affecté d’une erreur matérielle (reproduction à l’identique de la ligne 'Autres charges d’exploitation’ sur la ligne 'Résultat d’exploitation'), que l’auteur du document, le cabinet d’expert-comptable Finogex, a reconnue en ces termes dans un courriel du 12 novembre 2024 adressé à l’appelante: 'Bonjour, vous trouverez ci-joint le plan d’exploitation et de trésorerie qui annule et remplace l’envoi du 07/06/2024. En effet, une erreur de propagation de formule Excel s’est glissée dans le tableau'.
Après rectification de son prévisionnel d’exploitation par la société Finogex, le résultat d’exploitation de la société Daya Impex sur la période courant de 2025 à 2034 inclus s’élève à la somme totale de 371.913 euros, et non plus de 90.442 euros. Ainsi, l’incohérence pointée par le tribunal est en fait inexistante.
Au vu de ce document, la société Daya Impex anticipe une croissance progressive de son chiffre d’affaires et de son résultat d’exploitation, qui, sur la période précitée, augmenteraient de 183.080 euros à 284.018 euros pour le premier et de 29.497 euros à 45.760 euros pour le second.
Ce prévisionnel est construit sur des hypothèses qui apparaissent cohérentes au regard des chiffres d’affaires et des résultats d’exploitation antérieurs de l’entreprise, tels qu’ils figurent dans le rapport de la société Asteren ès qualités reproduits ci-dessous, complétés par la débitrice pour l’exercice 2024 par des données non contestées résultant de sa liasse fiscale, étant observé que l’exercice 2023 a été nécessairement affecté par la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ordonnée par jugement du 15 février 2023 ultérieurement infirmé par la cour d’appel par arrêt du 12 octobre 2023:
Exercices
Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
Résultat net
2024
116.627 euros
24.647 euros
20.950 euros
2023
72.023 euros
9.061 euros
7.702 euros
2022
487.429 euros
10.238 euros
5.809 euros
2021
383.539 euros
21.502 euros
5.064 euros
2020
346.912 euros
— 12.133 euros
— 13.685 euros
2019
295.569 euros
22.721 euros
18.641 euros
Il résulte de ces données que l’entreprise est en capacité de générer un bénéfice.
La société Daya Impex explique qu’elle a mis en place une stratégie lui permettant de se procurer des conteneurs de marchandises à des coûts plus avantageux et sans rupture d’approvisionnement. En outre, il ressort du rapport de la société Asteren que la société Daya Impex n’a pas renouvelé le bail du local situé à [Localité 5] (95) qui est parvenu à son terme en 2023. La débitrice explique à cet égard dans son projet de plan de redressement qu’elle loue désormais un conteneur pour y stocker ses marchandises et qu’elle a ainsi réduit ses charges. Enfin, il ressort du rapport de la société Asteren que l’entreprise a licencié son unique salarié pendant la période d’observation, ce qui a également conduit à une baisse de ses charges.
Selon les indications de la société Asteren ès qualités, la société Daya Impex ne disposait, au 31 mars 2024, que des sommes de 3,67 euros et 607,78 euros sur ses deux comptes bancaires mais l’appelante, qui dispose d’une capacité bénéficiaire ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, produit un prévisionnel de trésorerie établi par la société Finogex qui laisse augurer un solde de trésorerie augmentant progressivement de 28.612 euros en 2025 à 77.738 euros en 2034.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Daya Impex apparaît en mesure de poursuivre son activité sans générer de nouvelles dettes tout en payant son passif antérieur dans le cadre du plan qu’elle propose. La cour relève à cet égard qu’à hauteur d’appel et au vu du prévisionnel d’exploitation rectifié produit par l’appelante, la société Asteren ès qualités s’associe désormais à la demande d’adoption du plan de redressement proposé par la débitrice.
Il convient donc d’arrêter ce plan de redressement, le jugement étant infirmé en ce sens.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Dit recevable l’intervention forcée de la société Asteren en qualité de liquidateur judiciaire de la société Daya Impex désignée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 20 novembre 2024,
Infirme le jugement du 2 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la société Daya Impex dans les termes suivants:
— créances d’un montant maximal de 500 euros: règlement sans remise ni délais;
— autres créances privilégiées et chirographaires : règlement de 100 % du passif en dix annuités progressives, la première échéance étant à la date anniversaire du plan:
Année 1: 5%
Année 2: 5%
Année 3: 5%
Année 4: 8%
Année 5: 12%
Année 6: 13%
Année 7: 13%
Année 8: 13%
Année 9: 13%
Année 10: 13%
Les annuités seront réglées par provisions mensuelles par la société Daya Impex entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
La société Daya Impex remettra au commissaire à l’exécution du plan une situation comptable semestrielle,
La société Daya Impex remettra chaque année au commissaire à l’exécution du plan ses bilans et compte de résultat et la liasse fiscale,
Le fonds de commerce de la société Daya Impex sera inalinéable pendant la durée du plan,
Dit que M. [G] [S], en sa qualité de gérant de la société Daya Impex, sera tenu de l’exécution du plan,
Désigne la société Asteren en la personne de Maître [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Greffière Présidente
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