Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 19 mars 2026, n° 22/03219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 18 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ G ] [ A ] [ C ], S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA VENDEE |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/03219
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWN2
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 18 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTE :
S.A.S. [G] [A] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Yasmina DJOUDI, avocate au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [T], munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Catherine LEFORT, conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mars 2019, M. [J] [L], salarié de la société [G] [A], a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu’il a transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après dénommée CPAM) de la Vendée, accompagnée d’un certificat médical initial du 22 février 2019 faisant état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Vendée, qui a fixé la date de consolidation des lésions de M. [L] au 23 novembre 2020, au vu du certificat médical final de son médecin traitant et de l’avis favorable du médecin conseil de la caisse.
M. [L] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 janvier 2021 à la suite d’un avis d’inaptitude du médecin du travail du 24 novembre 2020.
Par courrier du 18 janvier 2021, la CPAM de la Vendée a notifié à la société [G] [A] l’attribution d’un taux d’incapacité de 20 %, dont 5% de taux socio-professionnel, au titre des séquelles de la maladie professionnelle de M. [L], décrites comme suit : 'Douleur et limitation fonctionnelle légère à moyenne de l’épaule droite (côté dominant)'.
La société [G] [A] a saisi la commission médicale de recours amiable le 27 janvier 2021 afin de contester ce taux d’incapacité.
En l’absence de décision dans un délai de quatre mois, elle a saisi le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 29 juin 2021 à l’encontre d’une décision de rejet implicite (RG n°21/00392).
Puis, la commission ayant rendu sa décision le 4 août 2021, maintenant le taux de 20% attribué à M. [L], la société [G] [A] a de nouveau saisi le tribunal le 7 septembre 2021 à l’encontre d’une décision de rejet explicite (RG n°21/00500).
Par jugement du 18 novembre 2022, notifié le 5 décembre 2022 aux parties, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
ordonné la jonction entre les recours 21/00392 et 21/00500,
débouté la société [G] [A] de son recours,
déclaré le taux d’IPP de 20 % attribué à M. [L] des suites de sa maladie professionnelle du 10 décembre 2018 opposable à la société [G] [A],
condamné la société [G] [A] à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [G] [A] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 20 décembre 2022, la société [G] [A] a relevé appel de ce jugement.
L’audience a été fixée au 20 janvier 2026.
La société [G] [A] s’en rapporte à ses conclusions du 9 avril 2024, visées par le greffe à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles elle demande à la cour d’appel de :
dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée dans son appel,
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 18 novembre 2022 en son entièreté ;
En conséquence :
A titre principal, sur la fixation du taux d’IPP :
dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP qui lui est opposable doit être fixé à 15 % ;
À titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire :
ordonner une expertise médicale sur pièces,
désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable, indépendamment de tout état antérieur,
prendre acte de ce :
' qu’elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise,
' qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
La CPAM de la Vendée s’en rapporte à ses conclusions du 10 novembre 2025, visées par le greffe à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles elle demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
dire et juger que les séquelles présentées par M. [L] à la date de la consolidation de la maladie professionnelle du 10 décembre 2018, soit au 20 novembre 2020, justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %,
condamner la société [G] [A] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [G] [A] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que le taux socio-professionnel de 5 % attribué à M. [L] au titre de son licenciement pour inaptitude des suites de sa maladie professionnelle n’est pas débattu devant la présente cour, l’objet du litige portant exclusivement sur le taux médical de 15 %.
Sur le bien-fondé du taux médical
Au soutien de son appel, la société [G] [A] s’appuie sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [X], du 23 juillet 2021, faisant observer que :
la pathologie de M. [L] n’a pas été confirmée par IRM mais par arthroscanner, sans qu’il soit établi de contre-indication à l’IRM ;
la limitation de mobilités constatées en l’absence d’amyotrophie significative correspondrait plutôt à un taux de 10 %.
Compte tenu de cet avis, l’appelante sollicite la réduction du taux d’incapacité global à 15 % (dont 5% pour le taux professionnel) ou subsidiairement l’organisation d’une expertise médicale judiciaire, faisant valoir que l’existence d’un avis de la commission médicale de recours amiable ne dispense pas la caisse de justifier sa décision, et que la procédure devant cette commission n’est pas contradictoire.
La CPAM de la Vendée réplique que l’absence d’objectivation par IRM permet de remettre en cause la prise en charge mais pas de justifier la baisse du taux d’IPP, que l’employeur ne peut plus remettre en cause la décision de prise en charge et qu’en tout état de cause, M. [L] présentait bien une contre-indication à l’IRM.
Elle soutient en outre que le taux d’incapacité médical de 15 % fixé par le médecin conseil n’est aucunement surévalué. Elle explique avoir appliqué le taux maximal pour une limitation légère des mouvements de l’épaule compte tenu d’une limitation à 90 degrés des mouvements d’élévation (abduction et antépulsion) pouvant être qualifiée de légère à moyenne, ainsi qu’au regard de douleurs décrites comme permanentes.
Elle souligne que ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable et rappelle que cette dernière est composée d’un médecin conseil autre que celui à l’origine de la décision contestée, ainsi que d’un médecin expert.
***
Sur ce, le litige ne portant pas sur la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L] mais sur le taux d’incapacité attribué au titre des séquelles de cette maladie, le moyen tiré de l’objectivation de la maladie par arthroscanner et non par IRM, tel que requis par le tableau 57 des maladies professionnelles, est inopérant et sera écarté d’emblée.
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéa 2 du même code dispose que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le chapitre 1.1.2 du barème d’invalidité 'accidents du travail', relatif aux atteintes articulaires, prévoit, s’agissant de l’épaule, un taux compris entre 10 et 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements, côté dominant.
Ce même chapitre précise que les amplitudes normales des mouvements de l’épaule sont les suivantes :
élévation latérale (aussi appelée abduction) : 170°
adduction :20°
antépulsion :180°
rétropulsion : 40°
rotation interne : 80°
rotation externe : 60°.
Il est par ailleurs constant que le bien-fondé de l’évaluation du taux d’incapacité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, en tenant compte du barème indicatif précité, et que cette appréciation doit s’effectuer en se plaçant à la date de consolidation des lésions.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a attribué à M. [L] un taux médical de 15 % au titre des séquelles de sa maladie professionnelle, à savoir : 'douleur et limitation fonctionnelle légère à moyenne de l’épaule droite (côté dominant)'.
Ce taux apparaît manifestement conforme au barème précité, qui prévoit un taux compris entre 10 et 15 % pour de telles séquelles, l’application de la fourchette haute du barème se justifiant en présence d’une limitation se rapprochant de la limitation moyenne.
L’avis du docteur [X], déjà produit en première instance par la société [G] [A], est insuffisant à justifier la réduction de ce taux à la fourchette basse du barème, soit 10 %, se bornant à motiver cette réduction par l’absence d’amyotrophie significative, sans plus de précisions quant aux amplitudes de mouvements relevées dans le rapport d’incapacité, auquel il a pourtant eu accès.
Du reste, le chapitre 1.1.2 du barème d’invalidité ne prévoit aucunement que le taux d’incapacité doive être automatiquement majoré en cas d’amyotrophie, ou à l’inverse minoré en cas d’absence d’amyotrophie.
L’avis du docteur [X] n’est pas davantage susceptible de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, étant rappelé qu’une telle mesure n’est qu’une faculté pour le juge en présence d’une difficulté d’ordre médical et que la seule production d’un avis médical ne suffit pas en soi à poser une difficulté médicale.
De surcroît, cet avis est antérieur à la décision rendue le 4 août 2021 par la commission médicale de recours amiable, laquelle comprend un expert indépendant de la caisse, conformément à l’article R.142-8-1 du code de la sécurité sociale.
Il est par ailleurs malvenu pour l’appelante de faire valoir que la procédure devant la commission médicale de recours amiable ne serait pas contradictoire, alors que le rapport du médecin conseil de la caisse fondant le taux d’incapacité a été communiqué au médecin conseil de l’employeur, qui a émis un avis sur cette base, conformément à l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale.
De même, la caisse justifie de l’envoi le 5 août 2021 du rapport de la commission médicale de recours amiable, motivant sa décision rendue le 4 août 2021, conformément à l’article R.142-8-5, du même code, étant rappelé qu’en vertu de cet article, la caisse ne dispose pour sa part que du seul avis de la commission.
La société [G] [A], qui, comme l’ont relevé les premiers juges, n’a pas produit ce rapport en première instance, et qui ne le produit toujours pas en cause d’appel, ni aucun argumentaire en réponse à la commission, ne peut valablement se prévaloir d’une quelconque difficulté d’ordre médical qui justifierait une mesure d’expertise supplémentaire.
L’appelante doit donc être déboutée de l’intégralité de ses demandes. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à l’employeur le taux d’incapacité de 20 %, comprenant un taux médical de 15 % et un taux socio-professionnel de 5 %.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de confirmer les condamnations accessoires de la société [G] [A] et de la condamner aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la CPAM de la Vendée formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ;
Condamne la société [G] [A] aux dépens d’appel ;
Déboute la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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