Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 11 mars 2026, n° 24/02015
CA Nancy
Confirmation 11 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du rapport du Docteur [A]

    La cour a jugé que la demande de nullité du rapport était irrecevable car soulevée pour la première fois en appel.

  • Rejeté
    Aggravation du taux d'incapacité

    La cour a constaté que les certificats médicaux avaient déjà été pris en compte et que l'aggravation alléguée ne justifiait pas une révision du taux d'incapacité.

  • Rejeté
    Inexactitudes dans le rapport

    La cour a jugé que les incohérences alléguées ne remettent pas en cause la validité du rapport, qui est conforme aux évaluations antérieures.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [M] [R] a fait appel d'un jugement du Tribunal judiciaire de NANCY qui avait confirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 80% suite à un accident du travail. Il demandait l'annulation du rapport d'expertise médicale du Docteur [A] et la fixation de son taux d'incapacité à 90%.

La Cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de nullité du rapport d'expertise du Docteur [A], car cette contestation n'avait pas été soulevée en première instance. Elle a également rejeté l'argument selon lequel le rapport était inexploitable, estimant que les constatations du Docteur [A] concernant la taille, le poids et la marche de Monsieur [R] étaient cohérentes avec des expertises médicales antérieures.

La Cour a confirmé le jugement du Tribunal judiciaire, considérant que l'aggravation alléguée par Monsieur [R] avait déjà été prise en compte par la CPAM lors de la revalorisation de son taux d'incapacité à 80%. Par conséquent, la Cour d'appel a confirmé la décision de première instance et condamné Monsieur [R] aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 11 mars 2026, n° 24/02015
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/02015
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
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