Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 11 mars 2026, n° 24/02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 11 MARS 2026
N° RG 24/02015 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN6P
Pole social du TJ de [Localité 1]
21/00020
30 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, substituée par Maître Laurence ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [B], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 Octobre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Mars 2026 ;
Le 11 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 mars 2000, la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail déclaré par la société [1] concernant Monsieur [M] [R], employé de manoeuvre, victime le 15 mars 2000 d’un traumatisme cranio facial, qui lui a causé de multiples fractures à la tête, au nez, aux dents, aux oreilles et au niveau de la mandibule.
Le 15 avril 2006, après avis de son médecin conseil, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a informé Monsieur [M] [R] de la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 75% pour un grave traumatisme cranio facial, à compter du 24 décembre 2005, lendemain de la consolidation de son état de santé.
Par jugement du Tribunal de l’incapacité de NANCY, rendu le 26 septembre 2007, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [R] a été fixé à 80%, dont 05% pour le taux professionnel.
Le 19 mars 2018, Monsieur [R] a sollicité une révision de son taux d’incapacité permanente partielle.
Par décision du 25 septembre 2020, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a informé Monsieur [R] de la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 80%.
Le 19 novembre 2020, Monsieur [R] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle d’une demande en contestation de ce taux.
Par décision du 21 janvier 2021, la Commission médicale de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Le 25 mars 2021, Monsieur [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de NANCY aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement avant dire-droit du 22 juin 2022, le Tribunal judiciaire de NANCY a ordonné dans les formes et conditions habituelles en la matière une mesure de consultation médicale et désigné le Docteur [A] aux fins d’évaluation à la date du 19 mars 2018 du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R].
Selon son rapport du 24 mars 2023, le Docteur [A] a déclaré fixer un taux d’IPP qui ne saurait en tout cas être supérieur à 80%.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2024, le Tribunal a :
— homologué le rapport du Docteur [A],
— débouté Monsieur [R] de sa demande,
— confirmé la décision de la Commission médicale de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 21 janvier 2021,
— condamné Monsieur [R] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée du 30 septembre 2024, retournée au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le jugement a été notifié à Monsieur [R].
Par acte reçu au greffe par RPVA le 16 octobre 2024, Monsieur [R] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, Monsieur [R] sollicite de :
— infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de NANCY en date du 30 septembre 2024, en ce qu’il a homologué le rapport du Docteur [A] et débouté Monsieur [R] de sa demande visant à voir aggraver sont taux d’incapacité à 90% à la suite de l’accident du travail subi le 15 mars 2000,
— annuler le rapport du Docteur [A] en date du 24 mars 2023,
— constater que la consultation médicale du Docteur [A] est inexploitable, compte tenu des erreurs qui y figurent,
— infirmer la décision de la Commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R],
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] à 90%,
— laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que le Docteur [A] ne l’aurait pas ausculté, rendant ainsi le rapport inexploitable.
En outre, s’agissant de l’aggravation alléguée, Monsieur [R] souffrirait d’une chronicisation de ses maux résultant des lésions liées à l’accident du travail, notamment oculaires, comme le soulignent divers certificats médicaux établis à la suite de la demande du plaignant.
Quant à elle, l’intimée estime que les certificats médicaux produits par l’appelant sont trop éloignés de la date de la demande d’aggravation.
De plus, l’aggravation de la diplopie de Monsieur [R] aurait bien été prise en compte par le médecin conseil de la Caisse lorsqu’il a porté le taux d’incapacité médicale de 75% à 80% par décision du 25 septembre 2020.
Enfin, la Caisse prétend que les allégations portées par l’appelant à l’égard du Docteur [A] ne sont que manoeuvre afin de voir annuler une expertise médicale qui lui est défavorable.
Ainsi, par dernières conclusions reçues au greffe par courrier du 19 septembre 2025, la CPAM de Meurthe-et-Moselle sollicite de :
— déclarer le recours de Monsieur [R] recevable mais mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de NANCY le 30 septembre 2024,
— Par conséquence confirmer la décision prise par la Commission médicale de recours amiable en sa séance du 21 janvier 2021,
— maintenir le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] à 80%,
— dire que le taux d’incapacité permanente partielle retenu a été justement évalué,
— débouter Monsieur [R] de sa demande de fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 90%,
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes.
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressement renvoyé aux dernières conclusions des parties.
MOTIVATION
Monsieur [M] [R] sollicite d’une part l’annulation du rapport du Docteur [A] (1), d’écarter son rapport en ce qu’il serait erroné et inexploitable (2),et la fixation du taux d’incapacité partielle permanente à 90% (3).
1 – Sur la demande d’annulation du rapport du Docteur [A]
L’appelant fait valoir que le rapport du Docteur [A] ne pourrait qu’être annulé, notament en raison des conditions dans lesquelles s’est déroulé l’examen médical.
A cet égard, l’article 175 du Code de procédure civile prévoit que la nullité des mesures d’expertise est soumise aux dispositions régissant la nullité des actes de procédure.
Ainsi, toute contestation de la régularité des actes d’instruction doit être soulevée in limine litis devant le juge du fond. C’est ainsi que l’exception de nullité de l’expertise est irrecevable lorsqu’elle est soulevée pour la première fois devant la Cour d’appel (Cass. 3e civ., 11 févr. 2004, n° 02-19025).
Dans ses dernières conclusions devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de NANCY, l’appelant demandait à ce que soit constaté que la consultation médicale du Docteur [A] était inexploitable.
Au plus, il était indiqué dans le corps des conclusions que « l’ensemble des mentions figurant dans la consultation médicale du Docteur [A] est totalement nul ! ».
La demande de nullité de l’expertise étant pour la première fois présentée en appel, il y a lieu de la déclarer irrecevable.
2 – Sur le rapport du Docteur [A]
L’appelant demande à ce qu’il soit constaté que la consultation médicale du Docteur [A] est inexploitable compte tenu des erreurs qui y figurent.
Dans son rapport, le Docteur [A] indique que Monsieur [R] mesure 1,61m, pèse 76kg, marche sans boiterie et sans aide technique, et porte une minerve souple au niveau cervical.
Dans son certificat médical du 03 avril 2023, le Docteur [Q] [K] précise que les constatations du Docteur [A] sont erronées, puisque, selon lui, Monsieur [R] mesure 1,70m pour 84kg, le collier cervical qu’il porte est rigide avec mentionnière et qu’il marche à l’aide d’une canne.
En outre, Monsieur [R] produit une attestation sur l’honneur de son épouse en date du 04 avril 2023, décrivant les mêmes constatations que le Docteur [K].
Concernant la taille de Monsieur [R], le Professeur [J] [E] indiquait dans son rapport d’expertise médicale en date du 07 juillet 2006 que Monsieur [R] mesurait 1,66m.
Le Docteur [X] indiquait dans son rapport d’expertise médicale en date du 17 décembre 2008 que Monsieur [R] mesurait 1,61m.
Cette évolution est également visible au sein des conclusions de l’appelant, puisqu’il est indiqué en page 4 des conclusions du 22 septembre 2025 que Monsieur [R] mesure 1,70m, puis en page 6 qu’il mesure 1,71m.
Ainsi, la taille de Monsieur [R] est sujette à changement au fil des consultations. Celle relevée par le Docteur [A] concorde toutefois avec les expertises médicales antérieures des docteurs [E] et [X].
Au demeurant, la taille diminue avec l’âge.
Concernant le poids de Monsieur [R], le Professeur [J] [E] indiquait dans son rapport d’expertise médicale en date du 07 juillet 2006 que Monsieur [R] pesait 70kg.
Le Docteur [X] indiquait dans son rapport d’expertise médicale en date du 17 décembre 2008 que Monsieur [R] pesait 76kg.
En outre, selon la Caisse, le poids indiqué par le médecin conseil le 10 juillet 2020 était de 70kg.
Là encore, le poids de Monsieur [R] étant fluctuant au cours du temps, celui noté par le Docteur [A] est concordant avec les expertises médicales antérieures.
De plus, pour contester le poids noté par le Docteur [A] le 13 octobre 2022, Monsieur [R] produit un certificat médical en date du 03 avril 2023, soit plus de cinq mois après l’expertise. La différence de poids constatée (8 kilogrammes) peut là également s’expliquer par le temps passant, comme ce fut le cas tout du long des examens de l’assuré.
Concernant la marche de Monsieur [R], il est indiqué au sein du rapport du Docteur [X] susmentionné que la marche s’effectue sans boiterie, et que sur le plan fonctionnel, Monsieur [R] est autonome dans les différentes activités de la vie journalière.
Le rapport du Professeur [E] indique que Monsieur [R] se déplace maintenant avec un canne, « tandis qu’à l’occasion de tous les examens antérieurs […] jamais la nécessisté d’une aide particulière pour la déambulation n’a été mentionnée». Le professeur émet l’hypothèse que Monsieur [R] vise ainsi « la recherche de bénéfices secondaires évidents ».
Le rapport du Docteur [X] indique que la déambulation ne sera pas retenue dans le cadre des préjudices imputables à l’accident du travail, en ce que la canne et la minerve ou collier cervical « ne sont pas justifiés médicalement ».
Là encore, le dossier médical de l’assuré fait d’ores et déjà état de doutes vis-à-vis de l’utilisation de la canne et de la minerve.
En tout état de cause, et de manière plus générale, différents médecins indiquent dans le dossier médical de l’assuré que ce dernier est particulièrement compliqué à examiner.
En 2001, le Service d’ORL de l’Hôpital [M] bilan vestibulaire clinique est quasi-impossible ».
En 2005, le Professeur [E] indiquait dans un premier rapport que le poids et la taille n’ont pu être mesurés, compte tenu des « troubles de l’équilibre qu’il allègue », et plus loin que l’examen clinique est « pratiquement impossible ».
Le 25 janvier 2007, le Docteur [P] indiquait « pas plus que lors de mon suivi des années précédentes je n’ai de solution à proposer à ce patient ».
Dans son rapport du 17 décembre 2008, le Docteur [X] indiquait que Monsieur [R] disait sur la table d’examen qu’il était impossible pour lui de plier ou décoler les membres gauches, mais qu’il a été aperçu à d’autres moments de l’examen réaliser ces mouvements tout à fait spontanément.
Le 18 mai 2009, le Docteur [D] indiquait dans son rapport d’expertise psychiatrique : « on observe que le sujet cherche à solliciter la compassion de l’interlocuteur, usant à cet effet d’un discours misérabiliste, mais qui ne parvient pas à convaincre, ses propos ne paraissent pas dans ce registre psychopathologique ni authentiques ni sincères, ils n’emportent pas la conviction » et ainsi « laissant entendre la notion de troubles factices, inscrits dans une dynamique de simulation ».
De plus, différents médecins ayant été consultés avancent l’idée que l’état psychologique de Monsieur [R] serait davantage causé par ses échéances judiciaires plutôt qu’à l’accident du travail.
S’agissant du dossier médical, le fait que l’expert l’ait rendu lors de l’examen ne démontre pas que le Docteur [A] n’en aurait pas pris connaissance avant, puisqu’il lui a été envoyé par la voie postale avant le rendez-vous.
Enfin, il apparait dans le rapport du Docteur [A] que cette dernière a bien recueilli les doléances de Monsieur [R] et qu’elle a procédé à l’examen nécessaire au vu des pathologies présentées par ce dernier.
Ainsi, outre sa taille et son poids, elle relève que Monsieur [R] marche sans boiterie et sans aide technique, qu’il porte une minerve au niveau cervical, les cicatrices qui ont été décrites précédemment sont identiques et les transferts sont réalisés seul sans aide.
Ainsi, il en résulte que les incohérences alléguées dans le rapport ne sont en rien discordantes avec les analyses des médecins ayant suivi Monsieur [R] tout du long de son parcours médical.
Les conclusions du Docteur [A] sont concordantes avec l’analyse du médecin conseil, celle des médecins de la Commission médicale de recours amiable et celle des experts auparavant désignés.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats son rapport.
3 – Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Selon l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse statue sur la prise en charge de la rechute.
Il en résulte que la rechute suppose un fait nouveau. Seule peut être prise en compte l’aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert ne constituent qu’une manifestation de séquelles.
Monsieur [R] a sollicité le 19 mars 2018 une révision de son taux d’incapacité partielle permanente, à raison d’une baisse de l’acuité visuelle, d’une baisse d’autonomie et d’un état de sinistrose.
Le 25 septembre 2020, son taux d’incapacité médicale seule a été portée de 75% à 80% par la Caisse, avec pour conclusions médicales la prise en considération d’un syndrome dépressif sinostrosique ainsi que l’aggravation de la diplopie nécessitant une correction optique.
Ainsi, les observations apportées par les certificats médicaux de mars et avril 2018 versés par Monsieur [R] ont bien été prises en compte par le médecin conseil de la Caisse, les autres séquelles ayant déjà été prises en considération car inchangées.
Par ailleurs, le taux professionnel n’a pas été maintenu, car le taux d’incapacité permanente partielle atteignant 80 %, cela équivaut à un maintien de salaire.
Le docteur [A] évalue le taux d’incapacité permanente partielle à 80 %, confirmant ainsi l’avis du médecin-conseil, l’avis des deux médecins composant la commission médicale de recours amiable dont l’un d’eux est expert judiciaire.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NANCY.
4 – Sur les dépens
Partie perdante, Monsieur [M] [R] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare Monsieur [M] [R] irrecevable en son exception de nullité du rapport d’expertise,
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [M] [R] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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