Infirmation 24 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 août 2025, n° 25/06959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06959 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQWJ
Nom du ressortissant :
[M] [I]
PREFET DU RHONE
C/
[I]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE EN DATE DU 24 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTE :
PREFETE DU RHÔNE
Non comparante, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
ET
INTIME :
M. [M] [I]
né le 05 Mars 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Libre, Sans domicile connu,
non comparant, représenté par Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office,
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Août 2025 à 14 H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 février 2023, le tribunal correctionnel a condamné [M] [I] à une peine d’interdiction du territoire français de trois ans.
Par décision du 18 août 2025, les services de la préfecture du Rhône ont ordonné le placement de M.[I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision du 21 août 2025 à 17h07 le juge de [Localité 1] a dit irrecevable une première requête de la Préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention en date du 20 août 2025 reçue au greffe à 15h01.
Par requête du 21 août 2025, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire à 9h45, la Préfecture sollicite la prolongation de la rétention de [M] [I] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 22 août 2025 rendue à 14h41 et notifiée à 14h49, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit irrecevable cette nouvelle requête des autorités administratives et a dit n’y à avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [M] [I] ordonnant en tant que de besoin sa libération immédiate.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon enregistrée le 23 août 2025 à 10h01, la préfecture du Rhône relève appel de cette décision et fait observer que l’intérêt à agir est régularisable ; que lorsqu’elle a déposé sa requête, il n’avait pas encore été statué sur la précédente demande de prolongation. En outre sur le bien-fondé de sa demande, elle indique que le juge judiciaire disposait de tous les éléments pour apprécier de l’heure de fin de garde à vue notamment et qu’en outre, l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation, nonobstant la menace pour l’ordre public qu’il représente.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du Dimanche 24 août 2025 à 10h30.
Mme la Préfète du Rhône, appelante, a par la voix de son conseil, sollicité la réformation de la décision critiquée.
Maître Camille DACHARY conseil de [M] [I], qui n’a fait parvenir aucune observation écrite, sollicite la confirmation de la décision déférée.
M. [I] ne s’est pas présenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour en fin de journée.
MOTIVATION
L’appel de la préfecture du Rhône interjeté en la forme et dans les délais légalement impartis est recevable.
Sur la recevabilité de la seconde requête de la Préfecture
Il est constant que le 21 août 2025, la Préfecture du Rhône déposait une seconde requête en prolongation de la rétention de [M] [I], requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire à 9h45 alors que la décision du juge judiciaire sur la première requête de la Préfecture du 20 août 2025 a été rendue le même jour à 17h 07.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée', l’article 126 du même code prévoyant que 'Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance'.
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a dit irrecevable la seconde requête de la Préfecture pour défaut d’intérêt à agir alors même qu’il n’avait pas encore été statué sur la première demande de prolongation déposée le 20 août par les autorités administratives.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée et la requête de la Préfecture du 21 août 2025 déposée à 9h45, dite recevable.
Par ailleurs, figure au dossier le PV aux termes duquel la mesure de garde à vue de M. [I] débutée le 17 août 2025 à 22 h 20 a pris fin le 18 août 2025 à 17h55, ce qui permettait au juge judiciaire de disposer des éléments utiles à sa décision.
Sur le bien fondé de la demande de prolongation de la rétention
En l’état des éléments présents en procédure, il n’est pas démontré par M. [M] [I] qu’il dispose de garanties sérieuses de représentation alors qu’il s’est maintenu en France de manière irrégulière après l’interdiction du territoire français prononcée par la juridiction pénale contre lui le 15 février 2023.
Le comportement de M.[I] est constitutif d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été appelé et placé en garde à vue le 17 août 2025 pour des faits de cession, offre de substances classées comme psychotropes et recel de vol; qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de biens, port sans motif légitime d’armes blanches ou incapacitantes de catégorie D, violences commises en réunion, vol aggravé par deux circonstances, détention illicite de substances, plante, préparation, médicaments inscrits sur les listes I et II classées comme psychotropes;
En outre, il a été condamné le 15 février 2023 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravés par une circonstance il a été condamné le 10 juin 2024 à la peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français alors même qu’il avait fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire.
M.[I], dépourvu de documents de voyage, a contraint l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 19 août 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul ce document permettant son éloignement du territoire, diligences auxquelles à ce jour les instances compétentes n’ont pas répondu sans qu’il ne puisse être préjugé d’un défaut de suite réservée de leur part.
Aussi, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [I] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS,
Infirmons l’ordonnance du juge judiciaire rendue le 22 août 2025 à 14h14,
Statuant à nouveau,
Disons recevable la requête en prolongation de rétention déposée le 21 août 2025 à 9h45 par la préfecture du Rhône,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [I] se disant né le 05 mars 2000 à [Localité 2] (Algérie) pour une durée de 26 jours .
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT
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