Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 2 déc. 2025, n° 23/10145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 4 octobre 2021, N° 11-19-489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SFIG, Association AREAS poursuites et diligences de la SASU CFIG |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10145 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX6E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Tribunal de proximité de Charenton le Pont – RG n° 11-19-489
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Claire PERNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0036
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011825 du 10/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉES
S.A.S.U. SFIG
[Adresse 2]
[Localité 5]
Association AREAS poursuites et diligences de la SASU CFIG, anciennement dénommée SARL LOGIFAC, en qualité de mandataire, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous deux représentés et assistés de Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
M. [W] [Z] a signé un bail d’habitation, par contrat du 13 avril 2015, avec l’association loi 1901 à but non lucratif AREAS, par l’intermédiaire de la société LOGIFAC, devenue CFIG, gestionnaire, portant sur un logement équipé de 18 m² pour un loyer de 409,49 euros dans la résidence étudiante dénommée Maximilien [Localité 10], située au [Adresse 3].
Un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton le Pont du 4 octobre 2021 a rejeté ses demandes de régularisations de charges et de dommages et intérêts et la demande de l’association AREAS en paiement d’une indemnité de procédure, la condamnant ainsi que la société CFIG aux dépens.
M. [W] [Z] est appelant de ce jugement suivant déclaration d’appel du 6 juin 2023 et par conclusions transmises par RPVA le 30 juin 2025, il demande à la cour de l’infirmer et, statuant à nouveau :
Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles et nouvelles de l’association AREAS sollicitant :
*la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 453,21 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, échéance de mai 2025 incluse ;
* le prononcé de la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [Z] pour manquements graves aux obligations contractuelles ;
* son expulsion ;
* sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
* sa condamnation à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Débouter l’Association AREAS et la société CFIG de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner l’Association AREAS à produire les décomptes de régularisation des charges locatives ;
Condamner l’Association AREAS à apurer les comptes de locataire de Monsieur [Z] ;
Condamner solidairement l’Association AREAS et la société CFIG à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
Condamner solidairement l’Association AREAS et la société CFIG aux dépens de première instance et d’appel.
L’association [Adresse 7] » et la société CFIG, par conclusions n°2 transmises par RPVA le 11 mai 2025 demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris sauf des chefs des dépens et de l’ indemnité de procédure
CONDAMNER M. [Z] à payer la somme de 453,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, échéance de mai 2025 incluse, dont le montant sera à parfaire au jour de l’audience
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [Z] [W] situé [Adresse 8] pour manquements graves aux obligations contractuelles,
ORDONNER l’expulsion de M. [Z] [W] sis [Adresse 8] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique,
CONDAMNER M. [Z] [W] à payer à l’association AREAS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER M. [Z] à payer à l’association AREAS, poursuites et diligences de la SASU CFIG la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Si la Cour décide d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de l’association AREAS, ORDONNER la compensation des sommes éventuellement dues par l’association AREAS avec les sommes réclamées par M. [Z] à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER M. [Z] à payer à l’association AREAS, poursuites et diligences de la SASU CFIG une indemnité de procédure de 2.500 euros et aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 910-4 de ce code, dans sa version applicable,
Les demandes nouvelles querellées des intimées sont recevables en ce qu’elles sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initiales relatives au bail du logement litigieux .
En revanche, ces demandes sont irrecevables en ce qu’elles n’ont pas été présentées dans les premières conclusions des intimées.
Sur le fond
L’appelant, à l’appui du maintien de ses prétentions initiales, invoque sa qualité d’adulte et travailleur handicapé à la suite d’un 'attentat terroriste’ à [Localité 9] dit attentat de l’Opéra dont il a été victime le 12 mai 2018 et ses vaines recherches de relogement ainsi que le paiement le 12 mai 2025 de la dette locative alléguée et l’assurance locative du bien loué pour l’année en cours.
Les intimés, pour s’opposer aux demandes de l’appelant, adoptent les motifs du jugement entrepris et font valoir que l’appelant, qui est âgé de 37 ans et occupe les lieux depuis 2015, s’y maintient depuis 2018 en dépit de son prétendu préjudice de jouissance et sans justifier, ni de sa qualité d’étudiant, requise pour pouvoir bénéficier du logement social litigieux ni des assurances des risques locatifs ni du règlement à échéance de ses loyers.
La cour retient ce qui suit.
C’est par des motifs circonstanciés et pertinents, adoptés par la cour et auquel il est renvoyé, que le jugement entrepris rejette les demandes relatives aux régularisations de charges pour les années 2018-2020 et en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Il suffira d’ajouter :
— sur la régularisation des charges, que les intimées en justifient à suffisance, pour des montants respectifs en sa faveur de 36,91 euros, 77,46 euros et 137,11 euros (leurs pièces 15 et 17)
— sur le trouble de jouissance, que la reprise de son argumentaire de première instance par l’appelant ne remet pas en cause la pertinence de ces motifs qui au demeurant ne sont pas précisément contestés.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est infirmé au visa de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’il met les dépens à la charge des intimées alors qu’il rejette les demandes de l’appelant.
Ce dernier, dont le recours échoue, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et l’équité commande de le condamner à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de l’association AREAS et de la société CFIG sollicitant :
*la condamnation de M. [W] [Z] à payer la somme de 453,21 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, échéance de mai 2025 incluse ;
* le prononcé de la résiliation judiciaire du bail qui lui a été consenti ;
* son expulsion ;
* sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
* sa condamnation à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Confirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [W] [Z] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [W] [Z] à payer à l’association AREAS, poursuites et diligences de la société CFIG une indemnité de procédure de 1 000 euros et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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