Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 févr. 2026, n° 23/02418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 20 mars 2023, N° 22/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02418 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TWDQ
Société [6]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 22/00046
****
APPELANTES :
LA SOCIÉTÉ [6] représentée par la SELARL [10] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Claire MONTCRIOL de la SELAS RYDGE AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substituée par Me Tanguy BROSSARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
LA [8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juillet 2021, l’EURL [6] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, concernant M. [W] [J], salarié en tant que chef de chantier, mentionnant les circonstances suivantes:
Date : 15 juillet 2021 ; Heure : 11h ;
Lieu de l’accident : locaux de l’entreprise [Adresse 12] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : travail habituel de pose de menuiserie ;
Nature de l’accident : douleurs ;
Siège des lésions : jambe droite ;
Nature des lésions : douleurs ;
La victime a été transportée à l’hôpital de [Localité 13] ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h30 à 12h et 13h à 17h30 ;
Accident constaté le 15 juillet 2021 par les préposés de l’employeur .
Le certificat médical initial, établi le 16 juillet 2021, fait état d’une 'lombo-sciatique droite’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 22 juillet 2021.
Par décision du 3 août 2021, la [8] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 30 septembre 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 28 janvier 2022.
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal a :
— rejeté les demandes de la société ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 18 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société [6] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 21 mars 2023.
Par jugement du 30 août 2024, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé la liquidation judiciaire de la société, désignant la SELARL [10] en tant que liquidateur, prise en la personne de Me [D] [H].
Par ses conclusions d’appel n° 2 parvenues au greffe par le RPVA le 16 septembre 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [6], représentée par la SELARL [10] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse née le 30 novembre 2021 ;
— de constater que la pathologie de M. [J] a une cause totalement étrangère au travail et ne peut être reconnue comme ayant un caractère professionnel ;
— par conséquent, dire et juger inopposable à son égard, la prise en charge par la caisse du caractère professionnel de l’arrêt de travail de M. [J].
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 octobre 2025 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [J] le 15 juillet 2021 au titre de la législation professionnelle ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident, qui peut découler d’un faisceau de présomptions et indices concordants.
Le caractère normal des conditions de travail précédant un malaise n’est pas susceptible d’écarter la présomption d’imputabilité au travail (cf Civ2è. 7 avril 2022 ; n° 20-17.656).
Il appartient ensuite à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, M. [W] [J] a été recruté par la Société [6] le 1er octobre 2015 et exerçait les fonctions de chef de chantier.
La déclaration d’accident du travail établie le 15 juillet 2021 par l’employeur relate qu’il a ressenti des douleurs à la jambe droite et qu’il a été transporté à l’hôpital de [Localité 13], alors qu’il réalisait son travail habituel de pose de menuiseries.
Le certificat médical initial établi le lendemain par le centre hospitalier décrit une lombosciatique droite.
Il existe donc bien, sur la base de ces éléments non contestés, une lésion soudaine survenue au temps et lieu du travail, devant bénéficier de la présomption d’imputabilité à ce travail par application des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale précité.
La Société [6] est en possession d’un certificat médical de prolongation du 25 août 2021 qu’elle verse aux débats, avec les renseignements médicaux suivants portés par le médecin dans ce certificat: 'patient présentant une dissection (ndr aortique) de type B qui a conditionné une ischémie grave de son membre inférieur droit et une insuffisance rénale sévère. Nécessité d’hospitalisation pour traitement médical et chirurgical avec pontage des troncs supra aortiques et implantation de 'Tevar’ + 'Stabilise'.
M. [J] a dû être opéré en urgence à l’hôpital de [Localité 11].
Le médecin conseil de la caisse a estimé que ces nouvelles lésions n’étaient pas imputables à l’accident du travail et la caisse a notifié à M. [J] et à la Société [6] le 29 décembre 2021 un refus de prise en charge de ces nouvelles lésions.
La douleur du nerf sciatique ayant ses propres symptômes caractéristiques, elle est à priori sans rapport avec un accident de circulation artérielle survenu cinq semaines après.
Ainsi que l’indique la Société [6] dans ses écritures (page 9), les contraintes physiques du poste de M. [J] étaient susceptibles d’entraîner une lombosciatique dont les symptômes correspondent à une névralgie du nerf sciatique qui entraîne une douleur dans le bas du dos, irradiant dans le membre inférieur sur le trajet de ce nerf.
La dissection aortique de type B est effectivement sans aucun lien avec une lombosciatique (cf conclusions [5] page 9 dernier §) et s’est traduite chez M. [J] par une diminution, voire un arrêt, de la circulation artérielle de la jambe droite (ischémie) et une insuffisance rénale sévère.
Le présent litige a trait à l’opposabilité de la décision de prise en charge d’un accident du travail survenu le 15 juillet 2021, non à de nouvelles lésions survenues plus d’un mois après et d’un siège anatomique complètement différent qui ont donné lieu à un refus de prise en charge.
La survenance de cette nouvelle pathologie ne remet pas en cause le fait que, le 15 juillet 2021, M. [J], alors qu’il travaillait sur un chantier, a ressenti de vives douleurs à la jambe droite ayant motivé son transport à l’hôpital où il lui a été diagnostiqué une lombosciatique mais non une dissection aortique aux conséquences potentiellement létales dont il aurait dû être opéré bien avant le 25 août 2021, si tel avait été le cas.
Aucun élément n’étant apporté aux débats susceptible de renverser la présomption d’imputabilité des lésions au travail, le jugement déféré sera entièrement confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 22/00046 rendu le 20 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [6].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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