Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 mars 2026, n° 23/01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 7 septembre 2023, N° F22/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 23/01455 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F62K
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 07 Septembre 2023, rg n° F22/00185
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
APPELANTE :
S.A.R.L., [1], [1] SARL représentée par son gérant.
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame, [L], [A], [C], [P]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006374 du 17/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Clôture : 7 Avril 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 MARS 2026 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 MARS 2026
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [L], [A], [C], [P] a été embauchée à durée déterminée et à temps partiel par la société, [1] du 20 septembre au 31 octobre 2021 en qualité d’aide-ménagère, la relation de travail se poursuivant ensuite à durée indéterminée selon un avenant du 31 octobre 2021.
La durée mensuelle de travail initialement de 107 heures a été portée à 150 heures à compter du 2 novembre 2021.
Le 8 décembre 2021, Mme, [A], [C], [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 décembre 2021 puis licenciée pour faute grave le 17 décembre suivant.
Désireuse d’obtenir la nullité de son licenciement en raison de son statut de salarié protégé et les indemnités afférentes, la salariée a saisi, le 31 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion qui, par jugement du 7 septembre 2023, a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement nul,
— condamné la SARL, [1] à payer à Mme, [A], [C], [P], [L] les sommes suivantes :
— 7.860 euros brut au titre du licenciement nul,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme, [A], [C], [P], [L] du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL, [1] du surplus de ses demandes,
— condamné celle-ci aux dépens.
La société, [1] a interjeté appel par déclaration du 17 octobre 2023.
Vu les conclusions d’appelante n°2 transmises par voie électronique le 3 avril 2024 aux termes desquelles l’appelante demande à la cour de :
— annuler le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre du 7 septembre 2023 pour défaut d’impartialité de la juridiction et violation des articles 7-1 à 7-3 de l’ordonnance statutaire des magistrats du 22 décembre 1958, L.1421-2 du code du travail, 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 6 § 1 de la Convention EDH, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Subsidiairement,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement nul et condamné la société, [1] à payer à Mme, [A], [C], [P] les sommes de 7.860 euros brut au titre du licenciement nul et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de Mme, [A], [C], [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse revêtant la qualification de faute grave,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à payer à la SARL, [1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure si civile ainsi que les dépens.
Vu les conclusions d’intimée et d’appel incident transmises par voie électronique le 5 juillet 2024 aux termes desquelles Mme, [L], [A], [C], [P] requiertn pour sa part, de la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Pierre du 7 septembre 2023 en ce qu’il a reconnu la nullité du licenciement de Mme, [A], [C], [P],
— confirmer la condamnation de la SARL, [1] à lui payer la somme de 7.860 euros brut,
Y ajoutant,
— condamner la SARL, [1] à payer à Mme, [L], [A], [C], [P] la somme de 19.741,50 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour licenciement nul,
Subsidiairement si le licenciement nul n’était pas reconnu,
— dire que le licenciement pour faute grave de Mme, [L], [A], [C], [P] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL, [1] à lui payer la somme de 1.096,75 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL, [1] à lui payer la somme de 6.580,50 euros à titre de préjudice distinct,
À tout le moins,
— dire que l’intégralité des sommes octroyées à Mme, [L], [A], [C], [P] portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— condamner la SARL, [1] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI,
Sur la demande de nullité du jugement
L’appelante sollicite la nullité du jugement déféré pour défaut d’impartialité au motif qu’un membre de la formation de jugement se trouve en situation de partialité objective et de conflit d’intérêts manifeste pour présider une association directement concurrente exerçant la même activité de services à domicile d’aide à la personne dans la même commune. Elle ajoute que le conseil s’est abstenu de répondre aux moyens qu’elle développait, ce qui conforte le manquement de la juridiction à son obligation d’impartialité.
L’intimée ne formule aucune observation de ce chef.
L’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
L’article L.1421-2 du code du travail prévoit notamment que les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard.
En l’espèce, la société appelante justifie de ce que Mme, [Z], assesseur conseiller employeur, dont le nom est repris en première page du jugement contesté comme faisant partie du bureau de jugement, est présidente et associée d’une société ayant son siège à, [Localité 1] et pour activité le service et l’accompagnement à domicile dans le cadre du confort, de la garde des enfants, du handicap, du ménage, du bricolage et du jardinage (pièces n° 9 et 10 / appelante).
Cette seule circonstance n’est cependant pas de nature, en l’absence d’intérêt personnel et direct à la contestation, à mettre en cause l’impartialité de la formation de jugement, le respect de cette exigence étant assuré, en matière prud’homale, par la composition même de la juridiction comprenant un nombre égal de salariés et d’employeurs élus, par la prohibition d’ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d’interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation.
S’agissant de la motivation du jugement contesté, l’article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L’article 458 du code de procédure civile est de nature à permettre l’annulation du jugement sur le fondement d’un vice de forme et non d’un vice de fond relatif à l’appréciation du juge prud’homal de la situation qui lui a été soumise.
Aucun texte ne fait obligation à un tribunal d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties dont les prétentions respectives ont été énoncées dans le jugement de la juridiction prud’homale.
En l’espèce, renvoyant aux écritures et pièces des parties et reprenant les chefs de demandes de chaque partie et les moyens développés à l’appui, le conseil se prononce sur la demande de nullité en faisant état des textes applicables et en retenant qu’en l’absence d’accord de l’inspection du travail, la procédure n’est pas régulière. Ajoutant que les motifs de licenciement étaient vagues et imprécis, le conseil accorde l’indemnisation minimale prévue en matière de nullité soit six mois de salaire, la salariée étant déboutée du surplus de ses demandes, ce qui motive son appel incident.
Au vu de ces éléments, l’appelante ne peut prétendre à la nullité du jugement contesté pour défaut de motivation, le fait que cette motivation soit le cas échéant inexacte, incomplète et non satisfaisante conduisant uniquement les parties à en solliciter l’infirmation.
Dans ces conditions, la demande de nullité est rejetée.
Sur la demande de nullité du licenciement
Pour conclure à l’infirmation de la nullité prononcée en première instance, l’appelante soutient que la salariée n’a ni allégué ni justifié de sa qualité de conseiller du salarié auprès de l’employeur antérieurement au licenciement. Elle considère que le compte-rendu d’entretien préalable établi par le conseiller qui l’assistait est dépourvu de portée probatoire.
Pour sa part, l’intimée soutient que sa qualité de conseiller du salarié a été portée à la connaissance de l’employeur dans le cadre de l’entretien préalable de sorte qu’en l’absence de demande d’autorisation auprès de l’inspecteur du travail, le licenciement est nul.
L’article L.1232-7 du code du travail précise que le conseiller du salarié est chargé d’assister le salarié lors de l’entretien préalable au licenciement dans les entreprises dépourvues d’institutions représentatives du personnel.
Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national, dans des conditions déterminées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l’adresse, la profession ainsi que l’appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud’hommes en activité.
Il résulte des articles L. 1232-14 et L. 2411-21 du code du travail que le licenciement du conseiller du salarié ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié mentionné par l’article L. 2411-1 16° du code du travail, le salarié doit, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, avoir informé l’employeur de l’existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l’employeur en avait alors connaissance.
En l’espèce, au vu du courrier de désignation de la Dieccte en date du 8 octobre 2020, Mme, [A], [C], [P] justifie de ce que, du 20 septembre 2020 au 30 juin 2023, et en conséquence à la date de l’entretien préalable qui s’est tenu le 15 décembre 2021, elle avait la qualité de conseiller du salarié (pièce n° 5 / intimée).
Le licenciement pour faute grave qui a suivi en date du 17 décembre 2021, a été prononcé sans que l’autorisation préalable de l’inspection du travail ait été sollicitée par l’employeur.
Pour démontrer que celui-ci avait connaissance de sa qualité de conseiller du salarié, Mme, [A], [C], [P] produit en pièce n° 8 un compte-rendu préalable d’entretien préalable rédigé et signé par Monsieur, [O], conseiller de la salariée, en date du 28 décembre 2021 indiquant in fine 'Mme, [A], [C], [P] conteste les faits concernés et indique qu’elle est conseillée salarié depuis 2020".
L’appelante considère que ce compte-rendu n’est pas recevable au motif que le conseiller du salarié n’est pas un témoin neutre et que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas respectées. La société ajoute qu’à le supposer recevable, la salariée a attendu la fin de l’entretien préalable pour faire subrepticement état de sa qualité en se gardant de fournir le moindre justificatif et que ce n’est qu’au cours de l’instance prud’homale que la salariée a estimé nécessaire de justifier de sa qualité pour prétendre au bénéfice de la protection, une telle attitude étant caractérisant une fraude privative de ladite protection.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En matière prud’homale, la preuve est libre; rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal retienne une attestation établie par le conseiller du salarié qui l’a assisté pendant l’ entretien préalable et en apprécie librement la valeur et la portée.
Il convient à cet égard de rappeler que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
En l’espèce, la non-conformité du compte-rendu litigieux aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à l’identification du rédacteur dont ni la qualité ni la présence effective lors de l’entretien préalable ne sont discutées par l’employeur lequel ne produit aucun élément contraire susceptible de contredire la teneur des propos rapportés comme ayant été tenus en présence de la responsable des ressources humaines.
Les circonstances dont se prévaut l’appelante à savoir le fait d’avoir été informée lors de l’entretien préalable sans production à cette occasion de justificatif du mandat invoqué ne suffisent pas à caractériser une fraude, le fait d’attendre l’entretien préalable pour informer l’employeur n’étant pas constitutif d’une faute et la désignation de la salariée en qualité de conseiller du salarié étant antérieure à la relation de travail et donc à toute volonté d’échapper par ce biais à une menace de licenciement.
Dans ces conditions, la cour retient que l’employeur a été informé lors de l’entretien préalable du 15 décembre 2021 que Mme, [A], [C], [P] exerçait un mandat lui conférant une protection nécessitant l’autorisation préalable de l’inspection du travail à son licenciement.
À défaut d’une telle autorisation, le licenciement subséquent est nul.
Le jugement contesté est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires de la nullité du licenciement
L’appelante conclut au débouté des indemnités sollicitées compte tenu du rejet de la demande de nullité.
L’intimée qui indique ne pas solliciter sa réintégration, réclame à titre incident une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur et, par voie de confirmation, une indemnité en réparation du préjudice distinct résultant du caractère illicite du licenciement 'au moins également à celle prévue à l’article L.1235-3 du code du travail c’est à dire six mois de salaire minimum.' Sur ce point, Mme, [A], [C], [P] fait valoir qu’elle s’est trouvée sans emploi alors qu’elle appréciait son travail, qu’elle est reconnue travailleur handicapé depuis le mois de juin 2021 et que son état de santé s’est dégradé en lien avec son licenciement.
Le salarié protégé, licencié sans que l’employeur ait obtenu l’autorisation de l’inspecteur du travail, peut solliciter une indemnité forfaitaire dont le montant correspond au salaire dus depuis son licenciement jusqu’à l’expiration de la période légale de la protection en cours.
En l’espèce, licenciée le 21 décembre 2021, Mme, [A], [C], [P] a droit à une indemnité forfaitaire d’éviction jusqu’au 30 juin 2023 soit 18 mois sur la base d’un salaire mensuel brute de 1.096,75 euros (bulletins de paie en pièces n° 6 / intimée).
Dans ces conditions, il convient de lui allouer à ce titre et par infirmation du jugement contesté, la somme de 19.741,50 euros.
Il résulte de l’article L. 1235-3-1 du code du travail que lorsque le juge constate que la nullité du licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat et que le salarié concerné ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le jugement critiqué a alloué la somme de 7.860 euros en visant les dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail et en indiquant à tort que cette somme correspondait à six mois de salaire.
À l’appui de sa demande de confirmation à hauteur de ce montant, l’intimée invoque la dégradation de son état de santé et produit à cet égard un certificat médical du 6 janvier 2022 aux termes duquel il est fait état d’une altération de son état de santé sur le plan psychique et clinique depuis la fin du mois de décembre (sa pièce n° 10).
Cet élément ne permet pas d’établir un lien avec sa situation professionnelle.
En outre l’intimée ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture de la relation de travail.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions d’accorder une indemnité supérieure au minimum prévue par les dispositions ci-dessus rappelées soit la somme de 6.580,50 euros (1.096,75 euros X 6).
Il convient d’infirmer le jugement déféré à hauteur de ce montant.
Les sommes ci-dessus accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement contesté en ce qu’il a condamné la société, [1] aux dépens de première instance.
Les dépens d’appel doivent également être mis à sa charge.
En revanche l’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu’il a alloué sur ce fondement la somme de 1.000 euros à Mme, [A], [C], [P] qui sera déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre sauf en ce qu’il a dit que le licenciement prononcé à l’égard de Mme, [L], [A], [C], [P] est nul,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SARL, [1]d, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme, [L], [A], [C], [P] les sommes suivantes :
— 19.741,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire résultant de la violation du statut protecteur attaché à la qualité de conseiller du salarié,
— 6.580,50 euros au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
Dit que les sommes ci-dessus allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la SARL, [1] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme, [L], [A], [C], [P] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Déboute la SARL, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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