Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 6 févr. 2025, n° 22/04406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 15 novembre 2022, N° 21/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C 9
N° RG 22/04406
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTUC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 06 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00189)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 15 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 10 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [Z]
né le 19 Août 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ingrid BOTELLA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SASU AUTOBERNARD NORD ISERE, anciennement S.A.S. GIRARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Jean BOISSON substitué par Me Alissia ARSAC, de la SAS ANDERLAINE, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de [R] [G], avocat stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 06 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [V] [Z] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Girard nouvellement dénommée Autobernard Nord Isère, en contrat à durée indéterminée du 05 mai 2014, en qualité de vendeur automobile confirmé, au sein de la concession de [Localité 5].
Il a été promu au poste de conseiller des ventes, statut cadre selon avenant du 1er avril 2018.
Par lettre en date du 25 septembre 2020, un avertissement lui a été notifié par son employeur suite à sa participation à une soirée privée organisée chez une de ses collègues qui avait les symptômes du covid au motif qu’il s’agissait d’un irrespect des précautions sanitaires élémentaires.
Par courrier du 04 octobre 2020, la société Girard a adressé à M. [Z] une mise en garde en lui reprochant d’avoir vérifié les références d’une candidate qui avait passé un entretien de recrutement.
Par correspondance du 23 octobre 2020, le salarié a contesté cet avertissement.
Par courrier du 27 octobre 2020, l’employeur a informé M. [Z] de son détachement sur le site de [Localité 8] aux services de la société [Localité 8] Automobiles pour une durée prévisionnelle de 12 mois, effective à compter du 29 octobre 2020 en application de l’article 15 de son contrat de travail.
Considérant subir une baisse de son activité et donc de sa rémunération, le salarié a demandé à son employeur, le 23 novembre 2020, une garantie de salaire qu’il lui a refusée le 27 novembre suivant.
Par courrier du 05 janvier 2021, M. [Z] a écrit à la société Girard pour se plaindre d’un manque de clientèle sur le site de [Localité 8], qu’il considère à l’abandon, faisant valoir que sa mutation a impacté son salaire et a modifié la relation contractuelle.
A l’occasion d’un entretien informel du 14 janvier 2021, il est évoqué entre les parties une possible rupture conventionnelle.
Par lettre du 21 janvier 2021, la Société Girard a écrit à son salarié pour lui confirmer son affectation sur le site de [Localité 8] ainsi que l’avertissement du 25 septembre 2020.
Par courrier de son conseil du 26 janvier 2021, M. [Z] a fait dire à son employeur qu’il n’était pas en situation de refuser la rupture conventionnelle proposée.
Par lettre du 04 février 2021, l’employeur a écrit à l’avocat de M. [Z] pour lui indiquer le maintien de l’avertissement du 25 septembre 2020, que l’idée de la rupture conventionnelle a été émise par le salarié lors de son entretien du 14 janvier 2021, et que le garage de [Localité 8] a « un potentiel », de sorte qu’il est prématuré pour M. [Z] de tirer des conclusions sur sa rémunération.
Selon correspondance du 17 février 2021, le salarié a contesté les dires de son employeur et considéré que « je n’ai plus d’autres choix que d’accepter la rupture conventionnelle de mon contrat que vous aviez suggéré lors de l’entretien du 14 janvier 2021, avec prise d’effet au plus tôt. ».
Selon courrier du 1er mars 2021, l’employeur a proposé à M. [Z] de réintégrer la concession de [Localité 5].
Par lettre du 04 mars 2021, l’avocat de M. [Z] a indiqué à l’employeur que ce dernier refusait la proposition et qu’il était contraint d’accepter la rupture conventionnelle en joignant le formulaire complété.
M. [Z] a été en arrêt maladie du 11 mars 2021 au 02 avril 2021.
Par lettre du 16 mars 2021, son employeur l’a convoqué à un entretien qui s’est déroulé le 24 mars 2021.
Les parties ont régularisé une convention de rupture conventionnelle le 25 mars 2021, le contrat de travail ayant pris fin le 03 mai 2021.
Par requête en date du 15 juillet 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu de prétentions aux fins d’annulation de l’avertissement du 25 septembre 2020, au titre du harcèlement moral et subsidiairement de l’exécution déloyale du contrat de travail et aux fins de voir déclarer nulle la convention de rupture conventionnelle et de dire que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Girard a conclu à l’irrecevabilité et à tout le moins au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a':
— dit et jugé que l’avertissement adressé à M. [Z] est injustifié.
— condamné la société Girard à verser à M. [Z] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié.
— débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour exécution déloyale du contrat de travail.
— constaté que la rupture conventionnelle signée par M. [Z] et la société Girard est valide.
— condamné l’employeur, la société Girard à verser à M. [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la société Girard de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, tant principales, que subsidiaires, qu’infiniment subsidiaire, que reconventionnelles.
— mis les dépens à la charge de la société Girard.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées aux parties le 16 novembre 2022.
Par déclaration en date du 10 décembre 2022, M. [Z] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
M. [Z] s’en est remis à des conclusions transmises le 17 octobre 2023 et demande à la cour d’appel de':
INFIRMER le Jugement rendu le 15 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu
CONSTATER que le salaire brut moyen s’élève à 4848,58 euros
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER la société Girard à verser à M. [Z] la somme de 20000,00 euros à titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la société Girard à verser à M. [Z] la somme de 15000,00 euros à titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société Girard à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 14545,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1454,57 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
— 8484,98 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 30000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société Girard à verser à M. [Z] la somme de 8000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONFIRMER le Jugement rendu le 15 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu en ce qu’il a annulé l’avertissement adressé à M. [Z] le 25 septembre 2020;
CONDAMNER la société Girard à verser à M. [Z] la somme de 5000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié.
La société Autobernard Nord Isère, nouvelle dénomination sociale de la société Girard, s’en est rapportée à des conclusions transmises le 06 juin 2023 et demande à la cour d’appel de':
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit et jugé que l’avertissement adressé à M. [Z] est injustifié,
— Condamné la société Girard à verser à M. [Z] la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérets pour avertissement injustifié,
— Condamné l’employeur à verser à M. [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :
— Débouté M. [Z] de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral et pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Constaté que la rupture conventionnelle signée par M. [Z] et la société Girard est valide,
— Débouté M. [Z] de ses autres demandes,
DÉCLARER M. [Z] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter;
CONDAMNER M.[Z] à payer la somme de 3000 euros à la société Girard en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [Z] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 10 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur l’annulation de l’avertissement du 25 septembre 2020':
L’article L 1333-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L 1333-2 du même code précise que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Un fait tiré de la vie privée ne peut donner lieu à une sanction disciplinaire.
En l’espèce, par courrier en date du 25 septembre 2020, l’employeur a notifié au salarié un avertissement pour lui reprocher sa participation à une soirée privée le samedi 19 septembre 2020 avec neuf collègues de l’entreprise, en irrespect des précautions sanitaires élémentaires alors que l’une des participantes présentait des symptômes caractéristiques du covid 19, et de s’être présenté sur son lieu de travail sans l’avertir de la situation les 21 et 22 septembre 2020.
S’agissant du premier fait, il ne ressort aucunement des éléments produits que l’employeur ait pu être à l’origine de la soirée évoquée, qu’il qualifie d’ailleurs de privée, de sorte que nonobstant la présence de collègues de travail, il s’agit d’un fait de la vie privée ne pouvant en aucune façon donner lieu à une sanction disciplinaire.
S’agissant du fait que le salarié se serait présenté en connaissance de cause sur son lieu de travail alors même qu’il se savait cas contact d’une personne affectée par le covid 19, ceci ne ressort que des seules affirmations de l’employeur, M. [Z], admettant tout au plus avoir observé que Mme [L] était fatiguée en fin de semaine mais qu’elle avait travaillé sans difficulté particulière le lundi.
Il s’ensuit qu’un manquement du salarié à son obligation de prendre soin non pas seulement de sa sécurité mais également de celle de ses collègues de travail découlant de l’article L 4122-1 du code du travail n’est aucunement établi.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’avertissement notifié par lettre du 25 septembre 2020 par la société Girard à M. [Z].
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à M. [Z] la somme de 2500 euros net à titre de dommages et intérêts à raison de la notification de cette sanction disciplinaire injustifiée dès lors que l’employeur n’a absolument pas tenu compte des explications circonstanciées du salarié et a maintenu l’avertissement en dépit des contestations exprimées à plusieurs reprises par M. [Z] dans le cadre de leur échange de correspondances ultérieures. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef et le surplus de la demande à ce titre n’est pas accueillie.
Sur le harcèlement moral':
L’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L’article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d’établir la matérialité d’éléments de fait précis et concordants, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l’état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
Il a été jugé que :
Vu l’article L. 1221-1 du code du travail :
6. Aux termes de ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et peut être établi selon les formes que les parties décident d’adopter.
7. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes à ce titre, l’arrêt retient que, si la clause de mobilité mentionne effectivement les filiales du groupe, lesquelles ne sont pas énumérées dans le contrat, elle n’encourt pas pour autant la nullité mais doit être cantonnée aux seuls établissements de la société existants au moment de la conclusion du contrat. Il ajoute que l’employeur a souhaité faire jouer la clause de mobilité insérée au contrat de travail et acceptée sans réserves par le salarié, en vue d’une mutation vers le siège de la société situé à [Localité 7] dans le département du Rhône auquel il était administrativement rattaché selon les termes de son contrat de travail et qu’il connaissait parfaitement pour s’y rendre deux fois par mois pour l’exercice de ses fonctions, la mutation envisagée n’impliquant ni changement d’employeur ni modification des conditions de travail et le salarié conservant la possibilité de travailler à domicile.
8. En statuant ainsi, alors qu’un salarié ne peut accepter par avance un changement d’employeur et que la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par un contrat de travail à une société s’est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe, est nulle, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
(Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-18.633)
En l’espèce, M. [Z] matérialise les éléments de fait suivants':
— Il s’est vu notifier le 25 septembre 2020 un avertissement dont il est jugé qu’il est injustifié
— Il lui a été adressé le 04 octobre 2020 une mise en garde pour s’être renseigné auprès d’anciens collègues sur Mme [T] ayant passé un entretien de recrutement le 05 août précédent dans des conditions de nature à nuire à l’image de l’entreprise, étant observé qu’il est évoqué dans le courrier un entretien de recadrage à ce titre du 1er septembre 2020, soit plus d’un mois avant et que ce grief n’est pas mentionné dans la lettre d’avertissement du 25 septembre 2020. M. [Z] produit aux débats un courrier daté du 23 octobre 2020 dans lequel il conteste être l’auteur de l’appel téléphonique auprès de l’entourage de la candidate à l’emploi
— M. [Z] produit aux débats un courrier que lui a adressé l’employeur le 27 octobre 2020 pour lui annoncer sa mise à disposition, pour une durée prévisionnelle de 12 mois, à la société [Localité 8] Automobiles sur le site de [Localité 8], étant précisé que cette dernière est présentée comme une filiale de la société Girard. Il se prévaut du fait que ce prêt de main d''uvre est illicite aux motifs qu’il s’est fait sans convention et dès lors sans son accord, ajoutant que la clause de mobilité interne intra-groupe de son contrat de travail est nulle. Il ajoute que cette décision de l’employeur n’est pas seulement illicite mais encore abusive au motif que le site de [Localité 8] est sinistré depuis des années, versant à ce titre aux débats des photographies de celui-ci.
Il met en avant un échange de courriers entre les parties des 23 et 27 novembre 2020 par lequel il a sollicité une garantie d’un montant minimal de salaire de 6000 euros brut pendant 12 mois au regard de sa rémunération moyenne jusqu’alors, tenant compte de la part variable, et ce, le temps de récréer un peu de réseau clientèle et de s’implanter sur le site'; ce que son employeur lui a refusé aux motifs qu’une telle disposition n’a jamais été prise dans le groupe et au regard du potentiel de développement de la succursale.
Il se prévaut de son bulletin de salaire de décembre 2020 avec un brut de 2644,43 euros brut contre 3360,36 euros en décembre 2019.
Il produit également les fiches Info-greffe des deux sociétés dont il ressort que le chiffre d’affaires moyen de la société [Localité 8] Automobiles de 2018 à 2021 a varié de 1,8 à 2,1 millions d’euros alors que celui de la société Girard, sur les mêmes années, a oscillé entre 37 et 41 millions d’euros.
Il conteste que son employeur ait informé les clients de son portefeuille de sa mutation sur le site de [Localité 8], étant observé que la société Girard s’était engagée à le faire dans un courrier du 27 novembre 2020.
Il met en avant, en versant les tableaux comparés des ventes sur les deux sites, à la fois qu’il y avait des vendeurs sur le site de [Localité 8] et donc pas de besoin particulier mais encore et qu’il y avait une instabilité des équipes.
Dans un échange de courriers des 05 et 21 janvier 2021, le salarié a exposé de manière circonstanciée les nombreux désavantages présentés par le site de [Localité 8] et a reproché au directeur de l’entreprise d’avoir tenu des propos déplacés à son égard concernant sa rémunération qui aurait été trop élevée'; ce que l’employeur a contesté.
— Dans un courrier du 17 février 2021 et un courrier de son conseil du 22 février 2021, il a indiqué qu’il était contraint d’accepter la rupture conventionnelle dont il a prêté l’initiative à son employeur eu égard aux circonstances, en particulier au regard des résultats économiques médiocres de son nouveau site avec un impact négatif sur sa rémunération variable
— Dans des échanges de courriers entre les parties des 1er et 04 mars 2021, l’employeur a formulé une proposition au salarié de le réaffecter à compter du 1er avril 2021 sur le site de [Localité 5], qu’il a déclinée eu égard au traitement dont il avait fait l’objet les trois précédents mois et au fait que l’équipe de vente était passée de 4 à 6 de sorte qu’il ne retrouverait pas sa variable habituelle
— Le salarié a été placé en arrêt de travail du 11 mars au 02 avril 2021 pour un syndrome dépressif réactionnel, d’après un certificat du Dr [O] du 03 avril 2021, étant observé que les attestations de ses proches sont en revanche jugées dépourvues de valeur probante eu égard aux rapports de proximité avec l’une des parties, au fait que les témoins n’ont pas de compétence médicale particulière déclarée et qu’ils n’ont fait que rapporter les propos tenus par M. [Z]
— Une convention de rupture conventionnelle a été régularisée le 24 mars 2021 pendant l’arrêt maladie du salarié.
Pris dans leur ensemble, ces éléments de fait objectivés laissent présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral ayant eu pour conséquence de porter gravement atteinte aux droits du salarié s’agissant en particulier de sa rémunération, de compromettre son avenir professionnel dans l’entreprise et de préjudicier à sa santé psychique.
La société Autobernard Nord Isère ne rapporte pas la preuve de justifications étrangères à tout harcèlement moral.
En premier lieu, l’avertissement du 25 septembre 2020 a été jugé injustifié.
En second lieu, la société Autobernard ne fait qu’affirmer que M. [Z] aurait reconnu les faits à l’origine de la mise en garde du 04 octobre 2020 alors même qu’il les a contestés et au demeurant, l’employeur n’explique pas la raison pour laquelle il a cru nécessaire d’adresser une mise en garde écrite plus d’un mois après un entretien de recadrage alors que dans l’intervalle, il avait notifié un avertissement pour d’autres faits.
En troisième lieu, la société Autobernard Nord Isère invoque de manière non fondée la clause 15 du contrat de travail du salarié pour justifier de son affectation dans une autre société du groupe alors même que les clauses de mobilité intra-groupe sont illicites et qu’il est d’ailleurs observé que l’employeur n’a pas même respecté celle-ci puisqu’aucun avenant n’a été conclu.
De surcroît, à supposer même que par la production de son registre du personnel et de celui de la société [Localité 8] Automobiles ainsi que de ses organigrammes et des résultats de ventes de véhicules sur le secteur de Villefontaine d’octobre 2020 à décembre 2021, la société Autobernard Nord Isère mette en évidence qu’elle avait un besoin de vendeurs sur le site à cette période, ceci ne saurait justifier sa décision unilatérale de procéder à ce qui s’analyse en un prêt de main d''uvre intra-groupe alors même qu’elle n’établit pas avoir respecté les dispositions de l’article L 8241-2 du code du travail requérant l’accord du salarié et la régularisation d’une convention de mise à disposition.
Ce prêt de main d''uvre illicite est d’autant moins justifié qu’il s’est objectivement accompagné d’une diminution de la part variable du salarié qui ne saurait s’expliquer par la seule crise sanitaire du covid 19 ayant frappé le pays puisqu’il ressort des échanges entre les parties que celles-ci ont discuté, sans arriver à s’entendre, au sujet du potentiel de ventes de l’établissement de [Localité 8]'; ce dont il se déduit que le flux de clients de ce dernier n’était pas optimal et significatif comme pour la concession de [Localité 5] mais prospectif et incertain, avec une incidence directe et immédiate à la baisse, au moins dans un premier temps, sur la part variable de M. [Z] que l’employeur s’est refusé à compenser temporairement, dans des conditions exclusives de toute bonne foi contractuelle. A ce titre, les données parcellaires de comparaison fournies par l’employeur sur les chiffres de ventes de M. [S] et de Mme [I], autres vendeurs affectés sur le site de [Localité 8], ne font en réalité que confirmer la baisse du nombre de ventes de véhicules par vendeur, par rapport aux résultats obtenus jusqu’alors par M. [Z] puisque s’agissant de M. [S], l’employeur se prévaut d’une projection annuelle de 96 unités alors même que 124 véhicules neufs avaient été vendus par M. [Z] en 2020 sur la concession de [Localité 5], 119 en 2019 et 147 en 2018, d’après le courrier de la société Girard du 21 janvier 2021. L’employeur indique d’ailleurs, dans cette correspondance, que M. [Z] avait une rémunération moyenne de 5000 euros brut pour 130 véhicules/an alors qu’il a perçu en décembre 2020 un salaire de 2644 euros brut, en janvier 2021 de 2302 euros brut et en février 2021 une rémunération de 2833 euros brut, si bien que sa rémunération a bien été divisée par deux après cette affectation.
Enfin, l’employeur ne justifie pas avoir utilement informé les clients du portefeuille de M. [Z] de sa mutation sur la concession de [Localité 8].
Tout au plus, il est vu ensuite s’agissant de la régularisation d’une rupture conventionnelle pendant la période d’arrêt maladie pour un syndrome anxiodépressif réactionnel, qu’aucun vice de consentement n’est caractérisé.
En conséquence, la société Autobernard Nord Isère échouant à apporter les justifications suffisantes aux éléments de fait objectivés par M. [Z], il est jugé par infirmation du jugement entrepris que celui-ci a été victime de harcèlement moral.
Sans indemniser les conséquences d’une éventuelle maladie professionnelle et a fortiori d’une hypothétique faute inexcusable qui relèvent d’une procédure et d’une juridiction spécifiques, M. [Z] a incontestablement subi un préjudice moral significatif à raison des agissements de harcèlement moral dont il a été victime. Quoique ceux-ci se sont déroulés sur quelques mois seulement, l’employeur a multiplié sur cette période les sanctions disciplinaires injustifiées et les décisions portant atteinte de manière très significative à la rémunération du salarié.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Autobernard Nord Isère à payer à M. [Z] la somme de 8000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Sur la nullité de la convention de rupture conventionnelle':
Aux termes de l’article L.1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté de consentement des parties.
L’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture (Soc.23 mai 2013, n°12-13.865, Bull. V n 128). Toutefois, et conformément à la théorie générale des contrats, leur consentement ne doit pas être vicié.
L’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l’article L.1237-11 du code du travail, en réservant l’hypothèse d’un vice du consentement (Soc. 23 janvier 2019, n°17-21.550, publié, cassant l’arrêt ayant annulé une rupture au seul motif de la concomitance entre le harcèlement moral et la signature de la convention).
Enfin, les juges du fond apprécient souverainement si le consentement d’une partie a été vicié (Soc. 23 mai 2013 précité, Soc. 16 septembre 2015, n°14-13.830, Bull. V n°162, Soc. 17 mars 2021, n°19-25.313).
En l’espèce, quoique des faits de harcèlement moral aient été reconnus, que les pièces produites ne permettent pas de déterminer avec certitude qui de l’employeur ou du salarié est à l’origine de la demande de rupture conventionnelle et que le fait que le salarié ait au moment de celle-ci été assisté d’un avocat ne fait pas obstacle à ce que son consentement puisse être pour autant vicié, force est néanmoins de considérer que preuve suffisante n’est pas rapportée par M. [Z] d’un tel vice lors de la signature de la rupture conventionnelle.
En particulier, il n’excipe d’aucune erreur sur ses droits, d’aucune man’uvre dolosive particulière de la part de la partie adverse et semble tout au plus, sans développer de moyens explicites à ce titre se prévaloir du fait que son état psychique ne lui permettait pas de donner un consentement libre et éclairé et qu’il a subi une violence économique.
Sur le premier point, la circonstance établie que M. [V] [Z] ait pu souffrir au moment de la régularisation de la convention de rupture conventionnelle d’un syndrome anxiodépressif réactionnel ne permet aucunement d’en déduire ipso facto qu’il ne disposait plus des facultés psychiques suffisantes pour pouvoir consentir librement et en connaissance de cause à la convention.
Sur le second point, l’employeur a certes, par ses agissements, contribué à une baisse très significative de sa rémunération en procédant à son affectation au service d’une autre société du groupe au potentiel commercial bien moindre et sans compensation.
Pour autant, il lui a proposé le 1er mars 2021, soit avant la signature de la convention de rupture conventionnelle le 25 mars 2021 de revenir travailler sur le site de [Localité 5]'; offre que M. [Z] a expressément déclinée sans pour autant démontrer qu’une absence de seulement 4/5 mois dans la concession était de nature à avoir de manière irrémédiable porté atteinte au réseau de clients qu’il avait fidélisés et partant, à l’empêcher de retrouver une part variable proche de celle jusqu’alors perçue en moyenne.
Par ailleurs, M. [Z] qui ne justifie pas s’être vu attribuer contractuellement un secteur géographique ou une quelconque exclusivité sur un portefeuille clients déterminé ou déterminable ne saurait se plaindre du fait que son employeur a décidé d’augmenter la force de vente sur la concession de [Localité 5].
En outre, M. [Z] ne développe aucun moyen utile en fait à la circonstance qu’il a renseigné sur son profil Linkedin un emploi de conseiller commercial dans une entreprise concurrente dès le mois de mai 2021, étant rappelé que son contrat avec la société Autobernard Nord Isère a pris fin le 03 mai 2021 de sorte qu’il ne peut aucunement être exclu qu’il avait au jour de la régularisation de la rupture conventionnelle d’ores et déjà retrouvé un emploi dans des conditions de nature à faire disparaître toute violence économique, dont la preuve de la réalité lui incombe.
Il convient en conséquence, en l’absence d’un vice du consentement démontré, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses prétentions au titre de la nullité de la convention de rupture conventionnelle.
Sur les demandes accessoires':
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [Z] une indemnité de procédure de 1500 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros à hauteur d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Autobernard Nord Isère, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses prétentions au titre du harcèlement moral,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que M. [Z] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur
CONDAMNE la société Autobernard Nord Isère à payer à M. [Z] la somme de huit mille euros (8000 euros) net à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt
DÉBOUTE M. [Z] du surplus de sa demande au titre du harcèlement moral
CONDAMNE la société Autobernard Nord Isère à payer à M. [Z] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Autobernard Nord Isère aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Fanny MICHON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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