Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 juil. 2025, n° 25/06322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06322 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPUL
Nom du ressortissant :
[Z] [V]
[V]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [V]
né le 07 Février 1988 à [Localité 5] (ALBANIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [7]
comparant assisté de Maître Nina GALMOT, avocat au barreau de PARIS,
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Juillet 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt en date du 16 janvier 2024, la cour d’appel de Grenoble a condamné [Z] [V] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, mesure assortie de l’exécution provisoire.
Le 24 juillet 2025 le préfet de la Savoie à ordonné le placement en rétention administrative de [Z] [V] pour une durée de 4 jours virgule dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 26 juillet 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 26 juillet 2025, [Z] [V] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 27 juillet 2025 à 14h50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable les requêtes, rejeté les moyens d’irrecevabilité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [V] pour une durée de 26 jours.
Par requête enregistrée au greffe le 28 juillet 2025 à 12 heures 15, le conseil de [Z] [V] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, en sollicitant sa remise en liberté. Il excipe de la nullité de la procédure, a exposé des moyens d’irrecevabilité de la requête préfectorale, en l’absence de registre actualisé et d’autres pièces utiles, et subsidiairement a soutenu le caractère disproportionné du placement en rétention administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 juillet 2025 à 10 heures 30.
[Z] [V] a comparu assisté de son conseil.
Le conseil de [Z] [V], entendu en sa plaidoirie, a réitéré les termes de la requête d’appel. Il ne conteste pas le fait que l’interdiction de territoire français vaut éloignement. Il rappelle que le prononcé à titre de peine complémentaire d’une interdiction du territoire français provisoire peut conduire à un placement en rétention mais que cela n’est pas obligatoire. Pendant les 6 heures il n’a pu exercer aucun droit. Il n’existe aucun fondement juridique pour permettre l’exercice de ces droits. Or, on lui a notifié la destination du pays alors qu’il n’a pu exercer un recours, car son conseil n’a pas été prévenu. Il estime qu’il y a atteinte à ses droits.
Sur le registre doit être mentionné la mesure d’éloignement qui est le fondement à l’existence de ce registre,et son heure d’arrivée au centre de rétention administrative. Le registre n’est pas signé par un greffier. Il n’y a pas de pièces justificatives utiles jointes.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le placement en rétention découle d’un refus d’embarquement et non de l’application du texte relatif à l’exécution de l’interdiction du territoire français. A partir de son placement au centre de rétention ses droits lui ont été notifiés. Le transport est une mesure d’exécution de l’éloignement. Sur le registre, il s’en est rapporté à l’ordonnance déférée en ce qu’il y a l’ensemble des éléments nécessaires pour connaitre la situation du retenu.
[Z] [V] qui a eu la parole en dernier, a expliqué avoir payé pour ce qu’il a fait et qu’il pense à ses enfants et qu’il est convoqué le 11 septembre pour l’audience qui va se tenir sur son interdiction. Il estime ne pas être une menace pour l’ordre public.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [Z] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
— sur l’irrégularité tenant au registre joint à la requête préfectorale :
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose quant à lui qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article L. 743-9 du CESEDA énonce encore que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Ce texte laisse à l’appréciation du juge de vérifier si les pièces produites sont suffisantes pour exercer son contrôle.
Il se déduit de ces textes que la non production d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, le conseil de [Z] [V] soutient que le registre n’est pas actualisé, qu’il ne porte pas la mention de la date de la nature exacte de la mesure d’éloignement et ne porte la signature d’aucune autorité.
Or, le registre critiqué mentionne l’état civil de [Z] [V],la date de la décision de placement en rétention administrative et l’identité de l’auteur de cette décision, la mention de la notification des droits faite à [Z] [V] et sa signature.
Les exigences de l’article L.744-2 du CESEDA susvisées sont respectées,et aucune autre mention obligatoire n’est prévue, telle que la signature d’un agent du centre de rétention administrative ou l’heure d’arrivée qui correspond au placement en rétention.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents, et circonstanciés qu’il convient d’adopter que la copie du registre communiquée par l’autorité préfectorale à l’appui de sa requête répond aux exigences de l’article L. 744-2 du CESEDA quant aux mentions devant y figurer.
Il s’ensuit que ce magistrat a pertinemment retenu que la fin de non-recevoir soulevée ne pouvait être accueillie.
— sur l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention , la détention arbitraire et l’exercice des droits au cours du délai de 6 heures :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Il résulte des dispositions de l’article L743-12 du CESEDA qu’ « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger et dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. ».
Au terme de son ordonnance le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rappelé que l’autorité administrative a considéré qu’entre la levée d’écrou et le placement en rétention administrative de [Z] [V] , les officiers de police judiciaire sont intervenus dans le cadre de la mise à exécution d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire français ,prononcée pour une durée de 10 ans par la cour d’appel de Grenoble le 16 janvier 2024. C’est ainsi que le 24 juillet 2025 à 11h49 lors de la levée d’écrou, ils ont avisé le procureur de la République d’Albertville de la conduite de [Z] [V] à l’aéroport ou un vol était programmé le jour même à destination de l’Albanie, où il était légalement admissible.Face à son refus d’embarquer, il a été conduit au centre de rétention administrative où lui ont été notifiés l’ensemble de ses droits, de sorte que la mesure d’exécution de la peine d’interdiction du territoire français ne saurait être analysée en une détention arbitraire. Cette mesure de rétention administrative rendue nécessaire compte tenu de son refus de quitter le territoire français est proportionnée.
Le conseil de [Z] [V] expose quant à lui que la levée d’écrou de [Z] [V] est intervenue à 11h49, et qu’il a été admis au centre de rétention administrative qu’à 17h50 et que ses droits lui ont alors été notifiés.
Il fait observer que pendant plus de 6 heures il a été retenu en dehors de tout cadre légal, sans pouvoir exercer aucun de ses droits, puisque aucun droit ne lui a été notifié,qu’il ne disposait pas d’un téléphone pour prévenir ses proches et ses conseils et qu’aucune information n’apparaît sur l’heure à laquelle il est arrivé à l’aéroport et en est reparti. Il reproche à l’autorité administrative d’avoir privé l’intéressé de ces droits alors qu’il a été conduit directement de la maison d’arrêt à l’aéroport, alors que son placement en rétention administrative immédiatement après sa levée d’écrou , même s’il n’était pas obligatoire, lui aurait permis d’exercer un recours suspensif devant le tribunal administratif de l’arrêté portant fixation de la destination d’éloignement, de s’entretenir avec son conseil, de faire prévenir un proche, de prévenir son consulat et de s’alimenter. Il considère en l’absence de documents attestant de l’exercice effectif de ses droits,aucun contrôle ne peut être exercé par le magistrat du siège.
Il se prévaut également de l’absence d’autres pièces justificatives utiles notamment celle relative à l’exercice de ses droits pendant son acheminement à l’aéroport.
Dans sa requête l’autorité administrative a évoqué :
— la menace à l’ordre public que constitue le comportement du retenu pour avoir été condamné par la cour d’appel de Grenoble le 16 janvier 2024 à 3 ans d’emprisonnement et l’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, participation et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement.
— la condamnation du 6 mai 2020 par la cour d’appel de Chambéry à 4 mois d’emprisonnement pour aide à l’entrée d’un étranger en France et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, et le 6 octobre 2016 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour usage illicite de stupéfiants. Son conseil a fait valoir le 26 juin 2025 qui va solliciter le relèvement de la condamnation à l’interdiction du territoire français qui doit être examiné par la cour d’appel de Grenoble le 11 septembre 2025.
— sur le plan personnel il aurait trouvé un logement plus grand avec son épouse sans en connaître l’adresse.
— Il a expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à son interdiction du territoire français en exposant vouloir se maintenir en France alors qu’il ne dispose d’aucun droit au séjour.
— Il ne présente aucun état de vulnérabilité, à savoir qu’il est père de 2 enfants mineurs qui résident avec leur mère respective. Il ne justifie pas contribuer à l’entretien à l’éducation de sa fille ni le 20 juillet 2020. Il a également déclaré sans être en mesure d’en justifier assurer la garde de son emploi âgé de 5 ans un week-end sur deux.
— il existe un risque de fuite
— il n’a pas de garanties de représentation effectives
— une demande de rooting a été faite le 25 juillet 2025.
— Il ne peut pas justifier de la possession de documents de voyage en cours de validité mais d’une carte d’identité albanaise en cours de validité.
— une demande de rooting avait été demandé pendant son incarcération. Un vol était prévu le 24 juillet 2025 à 17h50 au départ de l’aéroport de [Localité 6] jour de sa levée d’écrou virgule alors que le 2 juillet 2025 les autorités conçues les albanaises avaient délivré un laissez passer valable jusqu’au 2 janvier 2026.
— la décision fixant le pays de renvoi lui a été notifié le 24 juillet 2025 et après sa libération du centre pénitentiaire d'[Localité 2] il a été conduit à l’aéroport de [7] mais a refusé d’embarquer sur le vol réservé.
Il ressort des éléments de la procédure qui ne sont pas contestés que :
— le 15 mai 2024 le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de [Z] [V],
— le 10 mars 2015 une décision de reconduite à la frontière a été prononcée à son encontre par le préfet de l’AIN,
— Le 10 mai 2017 il a bénéficié d’une assignation à résidence sur la commune d'[Localité 3] renouvelée le 23 juin 2017,
— le 5 juillet 2017 il a été placé en rétention administrative par le Préfet de la Savoie qui a décidé qu’il serait reconduit à destination de l’Albanie par décision du 12 novembre 2018. À cette date il a été placé sous assignation à résidence mesure renouvelée le 20 décembre 2018,
— le 19 octobre 2020 et le 21 mars 2022, préfet de la Savoie a rejeté l’admission au séjour de [Z] [V] il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 7 juillet 2022 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête en annulation de cet arrêté présenté par l’intéressé.
— [Z] [V] a été condamné à 3 ans d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcé par la cour d’appel de Grenoble le 16 janvier 2024.
— Le 20 novembre 2024 le procureur général de la cour d’appel de Grenoble a saisi le préfet de la Savoie pour l’exécution de la décision judiciaire d’interdiction du territoire français.
— Il a été conduit après sa levée d’écrou à 11h49 à l’aéroport pour être renvoyé vers l’Albanie. Le procureur de la République de Lyon a été informé le jour même à la même heure de la conduite de l’intéressé à l’aéroport De [7] en vue de sa reconduite à destination de l’Albanie.
— Il est produit un routing pour le 24 juillet 2025 à 17h50 à destination de [Localité 8].
Les fonctionnaires chargés de le conduire à l’aéroport ont eu pour instruction, comme mentionné dans le rooting, de conduire au centre de rétention administrative en cas de refus d’embarquement.
— il a refusé d’embarquer et a été conduit ensuite au centre de rétention administrative le 24 juillet 2025 à 18h15 le procureur de la République ayant été averti à 18h20 le jour même. Ses droits lui ont été notifiés à 18h17.
— Le 26 juin 2025 le Conseil de [Z] [V] a adressé un courriel à l’autorité administrative pour l’informer qu’une instance en relèvement de l’interdiction du territoire français était actuellement pendante devant la cour d’appel de Grenoble et que l’audience tiendra le 11 septembre 2025 et qu’un éloignement porterait atteinte à l’exercice d’un un recours effectif.
Ainsi, il n’est contesté par aucune des parties qu’après la levée d’écrou, et en présence d’une condamnation à une interdiction du territoire français prononcée à titre complémentaire, le placement en rétention administrative est facultatif. En l’espèce, le vol pour [Localité 8] a été réservé pour le jour de la levée d’écrou de [Z] [V], condamné à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.Il a été conduit directement à l’aéroport.
Il ne peut être fait grief à l’autorité administrative de ne pas avoir pris d’arrêté de rétention alors que cette mesure n’était pas obligatoire.
Les parties conviennent également qu’entre le transport de l’établissement pénitentiaire et l’aéroport, il n’existe aucun texte qui fait obligation de notifier des droits à la personne accompagnée.
Par voie de conséquence contrairement à ce qui est allégué par le Conseil de [Z] [V], aucune des dispositions du CESEDA ou d’un autre texte ne trouve à s’appliquer à la procédure antérieure à son placement en rétention administrative. Après ce placement consécutif à son refus d’embarquer, l’ensemble de ces droits lui ont été notifiés régulièrement en suite de l’arrêté de placement pris par l’autorité préfectorale. Et s’il se prévaut de l’impossibilité de pouvoir exercer un recours effectif contre la décision fixant la destination d’éloignement de [Z] [V], son refus d’embarquer a mis de fait obstacle à cet empêchement et son admission au centre de rétention lui a ouvert la possibilité de saisir le tribunal administratif. Aucun grief ne peut être allégué de ce chef.
Aucune irrégularité ne peut être retenue antérieurement au placement en centre de rétention de [Z] [V] qui est justifié par son refus d’embarquement.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions de la rétention, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée de ces chefs.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé le grief pris de l’absence de documents justificatifs des démarches entreprises entre le départ de l’établissement pénitentiaire et du centre de rétention, est inopérant.
— sur le caractère disproportionné de la mesure de rétention :
Subsidiairement, le conseil de [Z] [V] estime que la mesure de rétention administrative est disproportionnée compte tenu de la réalité de sa vie en France.
Or il doit être rappelé que la mesure de rétention administrative fait suite à une refus d’embarquer pour l’exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français et qu’elle n’est pas disproportionnée.
Dès lors le moyen sera rejeté.
L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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