Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 15 mai 2024, n° 23/07124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mars 2023, N° 21/12297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07124 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPEY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mars 2023 -Président du TJ de PARIS RG n° 21/12297
APPELANT
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric AGAMI de la SELARL AGAMI & ASSOCIES – AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0334
INTIMEES
S.C.I. CLOTILDE
[Adresse 4]
[Localité 5]
SIRET n° : 481 657 492 00015
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
ayant pour avocat plaidant : Me Gérald BERREBI substitué par Me Cécile THURY-BOUVET du Cabinet G. BERREBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0289
S.A.R.L. SHK BOULANGERIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
DEFAILLANTE
S.A.R.L. MK LUNAIN représentée par son liquidateur judiciaire la SALAL ETUDE [F], prise en la personne de Maître [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DEFAILLANTE
S.E.L.A.F.A. ETUDE [F] en la personne de Maître [F] [H], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société MK LUNAIN
[Adresse 1]
[Localité 6]
DEFAILLANTE
S.A.S.U. BAGUETTE DE LUNAIN
[Adresse 1]
[Localité 6]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère,
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Monsieur [U] [G] habite depuis 1986 au 1er étage d’un immeuble destiné à l’habitation hormis un lot au rez-de-chaussée, de boulangerie, propriété de la SCI Clotilde, exploitée depuis 2010 successivement par les sociétés, MK Lunain, puis SHK Boulangerie et enfin Baguette de Lunain.
Vu l’assignation en référé expertise en date du 21 janvier 2019 aux termes de laquelle M. [G] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SCI Clotilde, de la SARL SHK Boulangerie et de la SARL MK Linain, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater la réalité des troubles anormaux de voisinage qu’il subit liés à l’exploitation de cette boulangerie, notamment d’ordre olfactif et sonore.
Monsieur [P] [O] a été désigné en qualité d’expert pour lui confier la mission habituelle de constat des désordres et d’avis sur les causes, solutions pour y remédier et préjudices consécutifs.
L’expert a déposé son rapport 31 mai 2021.
C’est dans ces conditions que Monsieur [U] [G] a fait assigner par exploits d’huissier signifiés les 31 août 2021, 2 septembre 2021 et 14 septembre 2021, la SCI Clotilde, la SASU Baguette de Lunain, la SARL SHK Boulangerie et la SARL MK Lunain devant le tribunal judiciaire de Paris du 1er décembre 2021 au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, aux fins de :
— condamner in solidum les sociétés Clotilde et Baguette De Lunain, à procéder aux travaux selon l’option qui sera retenue sur la base des devis fournis par la société Clotilde et à en assurer le coût,
— condamner in solidum les sociétés Clotilde et Baguette De Lunain à exécuter ces travaux sous astreinte de 400 € par jour de retard un mois après la signification de la décision à intervenir,
— fixer la créance de M. [U] [G] à l’égard de la société MK Lunain, représentée par son liquidateur à hauteur de 17.500 € au titre du préjudice subi du fait des troubles olfactifs et sonores pour la période de l’année 2010 jusqu’au 13 avril 2017,
— condamner in solidum la société Clotilde et MK Lunain, représentée par son liquidateur à lui verser une somme de 17.500 € au titre du préjudice subi du fait des troubles olfactifs et sonores pour la période de l’année 2010 jusqu’au 13 avril 2017,
— condamner in solidum les sociétés Clotilde et SHK Boulangerie à lui verser une somme de 1.400 € au titre du préjudice subi du fait des troubles olfactifs et sonores du 14 avril 2017 au 14 novembre 2017,
— condamner in solidum les sociétés Clotilde et Baguette De Lunain à lui verser une somme de 8.900 € au titre du préjudice subi du fait des troubles olfactifs et sonores du 15 novembre 2017 au 1er août 2021, à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— condamner in solidum la société Clotilde, la société MK Lunain représentée par son liquidateur la société d’exercice libéral par actions simplifiées Etude [F] prise en la personne de Maître [F] [H], la société SHK Boulangerie et la société Baguette De Lunain, à la somme de 16.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’expertises avancés par lui.
Par conclusions notifiées le 6 avril 2022, puis le 28 septembre 2022 et le 29 novembre 2022, la société Clotilde a saisi le juge de la mise en état afin que les demandes de M. [G] soient déclarées irrecevables comme prescrites, outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2022, le 3 octobre 2022 et le 31 janvier 2023, M. [U] [G] a répliqué sur l’incident et conclut à la recevabilité de ses demandes, a minima à compter du 21 janvier 2014, outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
La société Baguette de Lunain, la société SHK Boulangerie et la société MK Lunain, représentée par son liquidateur la société Etude [F], en la personne de Me [F] [H], n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par ordonnance réputée contradictoire.
Par ordonnance du 3 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [U] [G] à l’encontre de la société Clotilde,
— condamné M. [U] [G] au paiement des dépens de l’incident, ainsi qu’à rembourser à la société Clotilde les sommes versées par elle au titre des frais d’expertise judiciaire,
— condamné M. [U] [G] à payer à la société Clotilde la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mai 2023 à 10 heures, pour informations de la part du demandeur sur la poursuite de l’instance (exercice d’une voie de recours, ou clôture de l’instruction et fixation à une audience de plaidoiries),
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
M. [U] [G] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 14 avril 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 21 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 3 juin 2023 par lesquelles M. [U] [G], appelant, invite la cour, au visa des articles 2224 et suivants du code civil, à :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer l’ordonnance du 3 mars 2023 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’instance au motif de la prescription extinctive,
statuant à nouveau,
— juger mal fondé l’incident soulevé par la société Clotilde,
— rejeter la fin de non-recevoir pour cause de prescription extinctive,
— lui allouer la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Clotilde aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 10 juillet 2023 par lesquelles la société Clothilde, intimée, invite la cour, au visa des articles 122, 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, à :
— débouter M. [U] [G] de toutes ses demandes,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2023 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner M. [U] [G] au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens ;
Les sociétés SASU Baguette de Lunain, SARL SHK Boulangerie et SARL MK Lunain représentée par son liquidateur la société Etude [F], en la personne de Me [F] [H] n’ont pas été attraites dans la procédure en cause d’appel. L’arrêt sera contradictoire.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
L’article 789 du code de procédure civile dispose que 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ;' ;
Sur laprescription des demandes principales :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’ ;
En application des articles 2222 et 2224 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
L’article 2238 prévoit que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de
médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article 2239 du même code dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès ; le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ;
Par application des dispositions précitées, le point de départ du délai de prescription commence à la date de la première manifestation des troubles anormaux du voisinage ; il est cependant admis qu’un nouveau délai commence à courir en cas d’aggravation notable et caractérisée du trouble ;
En l’espèce , M. [U] [G] sollicite l’infirmation de la décision du juge de la mise en état qui a déclaré irrecevable ses demandes comme prescrites, faisant valoir à titre principal :
— que les faits à l’origine du préjudice qu’il a subi sont distincts, dans la mesure où ils émanent d’exploitants différents et où ceux-ci n’ont pas été continuels, comme le relève l’expert intervenu sur les lieux ; que la réalisation de travaux en 2014 avait en effet permis de faire cesser les troubles pendant une période ; qu’en conséquence, un nouveau délai a débuté à l’apparition de chaque nouvelle période de troubles auditifs et olfactifs,
— que le cours du délai de prescription a été suspendu par le recours à une procédure de conciliation ainsi que pendant le temps des opérations d’expertise et interrompu par la signification d’une assignation devant le juge des référés ; qu’il n’avait pas connaissance de la réalité de la faute commise par les différents exploitants avant d’avoir accès aux locaux en 2016 ; que les troubles ont connu une évolution que ni l’expert ni le bailleur n’ont pu imputer précisément à un exploitant ;
En réplique, la société Clotilde conteste la recevabilité des demandes adverses, faisant valoir que celles-ci sont prescrites par l’écoulement d’un délai de cinq ans à compter de la première manifestation du trouble anormal du voisinage dont M. [U] [G] se prévaut ; que les troubles qu’il dénonce datent principalement de 2009 et 2010 et que le délai de prescription a ainsi expiré au début de l’année 2014 au plus tard ; que le demandeur se prévaut à tort de causes d’interruption ou de suspension de la prescription ; qu’alors que M. [U] [G] évoquait l’existence de troubles continuels, il ne peut désormais être soutenu que des périodes de troubles distinctes seraient survenues ;
Il est constant que M. [U] [G] agit à l’encontre des défendeurs sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, et que le délai de presciption quinquennal de l’article 2224 du code civil est applicable au litige ;
Au vu des pièces produites aux débats et notamment d’une plainte établie le 10 septembre 2009 devant les services de police par M. [U] [G], il apparaît que celui-ci fait état de la 'persistance’ d’une gêne 'depuis 2009' ;
Dans un courrier rédigé par M. [G] lui même, et daté du 1er juillet 2017, il indique également le caractère durable des troubles anormaux du voisinage dénoncés : 'le problème des nuisances occasionnées par la boulangerie dure depuis huit années, elles ont commencé en 2009 […] huit ans après les premières nuisances olfactives le problème demeure dans son intégralité’ ;
De même qu’aux termes d’un courrier en date du 7 août 2018 établi par le conseil de M. [U] [G] celui-ci indique que son 'client n’avait eu de cesse de se plaindre de nuisances sonores et olfactives qu’il subissait depuis 2009', et évoque en outre 'la permanence de troubles olfactifs’ ;
Enfin, aux termes du dispositif de l’assignation, M. [U] [G] forme une demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice causé par des troubles continus 'au titre du préjudice subi du fait des troubles olfactifs et sonores pour la période de l’année 2010 jusqu’au 13 avril 2017' ;
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles dont se prévaut M.[G] ont débuté en 2009 et se sont poursuivis de manière ininterrompue jusqu’en 2021, aucun élément versé aux débats ne permettant de considérer que ces troubles revêteraient un caractère discontinu et distinct de sorte que le point de départ de la période de prescription serait décalée dans le temps ;
Par ailleurs le fait que les troubles aient été commis par plusieurs exploitants est sans incidence sur le cours du délai de prescription vis-à-vis de la société Clotilde, propriétaire bailleresse, dont ce sont les installations de boulangerie qui sont en cause et qui sont de nature à fonder l’action en réparation engagée par M. [G] à son encontre du fait des troubles générés ;
En outre, M. [G] n’est pas non plus fondé à soutenir que le délai de prescription devrait commencer à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, qui aurait permis au demandeur de connaître la réalité des manquements commis alors même qu’un délai de prescription n’est pas un délai potestatif et ne peut dépendre de la capacité du demandeur à réunir les preuves nécessaires pour établir le bien-fondé de ses demandes, ainsi que l’a justement rappelé le juge de la mise en état ;
Enfin, si M. [G] se prévaut de plusieurs causes de suspension ou d’interruption du cours de ce délai, il apparaît que les causes potentielles de suspension ou d’interruption sont toutes advenues postérieurement à l’expiration du délai ayant couru depuis l’année 2009 – à l’instar du déplacement du fournil en 2010 par un exploitant de la boulangerie – et la conciliation ayant abouti à un accord conclu le 18 novembre 2016 n’a pas été menée avec la société Clotilde et ne peut donc constituer une cause de suspension de la prescription ;
Pour finir aucune aggravation des troubles n’est établie au dossier, M. [G] ne procédant que par simples affirmations pour alléguer de leur aggravation au fil du temps ;
En l’état, il convient de considérer que le délai de prescription quinquennal a débuté son cours à compter de l’année 2009 et que les demandes formées par M. [U] [G] à l’encontre de la société Clotilde sur le fondement de l’action en troubles anormaux du voisinage sont donc irrecevables comme prescrites ;l’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [G], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SCI Clotilde la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [G] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SCI Clotilde la somme supplémentaire de 2000€ par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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