Confirmation 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 mai 2026, n° 26/03766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03766 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4TO
Nom du ressortissant :
[T] [O]
[O]
C/
[Y] [V] L’ISERE
COUR D’APPEL [V] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [O]
né le 09 Octobre 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. [Y] [V] L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 mai 2026 à 18H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [T] [O] le 10 mai 2026 par le préfet du département de l’Isère.
Par décision en date du 10 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 mai 2026.
Suivant requête du 13 mai 2026, reçue le 13 mai 2026 à 14 heures 58, le préfet du département de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mai 2026 à 14 heures 08 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [T] [O],
' ordonné la prolongation de la rétention de [T] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
[T] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 mai 2026 à 12 heures 32 dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA. [T] [O] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que le préfet de l’Isère n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre-vingt-seize premières heures de ma rétention ».
Par courriel adressé le 15 mai 2026 à 13 heures 35 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 15 mai 2026 à 20 heures 33 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu le courriel de Me Rodrigue GOMA, avocat de la personne retenue, reçue le 16 mai 2026 à 9 heures 19, dans lequel il indique ne pas avoir d’observations à faire.
MOTIVATION
L’appel de [T] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire [T] [O] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[T] [O] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre-vingt-seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 13 mai 2026 à 14 heures 58, l’autorité administrative avait saisi :
— les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir l’identification de [T] [O] qui circulait sans document de voyage au regard de ses déclarations et des prétentions relatives à son identité comme à sa nationalité,
— les autorités consulaires suisses dès lors que [T] [O] a sollicité une demande d’asile dans ce pays.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [T] [O] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Nathalie LE BARON
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