Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 août 2025, n° 25/06888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06888 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQSY
Nom du ressortissant :
[W] [M] (X SE DISANT)
[M] (X SE DISANT)
C/
PREFET DE HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 AOÛT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [M] (X SE DISANT)
né le 26 Février 1996 à [Localité 3]
Actuellement retenu au centre de rétention [Localité 6] – 2
Ayant pour conseil Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Août 2025 à 19h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 18 novembre 2022, la Cour d’appel de Lyon a condamné [W] [M] né le 26 février 1996 à Delta State au Nigéria notamment à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’éxecution provisoire et étant à ce jour devenue définitive.
Le 20 juillet 2025 notifiée le même jour, le préfet de Haute Savoie a ordonné le placement en rétention de [W] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 14 août 2025 reçue le 17 août 2025 à 15 heures 01, le préfet de la Haute Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Dans son ordonnance du 18 août 2025 à 17h30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Haute Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 19 août 2025 à 11 heures 39, [W] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741''3 du CESEDA. [W] [M] motive sa requête d’appel comme suit : «J’estime que la préfecture de la Haute Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention. »
Par courriel adressé le 19 août 2025 à 14 heures 27, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 août 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
La Préfecture de la Haute Savoie a effectué des observations reçues par courriel du 20 août 2025 à 8h59 :
— précisant que la personne retenue ne dispose d’aucun document de voyage et que le Consulat d’Algérie a été sollicité dès le 22 juillet 2025 en vue d’identification et délivrance d’un laissez passer consulaire, qu’une relance a été adressée le 14 août 2025 et qu’une visio conférence a été prévue pour le 19 août 2025,
— sollicitant la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés de la détention après avoir souligné que la personne retenue ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention,
Aucune observation dans les intérêts de [W] [M] n’a été reçue dans le délai imparti.
MOTIVATION
L’appel de [W] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [W] [M] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[W] [M] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire puisque l’Ambassade du Nigéria à [Localité 5] a été saisie le 22 juillet 2025.
Dès le 14 août 2025, après une relance du 14/08/2025, la personne retenue a fait l’objet d’une convocation pour audition en visioconférence par les autorités consulaires nigérianes fixée le mardi 19 août 2025 à 13 heures. La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il résulte donc des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [W] [M] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Magali DELABY
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