Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 13 nov. 2025, n° 23/02713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 25 octobre 2023, N° 20/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02713
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKCK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 25 Octobre 2023 – RG n° 20/00143
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. [25] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me SAADI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2],
[Localité 4]
Comparant en personne, assisté de Me Cécile LABRUNIE, substitué par Me BOUDEBESSE, avocats au barreau de PARIS
LE [17] ([16])
[Adresse 26]
[Localité 5]
Représenté par Me MARTRAY, avocat au barreau de ROUEN
[9]
[Adresse 24]
Représentée par M. [Z], mandaté
SELARL [7], représentée par Me [O] [J], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société [20],
[Adresse 1]
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DEBATS : A l’audience publique du 18 septembre 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 13 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [25] d’un jugement rendu le 25 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à M. [G], à la Selarl [7], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [19] et [23], au [18], en présence de la [9].
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [G] a exercé son activité professionnelle successivement :
' pour la société [19] et [22], du 16 juillet 1990 au 30 novembre 1990, en qualité de soudeur,
' pour la société [19] et [23], du 1er décembre 1990 au 3 décembre 1999, en qualité de soudeur,
' pour la société [15], devenue ultérieurement [25], du 27 décembre 2012 au 15 décembre 2017, en qualité de chaudronnier-soudeur au sein de l’établissement de [Localité 11].
En 2015, un nodule au lobe supérieur droit du poumon de M. [G] a été découvert. Il a fait l’objet d’une surveillance médicale jusqu’au 23 août 2017, date à laquelle il a subi une lobectomie du lobe supérieur droit. Les analyses de la lésion ont conduit au diagnostic d’un adénocarcinome broncho-pulmonaire primitif en lien avec une exposition aux fibres d’amiante.
Le 24 octobre 2017, M. [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 13 octobre 2017 rédigé par le docteur [W], mentionnant une lobectomie supérieure droite pour adénocarcinome pulmonaire primitif.
Par décision du 16 mai 2018, la [9] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la pathologie, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles (cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante).
L’état de santé de M. [G] a été considéré comme consolidé à la date du 31 janvier 2020 avec un taux d’incapacité permanente fixé à 100 % à compter du 1er février 2020.
M. [G] a saisi le [18] (ci-après « le [16] ») qui lui a proposé, le 31 juillet 2019, une indemnisation de 71 800 euros, comprenant :
— au titre de l’incapacité fonctionnelle : taux de 100 % à compter du 23 août 2017,
70 % à compter du 23 août 2019 et 40 % à compter du 23 août 2022 ;
— au titre des préjudices extrapatrimoniaux : 35 400 euros pour le préjudice moral, 17 700 euros pour les souffrances physiques, 17 700 euros pour le préjudice d’agrément et 1 000 euros pour le préjudice esthétique.
M. [G] a accepté l’offre du [16].
Par courrier recommandé du 23 avril 2020, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [19] et [23].
Par ordonnance du 16 décembre 2019, la SELARL [7], prise en la personne de Me [O] [J], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société [19] et [23] par le tribunal de commerce de Nantes.
Le [16] est intervenu volontairement à l’instance.
En cours d’instance, la caisse a sollicité la mise en cause de la société [25] en qualité de dernier employeur, venant aux droits de la [15].
Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— prononcé la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG 22/0049 et RG 20/00143 sous le numéro RG 20/00143,
— déclaré recevable l’action engagée par M. [G],
— déclaré recevable l’intervention du [18] en subrogation des droits de M. [G],
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 24 octobre 2017 dont est atteint M. [G] est la conséquence de la faute inexcusable des sociétés [20], représentée par Me [J], et de la société [25],
En conséquence,
— fixé à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 336,64 euros et dit que cette indemnité sera versée par la caisse à M. [G],
— débouté le [16] de sa demande tendant à dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [G] à la somme de 45.000 euros se décomposant comme suit :
— souffrances morales : 35.000 euros
— souffrances physiques : 10.000 euros
— débouté le [16] de ses demandes indemnitaires présentées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique,
— dit la caisse versera le montant des préjudices alloués à M. [G], soit la somme totale de 45.000 euros, directement au [18] ;
— fait droit à l’action récursoire de la caisse à l’encontre des sociétés [20], représentée par Me [J] et de la société [25],
— ordonné l’inscription des sommes mises à la charge de la société [20],
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— laissé les frais de rétribution du mandataire ad hoc et les frais d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal de commerce de NANTES à la charge du demandeur,
— condamné la Société [25] partie succombant à payer au [16] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 27 novembre 2023, la société [25] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 10 janvier 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [25] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— juger l’absence de toute faute inexcusable de [25] à l’égard de M. [G],
Par conséquent,
— débouter la caisse de son action récursoire à l’égard de [25],
— mettre hors de cause [25].
Par écritures déposées le 10 septembre 2025, soutenues oralement par son conseil, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré M. [G] recevable en son action ;
— dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [G] est due à la faute inexcusable de son employeur, SARL [20] représentée par la SELARL [7], prise en la personne de Maître [O] [J] ès qualités,
— dit que la caisse doit verser à M. [G] l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la Sécurité Sociale (18 336,64 euros) ;
Y ajoutant,
— condamner la caisse à rembourser la somme de 150 euros correspondant à la rémunération du mandataire ad hoc, outre le remboursement des frais d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal de commerce de Nantes, d’un montant de 77,69 euros ;
À titre subsidiaire,
— dire que les dépens incluant les frais et honoraires de désignation de mandataire ad hoc et les frais d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal de commerce de NANTES seront supportés par la caisse ;
Et s’en rapporte quant au surplus.
Par conclusions déposées le 27 mars 2025, soutenues oralement par son conseil, le [16] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société [25] recevable mais mal fondé,
— déclarer l’appel incident du [16] recevable et fondé,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté le [16] de sa demande tendant à dire qu’en cas de décès imputable à la maladie professionnelle de M. [G], le principe de la majoration de rente resterait acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
— réduit les indemnités demandées par le [16] au titre des souffrances physiques et morales de M. [G],
— débouté le [16] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique de M. [G],
— dit que la [9] versera le montant des préjudices alloués à M. [G], soit la somme totale de 45 000 euros, directement au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
— infirmer le jugement du premier et du troisième chefs attaqués ;
— réformer le jugement du deuxième et du quatrième chefs attaqués ;
Et statuant à nouveau sur ces points,
— dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [G] comme suit :
Souffrances morales : 35.400,00 euros
Souffrances physiques : 17.700,00 euros
Préjudice d’agrément : 17.700,00 euros
Préjudice esthétique : 1.000,00 euros
TOTAL : 71.800,00 euros
— dire que la caisse devra verser cette somme de 71.800,00 euros au [16], créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale.
Par écritures déposées le 10 septembre 2025, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— prendre acte que la caisse s’en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs mis en cause ;
Si la faute inexcusable est reconnue en cause d’appel :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf sur les souffrances physiques où il est demandé d’infirmer le jugement et à titre principal, de débouter le [16] de sa demande, et à titre subsidiaire, de la réduire à de plus justes proportions.
Par courrier du 4 décembre 2024, la Selarl [7] a indiqué n’avoir aucune disponibilité dans ce dossier, ne pas entendre se présenter à l’audience, ni être représentée et s’en remettre à la décision de la cour.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
SUR CE, LA COUR,
Le jugement querellé n’est pas remis en cause en ce qu’il a :
— prononcé la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG 22/0049 et RG 20/00143 sous le numéro RG 20/00143,
— déclaré recevable l’action engagée par M. [G],
— déclaré recevable l’intervention du [18] en subrogation des droits de M. [G],
— fixé à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 336,64 euros, et dit que cette indemnité sera versée par la caisse à M. [G].
Ces dispositions sont donc acquises.
— Sur la demande de mise hors de cause de la société [25], venant aux droits de la [15]
La société [25] soutient qu’elle ne saurait être retenue dans la présente instance, dès lors que M. [G] a été exposé aux poussières d’amiante uniquement durant son activité auprès de la société [20], entre 1990 et 1999, sur le site de la [13], et non au cours de la période postérieure où il a été employé directement par [25], de 2012 à 2017.
Elle en conclut que la maladie déclarée par M. [G] aurait été contractée antérieurement chez d’autres employeurs, soulignant en outre que les premières écritures du salarié ainsi que celles du [16] n’ont visé que la société [19] et [23], de sorte qu’elle ne saurait être tenue pour responsable d’une faute inexcusable imputable à un précédent employeur.
M. [G] expose quant à lui avoir travaillé, tant dans le cadre de son emploi auprès de [20] que sous la direction de la [13], puis comme salarié de [25], dans des ateliers et sur des chantiers de construction et de maintenance navale où le risque d’amiante était notoirement connu et identifié. Il ajoute que la [13], puis [25], se sont substitués dans la direction effective des chantiers, de sorte que leur responsabilité peut être recherchée à ce titre en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse rappelle que, conformément à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie professionnelle est réputée contractée au service du dernier employeur chez lequel le salarié a été exposé, de sorte que [25] devait être appelée à la procédure, tant pour l’examen de la prise en charge que pour l’exercice de son recours subrogatoire.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [G] a exercé ses fonctions au sein de l’arsenal de [Localité 10], établissement inscrit sur la liste des sites ouvrant droit à la cessation anticipée d’activité en raison de l’usage massif d’amiante dans les activités de construction et de réparation navales. L’incident de 2016, documenté par la société elle-même, met en évidence la présence d’amiante chrysotile dans des garnitures de frein d’une machine utilisée au quotidien dans l’atelier.
Ces éléments démontrent que, même après l’interdiction d’usage de 1997, la société [25] demeurait confrontée à la présence de matériaux anciens amiantés dans son patrimoine industriel, ce qui rendait nécessaire un dispositif de repérage et de prévention spécifique. Le fait que la société ait mis en place une procédure de 'constat fortuit d’amiante’ confirme qu’elle reconnaissait la persistance de ce risque et que certains salariés, dont M. [G], pouvaient être concernés par ces situations.
La circonstance que la pathologie de M. [G] ait été initialement contractée au cours d’une période antérieure ne saurait, à elle seule, justifier la mise hors de cause du dernier employeur. En effet, l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ne subordonne pas la responsabilité du dernier employeur à la preuve d’une exposition déterminante, mais à la simple possibilité d’un contact avec le risque professionnel concerné.
Il doit enfin être relevé que la société [25], venant aux droits de la [13], s’est substituée dans la direction des chantiers et des ateliers, à l’État de sorte qu’elle demeure tenue, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, des obligations attachées à cette direction en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de la qualité de dernier employeur exposant potentiel, de la persistance d’un risque amiante dans les installations, de la reconnaissance de ce risque par des procédures internes et de la fiche d’exposition établie au nom de M. [G], la société [25] ne saurait être mise hors de cause.
La demande présentée à ce titre sera en conséquence rejetée.
— Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime ou au [16] subrogé dans les droits de la victime, de justifier que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
— Sur la faute inexcusable de la société [19] et [23]
M. [G] fait valoir :
— qu’il a travaillé pendant près de neuf ans comme soudeur au sein de la société [19] et [23], puis à compter de 2012 auprès de la [15] ([25]), dans un environnement saturé de poussières d’amiante ;
— qu’il n’a jamais bénéficié d’aucune protection individuelle ou collective contre ces poussières, malgré l’état des connaissances scientifiques et réglementaires sur le danger de l’amiante ;
— que les conditions de travail dans les arsenaux et chantiers navals étaient notoirement dangereuses, comme l’attestent de nombreux rapports ([R], [M], [E]) et études dès le début du XXe siècle et que l’ampleur du risque était connue des industriels depuis les années 1930 ;
— qu’en tout état de cause, les employeurs successifs ne pouvaient ignorer la nocivité de l’amiante et l’exposition directe de leurs salariés, en particulier au sein des ateliers de soudure et de chaudronnerie.
Le [16] affirme que l’exposition de M. [G] aux poussières d’amiante est incontestable et que les critères de la faute inexcusable sont réunis, l’employeur devant avoir conscience du danger et prendre les mesures nécessaires pour s’en préserver.
Il soutient que la conscience du danger s’apprécie au moment des faits, à la lumière des tableaux de maladies professionnelles (depuis 1945), des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles et des obligations légales et réglementaires alors en vigueur.
Il résulte des éléments du dossier que M. [G] a déclaré une asbestose pulmonaire avec épanchement pleural, pathologie figurant dans le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale, relatif aux affections provoquées par l’inhalation de poussières d’amiante.
Ce tableau prévoit une liste limitative de travaux, parmi lesquels figurent les interventions sur les matériaux calorifugés, joints et garnitures contenant de l’amiante, ainsi que les opérations de maintenance et de retrait de tels matériaux. Les certificats médicaux et la décision de prise en charge de la caisse établissent que la maladie dont souffre M. [G] correspond à l’intitulé et aux caractéristiques prévus par ce tableau.
Sur l’exposition professionnelle de M. [G] :
Dans le questionnaire adressé à la caisse, M. [G] décrit avoir exercé en qualité de chaudronnier-soudeur. Il indique avoir travaillé sur des chaudières, gaines calorifugées, joints d’étanchéité et garnitures contenant de l’amiante, en procédant à des opérations de découpe, de meulage, de soudure et de maintenance, lesquelles généraient d’importantes quantités de poussières qu’il inhalait en l’absence de protections adaptées.
Ces déclarations sont corroborées par deux attestations produites aux débats :
— M. [I] atteste avoir travaillé avec M. [G] sur le site de la [13], 'en présence d’amiante (') coussins de préchauffage, câbles électriques amiantés, joints, calorifuge de tuyauterie', ajoutant 'nous avons travaillé dans un milieu contaminé sans le savoir’ ;
— M. [Y] indique également avoir travaillé avec M. [G] 'à bord de sous-marins (') dans un environnement amianté', en citant les mêmes éléments matériels.
Ces attestations, précises quant au lieu d’exercice (site de la DCN [Localité 10]), au métier exercé (chaudronnerie-soudure) et aux matériaux rencontrés (coussins de préchauffage, câbles électriques amiantés, joints, calorifugeages de tuyauterie) s’inscrivent dans le contexte industriel et réglementaire de l’époque.
L’usage de matériaux contenant de l’amiante était alors courant et bien documenté dans les activités de construction et de réparation navales.
Postérieurement à 1996, les opérations d’entretien et de maintenance de tels matériaux ont été expressément visées par la réglementation relative à la prévention des risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il en résulte qu’une entreprise spécialisée dans les travaux de tuyauterie et de chaudronnerie intervenant régulièrement sur le site de la [13] ne pouvait raisonnablement ignorer le risque inhérent à la présence d’amiante dans ces installations, ni s’exonérer de son obligation de mettre en 'uvre des mesures adaptées de prévention et de protection.
En effet, à l’époque où M. [G] a travaillé dans cette entreprise, les dangers de l’amiante étaient parfaitement connus, tant par la communauté scientifique que par les autorités sanitaires et administratives. Dès les années 1970, de nombreux rapports soulignaient le caractère cancérogène de l’inhalation de fibres d’amiante et plusieurs circulaires imposaient aux employeurs de prendre des mesures de prévention adaptées. La société [19] et [23] ne pouvait ignorer ce risque grave et durable.
Il incombait à l’employeur de procéder, en amont, au repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante susceptibles d’être rencontrés par ses salariés sur les chantiers confiés, d’organiser les modes opératoires adaptés (cantonnement, captage, humidification, plan de retrait/encapsulage lorsqu’il s’imposait), d’équiper et d’informer les salariés.
Les deux attestations, en ce qu’elles mentionnent un travail effectué 'dans un milieu contaminé sans le savoir', révèlent un défaut d’information et de repérage préalable. La société [19] et [23] n’apporte aucun élément probant de nature à établir qu’elle aurait mis en 'uvre, sur la période 1990-1999, des mesures concrètes et individualisées de repérage et de prévention adaptées aux interventions réalisées par M. [G] sur le site de la [13].
En conséquence, au regard de la connaissance du danger qui s’imposait à un employeur normalement avisé du secteur et de l’insuffisance des mesures préventives démontrées, la faute inexcusable de la société [19] et [23] est caractérisée.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur la faute inexcusable de la société [25] :
La société [25] soutient que la période d’exposition réelle de M. [G] à l’amiante correspond uniquement à son activité exercée de 1990 à 1999 chez Leroux et Lotz. Elle prétend qu’au cours de son emploi dans la société, de 2012 à 2017, toute utilisation de l’amiante était interdite depuis 1997, de sorte qu’aucune exposition ne pouvait intervenir.
Elle fait valoir que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou au [16] subrogé. Elle indique qu’aucun élément concret n’établit une exposition de M. [G] à l’amiante dans ses ateliers, les seules affirmations de l’intéressé étant, selon elle, insuffisantes à caractériser une telle situation.
La société [25] ajoute que l’appréciation de la faute inexcusable doit, d’après la jurisprudence, s’opérer au regard des dispositions légales et scientifiques en vigueur au moment des faits. Elle en déduit qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger lié à l’amiante, dès lors qu’elle n’utilisait pas ce matériau comme matière première et que son usage était prohibé.
La société [25] affirme également avoir mis en place toutes les mesures nécessaires de prévention : procédures internes spécifiques, mise en place d’un [12] dédié, fiches de postes, informations régulières des personnels, analyses atmosphériques, essais de substituts, mesures de confinement. Elle en conclut que ses obligations en matière de sécurité ont été respectées.
Il ressort des pièces du dossier que M. [G] a été employé par la société [25] à compter du 27 décembre 2012, soit à une période où l’usage de l’amiante était interdit en France depuis 1997, et où les chantiers navals étaient soumis à une réglementation renforcée imposant des mesures strictes de prévention et de surveillance.
Il convient d’observer, en premier lieu, que M. [G] ne formule aucune demande dirigée contre la société [25].
Ses conclusions visent exclusivement la société [19] et [23], employeur au cours de la période d’exposition reconnue par la caisse.
Le [16] se limite à solliciter la confirmation du jugement sans articuler de moyen spécifique au soutien de la reconnaissance de la faute inexcusable imputable à [25].
Quant à la caisse, elle s’en rapporte expressément à l’appréciation de la cour sur ce point.
Sur le fond, il résulte des pièces produites que toutes les analyses d’atmosphère effectuées depuis 2013 dans les ateliers de la [14] [Localité 10] se sont révélées négatives à la présence de fibres d’amiante.
La société justifie, en outre, avoir mis en place depuis de nombreuses années un dispositif interne complet de gestion du risque amiante, comprenant notamment la création de fiches de postes, la formation du personnel, la tenue régulière des bilans du comité d’hygiène et de sécurité, ainsi que la mise en 'uvre d’une procédure spécifique en cas de « constat fortuit d’amiante », imposant la suspension immédiate des travaux, le confinement du matériel et l’intervention d’entreprises agréées pour les opérations de retrait ou de vérification.
L’incident survenu le 9 février 2016, mentionné dans la fiche d’exposition potentielle produite au dossier, n’a révélé qu’une suspicion de présence d’amiante dans les garnitures de frein d’une machine ancienne, mise en service en 1971.
Les travaux ont été immédiatement interrompus, des mesures d’empoussièrement ont été réalisées dans les vingt-quatre heures et les analyses se sont révélées négatives.
Cet événement, isolé et traité selon les procédures internes, ne permet pas de caractériser une exposition effective ni un manquement à l’obligation de sécurité.
En outre, l’inscription de la [13] sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité ([6]) ne concernait que les années 1968 à 1993, soit une période sans lien avec celle de l’emploi exercé par M. [G] à compter de 2012.
La période d’exposition reconnue par la caisse, comprise entre 1990 et 1999, correspond exclusivement à l’activité exercée au sein de la société [19] et [23], seul employeur à cette époque.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société [25] avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger auquel M. [G] aurait été exposé, ni qu’elle ait omis de prendre les mesures nécessaires pour le préserver.
Les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont donc pas réunis.
Le jugement entrepris doit, en conséquence, être infirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la société [25], aucune exposition postérieure à 2012 n’étant démontrée.
— Sur le principe de majoration de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime
Il résulte des dispositions de l’article L 452- 2 alinéas 1er et 4 du code de la sécurité sociale que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d’une rente. Par suite, en cas d’accident suivi de mort, le conjoint survivant bénéficie de la majoration de la rente qui lui est attribuée en application des articles L 431-1 et L 434-8 alors même que la victime a bénéficié d’une majoration de sa propre rente.
Dès lors, en application de ces dispositions, il convient de dire qu’en cas de décès de M. [G] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
— Sur la réparation des préjudices de M. [G]
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Il en résulte qu’en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l’article L 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d’assistance par une tierce personne avant consolidation.
En revanche, l’assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisée dans les conditions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale de telle sorte que ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ce dommage ne peut en conséquence donner droit à indemnisation sur le fondement de l’article L 452-3 du même code.
Enfin, s’ajoute aux préjudices susvisés, le déficit fonctionnel permanent dont il convient désormais de considérer qu’il n’est pas indemnisé par la rente accident du travail (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947).
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il en résulte que la victime est indemnisée des souffrances physiques et morales après consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de procéder à une évaluation distincte des souffrances physiques et morales après consolidation.
1° Souffrances physiques
Il résulte des pièces médicales produites que M. [G], âgé de 51 ans au moment du diagnostic, a été atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif révélé par un TEP-scanner du 5 juillet 2017 et confirmé par l’étude anatomopathologique consécutive à la lobectomie supérieure droite pratiquée le 25 août 2017.
L’intervention, de nature lourde, a été suivie d’une atélectasie du lobe moyen et d’une infection pulmonaire à E.coli ayant nécessité une hospitalisation prolongée, une oxygénothérapie et une ventilation non invasive, puis une rééducation respiratoire plurihebdomadaire.
Ces éléments caractérisent l’existence de souffrances physiques réelles et prolongées, liées tant à la nature invasive des actes médicaux qu’à leurs complications post-opératoires et à la persistance de douleurs résiduelles.
Il est constant que seules les souffrances endurées avant la consolidation fixée au 31 janvier 2020 peuvent faire l’objet d’une réparation complémentaire.
Il en résulte que la somme allouée par les premiers juges, fixée à 10 000 euros, traduit une évaluation équilibrée des souffrances physiques subies avant consolidation, compte tenu de la gravité de la pathologie, de la lourdeur de l’intervention et de la durée de la rééducation.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
2° Souffrances morales
Le diagnostic d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, reconnu imputable à une exposition professionnelle à l’amiante, a nécessairement provoqué chez M. [G] une souffrance morale d’une intensité particulière, liée à la conscience de la contamination et à la gravité de la pathologie.
Âgé de seulement 51 ans au moment du diagnostic, l’intéressé a dû affronter l’annonce brutale d’une maladie engageant le pronostic vital, la perspective d’une lobectomie et les traitements lourds qui en ont découlé, générant un fort sentiment d’angoisse et d’injustice.
Cette anxiété s’est prolongée au fil du suivi médical post-opératoire, marqué par une surveillance rapprochée en pneumologie et des consultations trimestrielles, le patient vivant dans la crainte constante d’une rechute ou de l’apparition d’un cancer secondaire.
Le Docteur [U] a d’ailleurs confirmé, dans son certificat du 7 mars 2025, que M. [G] présentait encore une souffrance psychique liée à la persistance des douleurs thoraciques et à la vigilance imposée par son état tumoral.
Ce préjudice moral spécifique, distinct du pretium doloris, doit être réparé à hauteur de la souffrance psychologique résultant de la connaissance de la maladie incurable et du risque d’évolution fatale.
Eu égard à l’âge de M. [G], à la nature évolutive de la pathologie et à la durée de la surveillance médicale, la cour estime que la somme allouée par les premiers juges, fixée à 35 000 euros, ne traduit pas pleinement l’intensité du préjudice subi.
Il convient en conséquence de la porter à 35 400 euros, conformément à l’évaluation sollicitée par le [16], montant qui correspond à une juste indemnisation au regard de la jurisprudence récente rendue pour des pathologies similaires.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, et la somme de 35 400 euros allouée au [16] au titre des souffrances morales.
3° Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime de démontrer qu’elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu’elle ne peut plus le faire depuis ou qu’elle est limitée dans cette activité.
Il résulte des pièces versées que M. [G] présentait, après la lobectomie du 25 août 2017, une dyspnée d’effort et des douleurs de paroi persistantes (médecin-conseil : « ne peut plus faire d’effort important»).
L’épouse de M. [G] atteste que le couple a dû cesser les balades à pied qu’ils faisaient « comme nous avions l’habitude », et renoncer aux séjours dans le sud de la France parce qu’il ne supporte plus la chaleur.
Le fils de M. [G] précise des limitations concrètes et répétées : difficultés respiratoires majorées par la chaleur, fatigabilité et essoufflement rapide lors de longues balades ou d’efforts prolongés, douleurs thoraciques permanentes.
Ces attestations, concordantes et circonstanciées, établissent qu’avant la maladie M. [G] pratiquait régulièrement une activité de randonnée / marche prolongée, et qu’après la maladie il en est empêché ou n’en conserve qu’une capacité très restreinte. La preuve d’une limitation substantielle d’une activité spécifique de loisir pratiquée antérieurement et de façon régulière est ainsi rapportée.
Eu égard à l’âge de M. [G] au diagnostic (51 ans), à la nature respiratoire des séquelles, à leur caractère permanent et la limitation sévère et durable d’une activité de plein air auparavant régulièrement pratiquée, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 8 000 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
4° Préjudice esthétique
Il ressort des pièces médicales qu’à la suite de la lobectomie supérieure droite pratiquée le 25 août 2017, M. [G] présente plusieurs cicatrices thoraciques et dorsolatérales permanentes, mentionnées par le médecin-conseil de la caisse (« douleurs cicatricielles de paroi, permanentes, réveillées parfois par les douleurs »).
Ces séquelles, consécutives à une intervention lourde et à une période de réanimation sous oxygénothérapie, traduisent une atteinte corporelle visible et objective, même si leur exposition demeure limitée aux moments de dénudement partiel du thorax.
Dans ces conditions, et compte tenu de la nature de l’intervention, de la permanence des marques et de leur caractère modérément visible, il y a lieu de reconnaître un préjudice esthétique léger, que la cour évalue à la somme de 1 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
— Sur les frais de désignation du mandataire ad’hoc
M. [G] demande la condamnation de la caisse à lui rembourser les frais exposés pour la désignation du mandataire ad hoc de la société mise en cause, à savoir la rémunération du mandataire d’un montant de 150 euros TTC, ainsi que les frais d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal de commerce de Nantes, d’un montant de 77,69 euros.
La caisse s’y oppose, en soutenant que les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la gratuité de la procédure ont été abrogées pour les recours introduits après le 1er janvier 2019, de sorte qu’elles ne peuvent trouver application au présent litige, introduit le 23 avril 2020.
Il résulte de la réforme du contentieux de la sécurité sociale, issue du décret du 29 octobre 2018, que la procédure engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire n’est plus gratuite et que les frais exposés pour la désignation d’un mandataire ad hoc relèvent des diligences nécessaires à l’introduction de l’instance par le demandeur.
Ces frais, qui ne constituent ni des dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile, ni des avances prises en charge par les organismes sociaux, demeurent à la charge de la partie qui les a exposés.
En outre, la désignation d’un mandataire ad hoc, rendue nécessaire par la liquidation judiciaire de l’ancien employeur, ne se rattache pas à la réparation des préjudices indemnisés au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale . Elle constitue une mesure préalable d’ordre procédural, dont le coût ne saurait être mis à la charge de la caisse appelée en cause.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de condamner la [8] au remboursement de ces sommes.
Les frais de désignation du mandataire ad hoc et les frais d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal de commerce de Nantes resteront donc à la charge de M. [G].
Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à rectifier la disposition du jugement entrepris pour préciser que ces frais resteront à la charge de M. [G], et non à la charge 'du demandeur'.
— Sur l’action récursoire de la caisse
Il convient de rappeler que la caisse fera l’avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l’action récursoire à l’encontre de la seule société [19] et [21] pour les sommes dont elles est tenue de faire l’avance.
La société [19] et [23] a été placée en liquidation judiciaire. Un mandataire ad hoc a été désigné.
La disposition ayant 'ordonné l’inscription des sommes mises à la charge de la société [20]' est donc sans objet et sera infirmée.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a fait droit à l’action récursoire de la caisse à l’égard de la société [25], la faute inexcusable de cette société n’ayant pas été reconnue dans le cadre de la présente décision.
— Sur les demandes accessoires
Le [16] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société [25], la faute inexcusable de celle-ci n’ayant pas été caractérisée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Succombant au principal, la société [19] et [23], représentée par la Selarl [7], prise en la personne de Me [J] ès qualités de mandataire ad’hoc, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné la société [25] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la société [25] ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG 22/0049 et RG 20/00143 sous le numéro RG 20/00143,
— déclaré recevable l’action engagée par M. [G],
— déclaré recevable l’intervention du [18] en subrogation des droits de M. [G],
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 24 octobre 2017 dont est atteint M. [G] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [20], représentée par Me [J], es qualités de mandataire ad’hoc,
— fixé à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 336,64 euros, et dit que cette indemnité sera versée par la [9] à M. [G],
— laissé les frais de rétribution du mandataire ad hoc et les frais d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal de commerce de Nantes à la charge de M. [G] ;
— fixé le préjudice de souffrances physiques de M. [G] à la somme de 10 000 euros,
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute le [18] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [25] ;
Fixe les préjudices de M. [G] comme suit :
— souffrances morales 35 400 euros
— préjudice d’agrément 8 000 euros
— préjudice esthétique 1 000 euros
Dit qu’en cas de décès de M. [G] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
Dit que la [9] est tenue de faire l’avance des sommes dues à M. [G] au titre de la faute inexcusable de la société [19] et [23] ;
Dit que dans le cadre de son action récursoire, la [9] pourra recouvrer contre la société [19] et [23], représentée par la Selarl [7], prise en la personne de Me [J] ès qualités de mandataire ad’hoc, les sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable ;
Déclare sans objet la disposition du jugement déféré ayant 'ordonné l’inscription des sommes mises à la charge de la société [20]' ;
Déboute le [18] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société [25] ;
Condamne la société [19] et [23] , représentée par la Selarl [7], prise en la personne de Me [J] ès qualités de mandataire ad’hoc, aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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