Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 12 nov. 2024, n° 20/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 27 novembre 2019, N° 2019001215 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00098 – N° Portalis DBVP-V-B7E-ET3S
jugement du 27 Novembre 2019
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 2019001215
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Cyrielle DAVID, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Pauline SIX, avocat plaidant au barreau de DIJON
Madame [Z] [C]
Mandataire Judiciaire de la SARL COVALBIO
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. COVALBIO
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentées par Me Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 336911
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJJOU ET DU MAINE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Audrey PAPIN
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 2 mars 2017, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, ci-désignée CRCAM, a consenti à la société à associé unique Colvabio :
— un prêt professionnel n°10000447720 d’un montant de 40 000 euros remboursable en 60 mensualités de 693,26 euros au taux de 1,55 %, destiné à financer du matériel professionnel,
— un prêt professionnel n°1000044721 d’un montant de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 259,97 euros au taux de 1,55%, destiné à financer du matériel professionnel.
Le même jour, M. [H], gérant de la société Colvabio, s’est porté caution solidaire des engagements de cette société dans la limite de la somme de 27 500 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéants les pénalités.
Après une précédente mise en demeure du 23 mai 2018 l’invitant à régulariser des impayés, la CRCAM a, par lettre recommandée du 13 février 2019 avec avis de réception du 14 février suivant, informé la société Covalbio de la déchéance du terme des deux prêts et l’a mise en demeure de payer les sommes restant dues.
Par lettre du même jour avec avis de réception également du 14 février 2019, la’CRCAM a mis en demeure M. [H] de payer les sommes restant dues, à’savoir la somme de 37 417,51 euros au titre de son engagement de caution.
Le 29 mars 2019, la CRCAM a assigné la SARL Covalbio et M. [H] devant le tribunal de commerce de Laval en paiement du solde des deux prêts.
Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Laval a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Covalbio et a désigné la SAS'[U] [C] et associés comme mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 mai 2019, la SAS [U] [C] et associés, prise en la personne Mme [C], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 23 avril 2019, la CRCAM a déclaré sa créance entre les mains du Mme [C], laquelle est intervenue ensuite volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 27 novembre 2019, le tribunal a :
— fixé la créance à l’égard de la liquidation judiciaire de la SARL Covalbio au titre du prêt de 40 000 euros, à un montant de 28 709,27 euros à titre privilégié outre les intérêts de retard, au taux de 4.55%, postérieurs à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit le 10 avril 2019,
— fixé la créance à l’égard de la liquidation judiciaire de la SARL Covalbio au titre du prêt de 15 000 euros, à un montant de 10 688,99 euros à titre privilégié outre les intérêts de retard, au taux de 4.55%, postérieurs à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit le 10 avril 2019,
— condamné M. [H] en sa qualité de caution solidaire à payer à la CRCAM, la somme de 27 500 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4.55% l’an à compter du 13 février 2019,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SARL Covalbio représentée par son liquidateur et M. [H] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2020, M. [H], Mme [C], agissant en qualité de mandataire judiciaire, et la SARL Covalbio ont interjeté appel de ce jugement.
La CRCAM a été intimée.
Maître [U] s’est constitué pour M. [H] aux lieu et place de Maître [G] qui est resté constitué pour Mme [C], ès qualités et la SARL Covalbio.
Mme [C], ès qualités et la SARL Covalbio n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024.
A l’audience, la cour a invité Mme [C] ès qualités et la Sarl Covalbio à s’acquitter du timbre fiscal dans un délai de 10 jours à compter de l’audience. A défaut de régularisation dans le délai imparti, la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel de la société Covalbio et de Mme [C], ès qualités, pour défaut de paiement du timbre fiscal et a invité les parties à faire valoir, par une note en délibéré, leurs observations éventuelles sur les conséquences à tirer de l’irrecevabilité de l’appel de Mme [C] ès qualités et de la Sarl Covalbio, débitrice principale, sur la recevabilité des contestations de M. [H] sur les créances garanties par son cautionnement, au regard de l’autorité de la chose jugée qui résulterait du caractère définitif du jugement sur ce point.
Par note en délibéré reçue le 23 septembre 2024, M. [H] a indiqué maintenir l’ensemble de ses demandes.
Par note en délibéré reçue le 1er octobre 2024, la CRCAM, constatant que, sauf’erreur, la SARL Covalbio et Mme [C] ès qualités, ne se sont pas acquittées du timbre fiscal dont elles sont redevables, de sorte que leur appel est irrecevable en application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, en’déduit que la décision entreprise devenant définitive à leur égard et acquérant l’autorité de la chose jugée, notamment en ce qu’elle a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Covalbio les créances de la CRCAM à l’égard de cette société, M. [H] n’est plus recevable à contester ces créances, tant’en leur principe qu’en leur quantum.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] demande à la cour de :
— débouter la CRCAM de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— débouter la CRCAM de sa demande formulée à l’encontre de M. [H] 'ès-qualité de caution', en raison de la disproportion de ses engagements de caution,
— débouter la CRCAM de son surplus de demandes,
— fixer les créances de la CRCAM à valoir au passif de la SARL Covalbio aux sommes de :
*28 022,96 euros au titre du prêt de 40 000 euros,
*10 431,62 euros au titre du prêt de 15 000 euros,
— condamner la CRCAM à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CRCAM aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CRCAM demande à la cour de :
— dire et juger M. [H] non fondé en son appel, et irrecevable en tout cas non fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— l’en débouter ';
— recevoir la Caisse en son appel incident, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris ;
— ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la SARL Covalbio, représentée par son liquidateur judiciaire Mme [C], et M. [H] à verser à la Caisse une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— condamner la SARL Covalbio, représentée par son liquidateur judiciaire Mme'[C], et M. [H], à verser à la Caisse la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
— condamner les mêmes aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 17 juillet 2020 pour M. [H],
— le 30 août 2024 pour la CRCAM.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel de la SARL Covalbio et de Mme [C], ès qualités :
En application de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties doivent justifier, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. A défaut, l’irrecevabilité est constatée d’office.
Dans le cas présent, la société Covalbio et Mme [C], ès qualités, n’ont pas justifié du paiement du droit prévu à l’article précité.
Il s’ensuit que leur appel est irrecevable.
Sur les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel de la SARL Covalbio et de Mme [C], ès qualités, sur les contestations élevées par M. [H] sur le montant de la créance garantie par son cautionnement :
Se prévalant des dispositions l’article 2313 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, selon lesquelles la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, ce que permet également l’article 1315 du code civil au débiteur solidaire, M. [H] entend opposer, en sa qualité de caution solidaire, le caractère erroné du taux effectif global mentionné dans le contrat pour les deux prêts et par suite, la déchéance ou la nullité de la clause d’intérêt conventionnel et la substitution des intérêts au taux légal aux intérêts conventionnels.
Mais du fait de l’irrecevabilité de l’appel de la débitrice principale, la créance de la banque est définitivement fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Covalbio.
La chose ainsi jugée qui arrête le montant de la créance à l’égard de la débitrice principale s’impose à la caution solidaire qui ne peut plus contester l’existence de la créance dans son principe, ni en faire modifier le montant, et ne peut donc faire prononcer la déchéance ou la nullité de la clause d’intérêt conventionnel.
Il en résulte qu’en application de l’article 1355 du code civil, M. [H] est irrecevable à demander la déchéance ou la nullité de la clause d’intérêts et, en conséquence, la substitution du taux légal au taux conventionnel.
M. [H] ne peut donc plus opposer au créancier poursuivant que les exceptions qui lui sont personnelles.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature des engagements de caution litigieux, un’créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
M. [H], qui invoque ces dispositions, soutient que son engagement de caution solidaire était manifestement disproportionné non seulement au jour où il a été actionné en tant que caution, en mars 2020, mais aussi au jour de la souscription de son engagement, en mars 2017, ce que conteste la CRCAM qui se prévaut des informations que M. [H] a fait figurer dans une fiche patrimoniale.
En effet, lorsque la banque, exige une fiche de renseignement patrimoniale, cette’dernière est en droit de se fier aux informations que la caution lui fournit en l’absence d’anomalie apparente. La caution n’est plus alors en droit d’établir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée.
Dans le cas présent, la CRCAM produit une fiche patrimoniale signée de M.'[H] dans laquelle il a indiqué avoir un enfant, que sa conjointe est coiffeuse, qu’ils sont propriétaires d’un immeuble d’une valeur de 200 000 euros, qu’ils ont un emprunt en cours d’un montant de 110 000 euros et une épargne de 5 000 euros, ce dont il découle que leur patrimoine était constitué d’actifs nets d’une valeur de 95 000 euros.
M. [H] déclare dans ses conclusions qu’il n’est pas marié mais pacsé, ce que la CRCAM ne conteste pas. Dans ce cas, si sa part dans l’immeuble indivis est de moitié, ce qu’il y a lieu de retenir comme le propose la CRCAM à défaut d’indication complémentaire de la part de M. [H], son patrimoine serait alors encore constitué d’un actif net de 42 500 euros.
M. [H] ne peut pas se prévaloir de l’existence d’un prêt personnel qu’il n’a pas déclaré alors qu’une ligne était réservée aux charges de crédit mensuel hors projet. Il ne peut invoquer des emprunts immobiliers dont l’encours global serait supérieur à celui déclaré ni davantage remettre en cause l’estimation de la valeur de l’immeuble telle qu’il l’a lui-même déclarée, pour soutenir que son patrimoine net était, en réalité, négatif.
Ainsi, aucune anomalie apparente n’apparaît dans les déclarations de M. [H] figurant dans la fiche patrimoniale, de sorte que la banque n’avait pas à vérifier l’exactitude des informations communiquées par la caution.
Au vu de son avis d’imposition 2017, les revenus de M. [H] de cette année étaient de 20 270 euros, étant précisé que sa compagne percevait des revenus.
Il en résulte que M. [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère manifestement disproportionné de son engagement limité à 27 000 euros.
Sur l’appel incident de la CRCAM
L’irrecevabilité de l’appel principal de Mme [C], ès qualités, et de la société Covalbio rend irrecevable l’appel incident de la CRCA sur le chef du jugement qui a rejeté sa demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, étant observé qu’il n’apparaît pas que cette demande porte également sur les intérêts de retard dus par M. [H].
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu’il rejette la demande de la CRCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H], Mme [C], ès qualités, et la SARL Covalbio, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
M. [H], qui seul a saisi la cour de moyens contraignant la partie adverse à se défendre, sera condamné à payer à la CRCAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demande de la CRCAM au même titre contre Mme [C], ès qualités, et la SARL Covalbio seront rejetées.
La demande formée par M. [H] au même titre contre la CRCAM sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Covalbio, et par la société Covalbio.
En conséquence, déclare irrecevable l’appel incident formé par la CRCAM contre les dispositions du jugement qui rejettent sa demande de capitalisation des intérêts dus sur la créance qui a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Covalbio.
Statuant sur l’appel de M. [H],
Déclare irrecevable sa demande tendant à la fixation de la créance de la CRCAM sur la société Covalbio à des montants inférieurs à ceux retenus dans le jugement entrepris.
Rejette la demande de M. [H] tendant à être déchargé de son engagement pour disproportion.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il condamne M. [H] en sa qualité de caution solidaire à payer à la CRCAM, la somme de 27 500 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4.55% l’an à compter du 13 février 2019.
Y ajoutant,
Condamne M. [H] à payer à la CRCAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [H] de sa demande contre la CRCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [H], Mme [C] ès qualités et la SARL Covalbio aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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