Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 26 juin 2025, n° 21/05893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 26 mars 2021, N° 2019F01022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D' ASSURANCES société de droit étranger, AWH 2232, Société HISCOX SYNDICATE 33 c/ Société SWISS RE INTERNATIONAL SE, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, Compagnie, LLOYD' S FRANCE, Société CMA-CGM, Société, Société SOMPO CANOPIUS - LLOYD' S DE [ Localité 19 ] VENANT AUX DRO ITS DE CANOPIUS - LLOYD' S DE LONRES, Société APOLLO SPECIE & CARGO CONSORTIUM 9975 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° RG 21/05893 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJ6F
Compagnie d’assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
Société SOMPO CANOPIUS – LLOYD’S DE [Localité 19] VENANT AUX DRO ITS DE CANOPIUS – LLOYD’S DE LONRES
Société MARKEL SYNDICATE 3000
Société APOLLO SPECIE & CARGO CONSORTIUM 9975
Société AWH 2232
Société HISCOX SYNDICATE 33
C/
Société CMA-CGM
Copie exécutoire délivrée le :26 juin 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 26 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019F01022.
APPELANTES
Compagnie d’assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES société de droit étranger, [Adresse 7] – SUISSE -domiciliée pour les besoins de la présente en son établissement en France, enregistrée au RCS du Havre et domicilié au siège de LLOYD’S [Localité 19] (Cover n° 20240630/16) et également auprès de LLOYD’S FRANCE SA, [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, subrogée dans les droits de la société ELQUI IMPORT,
Chez LLOYD’S FRANCE SA – [Adresse 3]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Christine BERNARDOT de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,substituée par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE société de droit étranger [Adresse 2], domicilié pour les besoins de la présente en son établissement en France, immatriculée au RCS de [Localité 21], domiciliée au siège de LLOYD’S [Localité 19] (Cover n°20540630/16) et éga
lement auprès de LLOYD’S FRANCE SA, [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, subrogée dans les droits de la société ELQUI IMPORT.
Chez LLOYD’S FRANCE – [Adresse 9]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Christine BERNARDOT de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,substituée par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant,
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT société de droit étranger – Victoria Platz – DUSSELDORF – Allemagne, domiciliée pour les besoins de la présente en son établissement en France, immatriculée au RCS de [Localité 21], pris en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée au siège de LLOYD’S [Localité 19] (Cover n°20540630/16) et ég
alement auprès de LLOYD’S FRANCE SA, [Adresse 11], subrogée dans les droits de la société ELQUI IMPORT
Chez LLOYD’S FRANCE – [Adresse 9]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Christine BERNARDOT de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,substituée par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société SOMPO CANOPIUS – LLOYD’S DE [Localité 19] VENANT AUX DRO ITS DE CANOPIUS – LLOYD’S DE LONRES venant aux droits de CANOPIUS – LLOYD’S DE [Localité 19] -Syndicat [Adresse 14] [Adresse 8] [Adresse 20] – domicilié au siège de LLOYD’S [Localité 19] (Cover n°20540630/16) et également auprès de LLOYD’S FRANCE SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, subrogée dans les droits de la société ELQUI IMPORT
Chez LLOYD’S FRANCE [Adresse 10]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Christine BERNARDOT de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,substituée par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société MARKEL SYNDICATE [Adresse 4] – Royaume Uni domiciliée au siège de LLOYD’S LONDRES (COVER 20540630/16) et également chez LLOYD’S FRANCE SA, pris en la personne de son représentant légal en exercice, subrogée dans les droits de la société ELQUI IMPORT,
Chez LLOYD’S FRANCE [Adresse 10]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Christine BERNARDOT de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,substituée par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société APOLLO SPECIE & CARGO CONSORTIUM [Adresse 12] – Royaume Uni, domicilié au siège de LLOYD’S [Localité 19] (Cover n°20540630/16) et également auprès de LLOYD’S FRANCE, pris en la personne de son représentant légal en exercice, subrogée dans les droits de la société ELQUI IMPORT,
Chez LLOYD’S FRANCE [Adresse 10]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Christine BERNARDOT de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,substituée par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société AWH [Adresse 1], domicilié au siège de LLOYD’S [Localité 19] (Cover n°20540630/16) et également auprès de LLOYD’S FRANCE SA, pris en la personne de son représentant légal en exercice, subrogée dans les droits de la société ELQUI IMPORT,
Chez [Adresse 18] FRANCE [Adresse 10]
représentée par Me Christine BERNARDOT de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société HISCOX SYNDICATE [Adresse 5] – Royaume Uni , domicilié au siège de LLOYD’S [Localité 19] (Cover n°20540630/16) et également chez LLOYD’S FRANCE SA, pris en la personne de son représentant légal en exercice, subrogée dans les droits ELQUI IMPORT,
chez [Adresse 18] FRANCE [Adresse 10]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Christine BERNARDOT de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,substituée par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉE
Société CMA-CGM prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me André JEBRAYEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame, Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Hortence MAYOU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Dominique ALARD, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon un connaissement émis le 8 janvier 2018, la société CMA-CGM a été chargé d’acheminer 5280 cartons d’avocats entre [Localité 13] au Mexique et le port [Localité 15] en France.
A l’arrivée de la marchandise à [Localité 22] le 27 janvier 2018 la société Elqui Import a émis des réserves et une expertise a été effectuée par le Cabinet [B], lequel a conclu à un mauvais fonctionnement du système de contrôle de l’atmosphère durant le transport, à l’origine des taches noires présentes sur les avocats.
Les assureurs, invoquant avoir indemnisé leur assuré à hauteur de 11 668, 80 euros, ont adressé une demande auprès de la société CMA-CGM. Cette dernière a consenti un report de prescription mais n’a pas fait droit à la demande de sorte que le 17 juillet 2019 les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius Lloyd’s de [Localité 19], Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232, Hiscox Syndicate 33 ont assigné la société CMA-CGM devant le tribunal de commerce de Marseille afin d’obtenir le paiement de cette somme outre frais d’expertise et frais et dépens.
Par jugement en date du 26 mars 2021 le tribunal de commerce de Marseille a':
— Déclaré irrecevable l’action des sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius Lloyd’s de [Localité 19] (venant aux droits de Canopius ' Lloyd’s de [Localité 19]), Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232, Hiscox Syndicate 33 ;
— Condamné conjointement les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius Lloyd’s de [Localité 19] (venant aux droits de Canopius ' Lloyd’s de [Localité 19]), Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232, Hiscox Syndicate 33, à payer à la Société CMA CGM S.A., la somme de 2.000 € (deux mille Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Condamné conjointement les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius Lloyd’s de [Localité 19] (venant aux droits de Canopius ' Lloyd’s de [Localité 19]), Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232, Hiscox Syndicate 33 , aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
— Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonné pour le tout, l’exécution provisoire ;
— Rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, 'ns et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement
— --------
Par acte du 20 avril 2021 les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius Lloyd’s de [Localité 19], Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232, Hiscox Syndicate 33 (ci-après les assureurs) ont interjeté appel du jugement.
— --------
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius Lloyd’s de [Localité 19], Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232, Hiscox Syndicate 33 demandent à la cour de':
Recevoir les appelantes en leur appel
Vu les dispositions de l’article L 172.29 du code des assurances maritimes
Vu les dispositions des articles L 132.4 et sv du code de commerce
Vu au besoin les dispositions de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée,
Vu les pièces versées aux débats,
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action des sociétés appelantes et les a condamnées à payer à CMA GM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Et, statuant à nouveau,
Déclarer recevable l’action des requérantes aujourd’hui appelantes
Juger l’action fondée en son principe et en son quantum
Déclarer la société CMA CGM responsable des avaries causées à la marchandise à elle confiée, objet du présent litige
Juger l’absence de démonstration d’un cas exonératoire ou excepté en l’espèce au visa des textes applicables
Déclarer le quantum des demandes justifié
Juger n’y avoir lieu à application des limitations d’indemnité terrestres invoquées par la compagnie maritime
En conséquence
Condamner la société CMA CGM au paiement de la somme de 11 668,80 € en principal en remboursement des avaries subies par la marchandise auxquels s’ajoutent les frais d’expertise avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 13 novembre 2018 et capitalisation desdits intérêts
Condamner la société CMA CGM au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— -------
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CMA-CGM (Sa) demande à la cour de':
A titre principal,
Juger irrecevable l’action des compagnies appelantes ;
En conséquence,
Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Débouter les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius Lloyd’s de [Localité 19], Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232, Hiscox Syndicate 33 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
Juger que la Société CMA CGM a agi comme transporteur maritime,
Juger le rapport de 1'expert facultés CL non-contradictoire et non-opposable au transporteur maritime,
Juger que les appelantes ne rapportent pas la preuve des dommages allégués,
En conséquence,
Débouter les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius Lloyd’s de [Localité 19], Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232, Hiscox Syndicate 33 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Sinon,
Juger que le transporteur maritime CMA CGM est admis au bénéfice des cas exceptés prévus par les articles 4.2 [i] et [m] de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924,
Sinon,
Juger que le transporteur maritime CMA CGM est admis au bénéfice du cas excepté prévu par l’article 4.2 [q] de la Convention,
Sinon,
Vu la jurisprudence,
Vu les reports conditionnés des effets de la prescription accordés par CMA CGM,
juger valide et opposable aux appelantes la clause 6 du connaissement CMA CGM,
juger valide et opposable aux appelantes la clause 92 figurant au recto du connaissement CMA CGM,
Juger non responsable la Société CMA CGM pour la phase de préacheminent terrestre du conteneur,
En conséquence,
Exonérer le transporteur maritime CMA CGM de toute responsabilité,
Débouter de plus fort les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius Lloyd’s de [Localité 19], Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232, Hiscox Syndicate 33 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Plus subsidiairement
Juger non justifié le quantum des demandes présentées par les compagnies appelantes,
En conséquence,
Débouter de plus fort les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius Lloyd’s de [Localité 19], Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232, Hiscox Syndicate 33 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Encore plus subsidiairement et en tout état de cause,
S’agissant de la phase de préacheminement terrestre du conteneur,
Vu les textes versés au débat,
Vu les clauses 6 et 92 du connaissement CMA CGM,
Juger qu’il y a lieu de faire application des limitations de responsabilité la loi mexicaine applicable au transport routier (article 66-V de la [Localité 17] De Caminos, Puentes y Autotransporte Federal),
En conséquence,
Limiter toute indemnité éventuelle due par la société CMA CGM à la somme de 30.356,96 pesos mexicains ou sa contrevaleur en euros ;
Condamner la société CMA CGM à payer la somme de 30.356,96 pesos mexicains ou sa contrevaleur en euros ;
A titre plus subsidiaire,
Si la Cour devait considérer que la Société CMA CGM a joué le rôle de commissionnaire de transport,
Vu la responsabilité du transporteur local mexicain,
Vu la loi régissant la responsabilité de son substitué le transporteur routier mexicain, (article 66-V de la [Localité 17] De Caminos, Puentes y Autotnmsporte Federal),
Limiter toute indemnité éventuelle due par la Société CMA CGM à la somme de 30.356,96 pesos mexicains ou sa contrevaleur en euros ;
Condamner la Société CMA CGM à payer la somme de 30.356,96 pesos mexicains ou sa contrevaleur en euros ;
En tout état de cause,
Condamner les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius Lloyd’s de [Localité 19], Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232, Hiscox Syndicate 33 à payer à la CMA CGM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel distraits au profit de la SCP Badie Simon Juston, sur son affirmation de droits.
— -------
Le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 20 mars 2025 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 24 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action des assureurs':
En premier lieu, les assureurs font grief aux premiers juges d’avoir déclaré leur action irrecevable au motif de l’absence de preuve du règlement de l’indemnité d’assurance.
Conformément à l’article 1342-8 du code civil le paiement se prouve par tout moyen. Ainsi, la quittance délivrée par le créancier, en ce qu’elle traduit la reconnaissance par ce dernier du paiement qui lui a été fait, constitue une preuve suffisante du règlement sauf à celui qui le conteste à établir que cette quittance n’a pas la valeur libératoire qu’implique son libellé (Cass. 2 mars 1999, n°97-12.505).
En l’espèce les assureurs produisent la police dite «'marchandises transportées tous risques'» n°701 279 souscrite par la société Elqui ainsi que ses avenants (pièces 11 et 14), l’acte de subrogation établi le 19 octobre 2018 par lequel la société Elqui atteste avoir reçu le paiement de la somme de 11 668,80 euros (pièce 10) et une dispache de règlement des dommages (pièce 17).
Il en résulte qu’aucun élément ne permettant de remettre en cause le règlement effectué au profit de l’assuré, l’acte de subrogation doit être considéré comme valant paiement.
En second lieu, la société CMA-CGM maintient en cause d’appel que la condition exigée par la police d’assurances, à savoir qu’il s’agisse d’une dernière récolte, n’est pas rapportée par les assureurs, notamment au vu du certificat phytosanitaire, de sorte que les assureurs ne peuvent se prévaloir de la subrogation légale.
Ainsi, il ressort de la clause 2 de la police d’assurances, au titre des «'conditions préliminaires'» d’assurance que «'les marchandises devront être de production locale du pays exportateur et de dernière récolte'».
Cette condition ayant été érigée en condition préalable de la mise en jeu de la garantie de l’assureur, elle doit être appréciée avant tout débat au fond en ce qu’elle conditionne le caractère obligé du paiement effectué par les assureurs, la subrogation légale ne pouvant être invoquée que dans l’hypothèse où l’indemnité a été réglée en exécution de la police d’assurance.
A cet égard, le certificat phytosanitaire produit par les assureurs (pièce 15), s’il atteste que les produits sont conformes et compatibles avec leur exportation, n’apporte aucune indication sur la date de la récolte.
En outre, il ressort du rapport d’expertise du cabinet [B] (CL) que l’expert note en page 10 qu’il n’a pas été destinataire de la date de la récolte («'We were not communicated with the harvest of the cargo'») et il précise avoir demandé les dates de récoltes auprès de Elqui Import (page 12) sans que les assureurs ne justifient de la communication de cette pièce, ni à l’expert, ni dans le cadre du présent litige.
Au demeurant, la circonstance que l’expert ait attribué les dommages au «'mauvais fonctionnement du système de contrôle de l’atmosphère durant le transport'» et non à l’état de la cargaison au départ, n’est pas de nature à dispenser les assureurs de faire la preuve que les avocats transportés étaient issus de la dernière récolte, comme exigé par la clause du contrat d’assurances, dès lors que l’état de fraîcheur et de maturité des fruits a également une incidence sur leur capacité à voyager, s’agissant de surcroît d’un trajet d’environ un mois entre le chargement (29 décembre 2017) et l’arrivée au port du [Localité 16] (25 janvier 2018) selon les dates retenues par l’expert.
En conséquence, les assureurs ne remplissent pas les conditions d’une subrogation légale.
S’agissant de la subrogation conventionnelle, il résulte de l’article 1346-1 du code civil que’la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Il a été jugé que’la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur.
Si la quittance subrogative fait présumer le paiement par l’assureur de l’indemnité d’assurance, en revanche, elle ne permet pas d’attester de la concomitance ou du caractère postérieur du paiement par rapport à la volonté de subroger de l’assuré.
Au cas particulier, les assureurs ne justifient par aucun élément de la date du paiement intervenu, faisant ainsi obstacle à ce que soit constatée une subrogation conventionnelle à leur profit.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur les frais et dépens':
Les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius Lloyd’s de [Localité 19], Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232, Hiscox Syndicate 33, parties succombantes, conserveront la charge des dépens de l’appel et seront tenues de régler à la société CMA-CGM la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal de commerce de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius Lloyd’s de [Localité 19], Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232, Hiscox Syndicate 33 aux dépens de l’appel,
Condamne les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius Lloyd’s de [Localité 19], Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232, Hiscox Syndicate 33 à payer à la société CMA-CGM la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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