Infirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 nov. 2025, n° 25/08844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08844 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTZZ
Nom du ressortissant :
[T] [D] [V] [U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[U]
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 07 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [T] [D] [V] [U]
né le 08 Septembre 1994 à [Localité 4] (ANGOLA)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1
comparant assisté de Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Novembre 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de quatre ans a été notifiée à [T] [D] [V] [U] le 23 août 2025.
Par décision en date du 22 août 2025 notifiée le 23 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [D] [V] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 août 2025.
Le 26 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [D] [V] [U] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 28 août 2025.
Le 21 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [D] [V] [U] pour une durée maximale le 30 jours confirmée en appel le 23 septembre 2025.
Le 21 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [D] [V] [U] pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours.
Suivant requête du 04 novembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [D] [V] [U] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 05 novembre 2025 à 15h46 a rejeté cette requête et a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [D] [V] [U] aux motifs que les conditions d’une quatrième prolongation n’étaient pas réunies.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 05 novembre 2025 à 17 heures 46 en sollicitant la réformation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le 06 novembre 2025, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 novembre 2025 à 10 heures 30.
[T] [D] [V] [U] a comparu assisté de Maître Laila NEMIR.
Le ministère public a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de sa requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Léa DAUBIGNEY a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée
Maître Laila NEMIR, Conseil de [T] [D] [V] [U] a été entendue et a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[T] [D] [V] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le ministère public fait valoir que [T] [D] [V] [U] représente une menace à l’ordre public en ce qu’il a été condamné à 4 reprises et que le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu cet élément lors de la troisième prolongation du 21 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon. Il soutient également qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement puisque les services de la préfecture ont effectué les diligences nécessaires, pour la dernière le 20 octobre 2025, et que l’appréciation des perspectives raisonnables d’éloignement doti se faire à l’aune de l’article 15 de la directive européenne qui prévoit des délais de l’ordre de 6 et 12 mois.
Le Conseil de la préfécture fait valoir que les conditions de quatrième prolongation sont réunies en ce que la menace à l’ordre public que représente [T] [D] [V] [U] est caractérisée pour avoir été retenue par le conseiller délégué au stade de la troisième prolongation et en ce que la question du bref délai ne doit pas être confondue avec celle des perspectives raisonnables d’éloignement qui existent puisque les services de la préfecture ont fait les diligences nécessaires avec les autorités congolaises puis angolaises pour obtenir un laissez passer consulaire.
Le Conseil de [T] [D] [V] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies pour une quatrième prolongation en ce que la condition de la perspective raisonnables d’éloignement n’est pas remplie en l’absence de réponse des autorités angolaises à ce stade et alors que les autorités congolaises ne l’ont pas reconnu et alors qu’il dispose de garanties de représentations pour avoir communiqué une attestation d’hébergement de son père domicilié [Adresse 1] à [Localité 7] ainsi qu’un justificatif de domicile de ce dernier.
Il convient de rappeler que les critères de l’article L 742-5 du CESEDA sont alternatifs et que les conditions du bref délai sont distinctes de celles liées aux perspectives raisonnables d’éloignement.
Par ailleurs, le texte n’impose pas que la menace 'survienne’ dans le délai de quinze jours mais que cette menace soit toujours d’actualité dans les quinze jours concernés par le délai supplémentaire.
En l’espèce, le juge du tribunal judiciaire de Lyon dans son ordonnance du 21 octobre 2025 a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [D] [V] [U] en retenant que la menace à l’ordre public était caractérisée au sens des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA en indiquant que: ' [T] [D] [V] [U] avait été condamné à 4 reprises le:
— 12 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par personne etant ou ayant été conjoint, concubin ou lié à la victime par un pacte civil de solidarité,
— le 19 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de trois mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire durant 18 mois pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou lié à la victime par un pacte civil de solidarité, peine assortie d’un mandat de dépôt,
— le 3 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de quatre mois d’emprisonnement ferme pour des faits de harcèlement suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le tribunal ayant également révoqué totalement la peine de sursis simple prononcé le 12 octobre 2023 et ordonner le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, peine ferme par ailleurs assortie d’un mandat de dépôt,
— le 16 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de six mois d’emprisonnement fermes pour des faits de violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou lié à la victime par un pacte civil de solidarité et infraction à une interdiction de séjour, fréquentation d’un lieu interdit ;
que la multiplicité de ses condamnations prononcées sur un temps court, la nature des faits concernés, à savoir des atteintes graves aux personnes dans un cadre familial, et le quantum des peines prononcées, démontrait que l’intéressé entretenait un rapport pour le moins dégradé au cadre judiciaire et à la loi de nature à caractériser une menace suffisamment grave et actuelle à l’ordre public'.
Il convient de considérer en l’absence d’élément nouveau démontrant que cette menace aurait cessé que ces éléments suffisent à établir que [T] [D] [V] [U] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une quatrième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.
La menace pour l’ordre public causée par [T] [D] [V] [U] au sens de l’article L 742-5 précité est donc considérée comme établi dans les 15 jours précédant la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
L’administration peut se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que les services de la préfecture ont saisi les autorités congolaises dans un premiert temps qui leur ont répondu que le passeport congolais de [T] [D] [V] [U] était falsifié; qu’ils ont ensuite saisi les autorités angolaises avec une dernière relance le 20 octobre 2025 aux fins d’obtention de la délivrance d’un laissez passer consulaire sans réponse à ce jour;
L’autorité administative s’est montrée diligente et dynamique et a procédé aux relances utiles; l’absence de réponse à ce stade des autorités angolaises ne permet pas de présumer d’une absence de réponse dans le délai de 15 jours à venir ; des perspectives raisonnables d’éloignement sont donc à ce stade possibles ;
Enfin, il convient de relever que la production par [T] [D] [V] [U] d’un justificatif d’hébergement démontrant qu’il bénéficie de garanties de représentation est inopérant alors qu’il a déjà fait état de ce moyen devant le juge du tribunal judiciaire au stade de la première prolongation en date du 26 août 2025 qui l’a rejetée au regard de la menace caractérisée à l’ordre public qu’il constitue confirmée en appel le 28 août 2025.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau, ordonnons la prolongation de la rétention de [T] [D] [V] [U] pour une durée maximale de quinze jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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