Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 27 janv. 2026, n° 25/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°52
N° RG 25/00906 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VVCJ
(Réf 1ère instance : 20242498)
S.A.S.U. MÉTROPOLE LAFAYETTE
C/
S.C.O.P. S.A.R.L. BOIS ET CONCEPTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHAUDET
Me BICHON
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, Rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. MÉTROPOLE LAFAYETTE
(Anciennement EURL)
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 424631398 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.C.O.P. S.A.R.L. BOIS ET CONCEPTS
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 514 020 197, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BICHON de la SELARL SELARL ANTELIA CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
La société Métropole Lafayette exploite un hôtel situé à [Localité 5].
Suivant devis n°D2602/05 du 19 mars 2024 d’un montant de 101 544 euros TTC, la société Métropole Lafayette a commandé à la société Bois et Concepts la fourniture et la pose de mobilier sur mesure pour l’agencement des chambres de l’hôtel.
Le devis a été accepté.
A la demande de la société Métropole Lafayette, la société Bois et Concepts a établi le 30 avril 2024 un second devis n°D2602-6 d’un montant de 112 238,40 euros TTC.
Ce devis n’a pas été signé par la société Métropole Lafayette.
Par courriel du 14 mai 2024, la société Métropole Lafayette a annulé la commande.
Par lettre recommandée du 11 juin 2024, la société Bois et Concepts a mis en demeure la société Métropole Lafayette de faire une offre d’indemnisation suite à la rupture du contrat.
Le 30 août 2024, la société Bois et Concepts a assigné la société Métropole Lafayette en paiement de la somme de 27 988 euros de dommages et intérêts à titre principal.
Par jugement du 20 décembre 2025, le tribunal de commerce de Vannes a :
— constaté la non-comparution de la société Métropole Lafayette et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets,
— condamné la société Métropole Lafayette à payer à la société Bois et Concepts la somme de 27 988 euros pour les causes sus-énoncées,
— condamné la société Métropole Lafayette à payer à la société Bois et Concepts la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée également aux entiers dépens de la présente instance,
— liquidé les frais de greffe.
La société Métropole Lafayette a interjeté appel du jugement le 13 février 2025.
Les dernières conclusions de la société Métropole Lafayette sont en date du 11 avril 2025 et celles de la société Bois et Concepts en date du 8 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La société Métropole Lafayette demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Vannes en date du 20 décembre 2024 en ce qu’il a accueilli la demande de la société Bois et Concept et :
— Constaté la non comparution de la société Métropole Lafayette et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets,
— Condamné la société Métropole Lafayette à payer à la société Bois et Concepts la somme de 27988.00 euros pour causes sus énoncées,
— Condamné la société Métropole Lafayette à payer à la société Bois et Concepts la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Métropole Lafayette aux entiers dépens de la présente instance, arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57.23 euros dont TVA 9.54 euros.
Et statuant à nouveau :
— Constater que le devis non accepté n° D2602/6 a créé une novation par rapport au devis accepté n° D2602/5,
En conséquence,
— Débouter la société Bois et Concepts de sa demande indemnitaire qui est basée sur une rupture de pourparlers.
A titre subsidiaire, si la cour estimait que la rupture du contrat selon devis n° D2602/05 est fautive :
— Limiter à de plus justes proportions l’indemnisation à verser à la société Bois et Concepts au titre de sa perte de chance suite à l’annulation du contrat selon devis n° D2602/05.
En tout état de cause :
— Débouter la société Bois et Concepts de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Bois et Concepts à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Bois et Concepts aux entiers dépens de premiere
instance et d’appel.
La société Bois et Concepts demande à la cour de :
— Déclarer la société Bois et Concepts légitime et bien fondée en ses demandes,
— Juger que la société Métropole Lafayette a manqué à ses obligations contractuelles.
En conséquence,
— Confirmer le jugement dont appel,
— Condamner la société Métropole Lafayette à verser à la société Bois et Concepts la somme de 2 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Métropole Lafayette aux entiers dépens de
l’instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
1- Sur la qualification de la rupture des relations entre les sociétés
La société Métropole Lafayette fait valoir qu’une novation s’est opérée entre le devis n°D2602/05 du 19 mars 2024 (ci-après le devis n°05) qui a été signé et le devis n°D2602/06 du 30 avril 2024 (ci-après le devis n°06) qui n’a pas été signé. Elle en déduit qu’aucun contrat ne s’est formé entre les parties et qu’elle a seulement rompu les pourparlers ce qui ne peut donner lieu à indemnisation.
La société Bois et Concepts fait valoir en réplique qu’aucune novation n’a eu lieu dès lors que le devis n°06 est une adaptation du devis n°05 aux attentes de la société Métropole Lafayette.
Elle ajoute qu’elle avait commencé à exécuter le contrat.
Article 1329 du code civil
La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
Article 1330 du code civil
La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
La novation peut s’opérer par substitution d’obligations entre les mêmes parties et requiert dans cette hypothèse une modification substantielle de l’obligation.
La novation ne se présumant pas, le fait de constater qu’une obligation nouvelle a été créée ne démontre pas, par lui-même, que les parties aient voulu éteindre l’ancienne.
L’intention de nover est la volonté d’éteindre l’obligation ancienne, de créer une obligation nouvelle et de lier indissociablement les deux opérations. La volonté novatoire peut-être tacite dès lors qu’elle est certaine : elle peut résulter clairement des faits et des actes intervenus entre les parties.
Ainsi, la commune intention des parties et l’intention claire et non équivoque de chacune d’elles doivent être recherchée.
La comparaison des devis n°05 et n°06 permet de relever qu’ont été modifiées les dimensions des penderies (grandes et petites), la couleur des matériaux et qu’ont été précisées des finitions (tiroir, prise de main…) ce qui influe sur le montant unitaire des produits dont le nombre n’a, en revanche, pas été modifié.
Il en ressort une modification substantielle de l’obligation.
Le devis n°06 a été transmis par la société Bois et Concepts à la société Métropole Lafayette par courriel du 30 avril 2024 à 18h09 accompagné du commentaire : 'comme suite à votre conversation avec [C], mon collaborateur, vous trouverez-ci joint le devis initialement validé suivant les plans indG du 19 mars 2024 modifié suivant votre demande et la photo jointe (dos avec arrondi, prises de mains droites …).'
Les courriels précédents du 30 avril 2024 échangés entre les parties et Mme [Z], directrice adjointe en charge d’Hospitality Studio dont les parties admettent communément le rôle d’intermédiaire, mentionnent des échanges relatifs au style des prises de main des penderies (courriels de 17h21 et de 17h32).
Il n’apparaît pas que la société Métropole Lafayette ait répondu à ces messages, cette société, de façon générale et au regard des pièces produites aux débats, n’ayant jamais envoyé aucun courriel à la société Bois et Concepts ni à Mme [Z].
Ces éléments sont insuffisants à démontrer une intention, même tacite, commune, claire et non équivoque.
Ainsi, la société Métropole Lafayette qui a signé le devis n°05 se trouvait engagée dans des liens contractuels avec la société Bois et Concepts.
En 'annulant’ par la suite la commande, la société Métropole Lafayette a manqué à ses obligations contractuelles.
2- Sur l’indemnisation de la société Bois et Concepts
La société Métropole Lafayette fait valoir que l’indemnité due à la société Bois et Concepts s’analyse en une perte de chance de percevoir les fruits du contrat s’il s’était réalisé.
Elle estime que la demande indemnitaire de la société Bois et Concepts est surévaluée quant au temps de travail salarié, outre qu’il est inclus dans le prix de revient, et quant au taux de marge sur le marché. Elle soutient que l’indemnisation ne pourrait pas non plus être égale à la somme de 25 888 euros qui représente la totalité de l’avantage qui aurait été obtenu si le marché était allé à son terme.
La société Bois et Concepts fait valoir, quant à elle, que ses salariés ont travaillé sur le projet avant le début du chantier (déplacements, établissement du devis etc.), ces frais n’étant pas compris dans le prix de revient du marché. Elle considère le taux de marge de 30,59 % normal.
Article 1231-2 du code civil
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
La société Bois et Concepts produit une attestation de son expert-comptable estimant le préjudice subi à 27 988 euros en fonction de :
— frais exposés pour l’exécution de la commande et engagés au 14 mai 2024
Temps salarié Etude : 50 heures salariés x 42 euros = 2 100 euros
— perte de marge théorique sur commande annulée
prix du marché : 84 620 euros
prix de revient prévisionnel : – 58 732 euros
montant à retenir de perte de marge = 25 888 euros
La société Bois et Concepts justifie avoir passé commande le 2 avril 2024 auprès de son fournisseur des panneaux de bois en vue de la confection des meubles commandés pour la somme de 4 449,06 euros HT.
Une visite sur place aux fins de relevé de cotes était prévue le 30 avril 2024.
La société Bois et Concepts a répondu aux sollicitations de la société Métropole Lafayette par le biais de Mme [Z] ainsi que le démontrent les courriels échangés et produits aux débats.
En l’état de ces éléments, la preuve que 50 heures ont été nécessaires pour les salariés de la société Bois et Concepts afin de réaliser les prestations pré-contractuelles n’est pas suffisamment rapportée par la société intimée.
Au surplus, les frais liés aux salariés font partie du coût de revient qui intègre également l’achat des matières premières et les frais généraux de production et ainsi que cela ressort d’ailleurs de l’annexe 2 à l’attestation de l’expert-comptable produite (pièce 17 de l’intimée).
Parallèlement, il n’est rapporté par la société Métropole Lafayette aucun élément de nature à remettre en cause le taux de marge appliqué.
La société Métropole Lafayette sera ainsi condamnée à payer à la société Bois et Concepts la somme de 25 888 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
3- Sur les frais et dépens
La société Métropole Lafayette, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
La société Métropole Lafayette sera également condamnée à payer à la société Bois et Concepts la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Métropole Lafayette à payer à la société Bois et Concepts la somme de 27 988 euros,
Confirme le jugement dans toutes les autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Métropole Lafayette à payer à la société Bois et Concepts la somme de 25 888 euros,
Condamne la société Métropole Lafayette aux dépens d’appel,
Condamne la société Métropole Lafayette à payer à la société Bois et Concepts la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
Le Greffier, Le Président,
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