Confirmation 14 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 févr. 2024, n° 23/16351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 mars 2023, N° 22/02647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 FÉVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16351 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2023 du TJ de BOBIGNY – RG n° 22/02647
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Et assistée de Me Camille LANKRY substituant Me Murielle-Isabelle CAHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1194
à
DÉFENDEUR
Madame [F] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 150
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Décembre 2023 :
Mme [F] [U] a assigné sa fille, Mme [B] [U], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de la voir condamner à lui restituer la somme de 100 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
— rejette la demande de révocation de [l’ordonnance] de clôture ;
— condamne Mme [B] [U] à payer à Mme [F] [U] la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022 ;
— condamne Mme [B] [U] à payer à Mme [F] [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— déboute Mme [F] [U] de sa demande concernant les frais liés aux véhicules Audi A3 et Rover 2000 ;
— ordonne l’exécution provisoire ;
— condamne Mme [B] [U] à payer à Mme [F] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [B] [U] aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, Mme [B] [U] a assigné Mme [F] [U] devant le premier président de la cour d’appel aux fins d’être relevée de forclusion et d’être autorisée à interjeter appel du jugement du 16 mars 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny.
Aux termes de cette assignation et de conclusions déposées et soutenues à l’audience du 20 décembre 2023, Mme [B] [U] demande à la juridiction du premier président de :
— la relever de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel à l’égard du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 mars 2023 ;
— l’autoriser à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 16 mars 2023 ;
— condamner Mme [F] [U] au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] [U] aux dépens dont distraction faite au profit de Me Cahen.
Elle fait valoir que sa demande est recevable. Elle ajoute que l’huissier a délivré ses actes en Seine Saint-Denis alors qu’elle réside depuis 2021 en Eure et Loire (28) dans la commune de [Localité 2], qu’elle n’a pas eu connaissance de la procédure avant l’acte d’exécution du 6 octobre 2023, et que les recherches très sommaires de l’huissier de justice ne lui ont pas permis de retrouver son réel domicile et qu’une simple consultation du réseau Linkedin permettait de savoir qu’elle dispose d’un poste de directrice adjointe dans un magasin situé dans les Yvelines. Elle dément avoir commis une faute à l’origine de son ignorance de la procédure en cause et du jugement litigieux.
Aux termes de conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 20 décembre 2023, Mme [F] [U] demande à la juridiction du premier président de :
— débouter Mme [B] [U] de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que la procédure mise en oeuvre par Mme [B] [U] est abusive ;
par conséquent,
— condamner Mme [B] [U] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive et du préjudice subi par Mme [F] [U] ;
— condamner Mme [B] [U] au versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] [U] aux dépens.
Elle expose que l’assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny a été transformée en procès verbal de recherches infructueuses, que Mme [B] [U] a réceptionné le courrier recommandé adressé par l’huissier de justice, que lors de la tentative de signification des conclusions devant le tribunal, l’huissier de justice a tout mis en oeuvre pour les lui remettre en personne puisque Mme [B] [U] a refusé de prendre l’acte de signification du jugement lorsqu’elle était sur son lieu de travail.
SUR CE,
Selon l’article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation. La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours.
En l’espèce, la demande est recevable comme ayant été formée dans le délai de deux mois après la première mesure d’exécution du jugement litigieux, à savoir la dénonciation de quatre saisies attributions en date du 6 octobre 2023.
Il est constant que le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 mars 2023, réputé contradictoire, a été signifié à Mme [B] [U] le 7 août 2023 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à une adresse située [Adresse 3] [Localité 5].
La véritable adresse de Mme [B] [U] est [Adresse 1] [Localité 2].
Mme [B] [U] n’a donc pas eu connaissance du jugement la condamnant au paiement de sommes et de sa signification.
Pour autant, Mme [F] [U] oppose pertinemment la faute de la débitrice qui a eu connaissance de la procédure en cours et s’est soustraite à la signification du jugement litigieux.
Le procès-verbal établi conformément à l’article 659 du code de procédure civile du 7 août 2023 indique que "une tentative de signification a été faite en date du 30.06.2023 par l’un de mes confrères compétents sur le 78, sur son lieu de travail la société Primark, centre commercial [Adresse 6] [Localité 7] dont elle est directrice adjointe. Toutefois, sur place, il n’a pas été possible de lui remettre cet acte, l’intéressée ayant refusé de le prendre malgré le fait qu’elle soit présente dans les bureaux."
Les termes de l’attestation de la collègue de Mme [B] [U], Mme [H], ne sont pas suffisants pour remettre en cause les observations du commissaire de justice.
Il sera relevé que la volonté de Mme [B] [U] de se soustraire à la procédure litigieuse et à la signification du jugement est confortée par les termes du procès-verbal établi conformément à l’article 659 du code de procédure civile le 5 décembre 2022 aux fins de signification des conclusions de Mme [F] [U]. Le commissaire de justice expose avoir adressé la signification à un confrère compétent au regard du lieu d’exercice professionnel de Mme [B] [U] (société Primark à [Localité 7]) qui a, en vain, tenté à trois reprises de lui remettre l’acte, son absence étant opposée alors même qu’il était établi qu’elle travaillait pour cette société et qu’elle aurait dû être présente lorsque le commissaire de justice se présentait. Il est ajouté que celui-ci a laissé plusieurs messages vocaux sur le téléphone personnel de Mme [B] [U] mais sans obtenir de retour.
C’est donc par sa faute que Mme [B] [U] n’a pas eu connaissance en temps utile du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 mars 2023.
La demande de relevé de forclusion sera donc rejetée.
Mme [F] [U] ne démontre pas que le présente procédure présente un caractère abusif. Sa demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [B] [U] étant rappelé que les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne peuvent recevoir application dans le cadre de la présente procédure, sans représentation obligatoire.
Mme [B] [U] sera condamnée à payer à Mme [F] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons recevable la demande de relevé de forclusion formée par Mme [B] [U] ;
Rejetons la demande de relevé de forclusion ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [F] [U] ;
Condamnons Mme [B] [U] aux dépens ;
Condamnons Mme [B] [U] à payer à Mme [F] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Fonds commun ·
- Cadastre ·
- Hypothèque ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Banque populaire ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Donneur d'ordre ·
- Cotisations ·
- Annulation ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre
- Plan ·
- Effacement ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Gendarmerie ·
- Indemnisation ·
- Militaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Professionnel ·
- Sociétés ·
- Retraite
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Faisceau d'indices ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Message ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cameroun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Germain ·
- Ags ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Associations ·
- Délai ·
- Cdd
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Travail ·
- Action en revendication ·
- Propriété ·
- Défense ·
- Adresses ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Pays ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Appel ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Cancer ·
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Charges ·
- Date certaine ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Coûts ·
- Facture ·
- Demande ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Restitution ·
- Construction ·
- Retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.