Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 4 déc. 2024, n° 23/02822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Loïc RENAUD
— Me Thierry CAHN
le 04 Décembre 2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 23/02822 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ID3E
Minute n° : 573/24
ORDONNANCE du 04 Décembre 2024
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et APPELANTE :
S.À.R.L.U. [F]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
REQUIS et INTIMES :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 7]
Madame [S] [O]
[Adresse 4]
représentés par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN et ASSOCIES, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 08 Novembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
'
'''''''''''
Les parties sont liées par un bail commercial conclu le 25 avril 1990 en l’étude de Maître [M] [U], notaire à [Localité 5]. Originellement Madame [C] [R] – aux droits de laquelle et après succession viennent aujourd’hui Monsieur [T] [Z], Monsieur [A] [Z] et Madame [S] [O] – a donné en location à Monsieur [H] [L], agissant en qualité de gérant de la Sàrl LYTHEA, aux droits de laquelle vient la société [F], des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 6].
'
La Sàrlu [F] exploite les lieux loués, à savoir un fonds de commerce de restaurant sous l’enseigne 'AU CHEVAL NOIR'.
'
La Sàrlu [F] a saisi le juge des référés par requêtes signifiées le 28 février et 1er mars 2011, pour que soit désigné un expert pour apprécier la nécessité de procéder à des travaux sur la chaudière, l’installation électrique, la toiture et l’étanchéité des fenêtres.
'
Une ordonnance de référé a été rendue le 26 juillet 2011, qui a fait partiellement droit à la demande et désigné Monsieur [G] [D] en qualité d’expert.
'
L’ordonnance n’ayant pas donné entière satisfaction à la Sàrlu [F], l’ordonnance de référé ne faisant droit qu’à la demande d’expertise portant sur l’état de la toiture, la Sàrlu [F] a interjeté appel, souhaitant que l’expertise porte également sur la chaudière, l’étanchéité des fenêtres et l’état de l’installation électrique.
'
La Cour d’Appel de Colmar a, par arrêt en date du 4 juillet 2012, confirmé l’ordonnance.'La Sàrlu [F] a formé un pourvoi en cassation et la Cour de Cassation a cassé l’arrêt le 3 octobre 2013, et ce pour violation de l’article 145 du Code de procédure civile et l’article 1719 du Code civil.
'
C’est sur renvoi que la Cour d’Appel de Colmar a rendu un second arrêt le 18 avril 2018, faisant droit à la demande de la Sàrlu [F] et ordonnant l’extension de la mission de l’expert à la chaudière, l’installation électrique ainsi qu’à l’étanchéité des fenêtres.
'
Un pré-rapport a d’abord été déposé le 29 décembre 2020 et le rapport définitif l’a été le 22 février 2021.'
'
Par acte d’huissier de justice du 13 janvier 2022, la Sàrlu [F] a fait assigner Monsieur [T] [Z], Monsieur [A] [Z] et Madame [S] [O], devant la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg.
'
Dans son jugement du 15 juin 2023, la juridiction strasbourgeoise a condamné solidairement les consorts [Z] – [O]':
— à faire réaliser sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de six mois suivant la signification de la décision et pendant six mois, les travaux prescrits par le rapport d’expertise judiciaire du 22 février 2021 concernant’la charpente, la couverture, les menuiseries extérieures des combles et du premier étage, l’installation électrique des combles et du premier étage, la chaudière,
— à payer à la SARLU [F] une somme de 6 856,44 euros au titre du préjudice de jouissance,
tout en déboutant la SARLU [F] 'du surplus de ses demandes formulées au titre du coût des travaux, de l’indemnisation de son préjudice d’exploitation, de son préjudice né 'de la mauvaise foi',
— à payer à la SARLU [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
'
La Sàrlu [F] a fait appel de cette décision le 19 juillet 2023, en ce que la juridiction l’a déboutée':
*de sa demande aux fins de condamnation de la partie adverse au montant de la réparation de la charpente et de la couverture, en particulier la somme de 6 000 Euros exposée et réglée par elle pour l’exécution des travaux d’urgence préconisés par le rapport d’expertise ;
*de sa demande de remboursement du remplacement de la chaudière, à savoir un montant de 6 283,92 Euros, ainsi que 300 Euros au titre de l’évacuation de l’ancienne chaudière ;
*de sa demande aux fins de condamnation des Consorts [Z] et [O] de prise en charge des travaux de menuiserie des fenêtres du rez-de-chaussée ;
*de sa demande de condamnation à un montant de 15 235,49 Euros TTC, soit 1/3 de trop-payé de loyers pour la période du 30 décembre 2011 au 20 octobre 2015, au titre des loyers payés (préjudice de jouissance) ;
*de sa demande de condamnation à un montant de 8 213,28 Euros TTC au titre du préjudice subi relatif aux infiltrations et aux menuiseries présentant des déperditions et une absence de confort pour la période du 30 décembre 2011 au 20 octobre 2015 (préjudice de jouissance),
'
*de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 Euros au titre de la mauvaise foi des consorts [Z],
'
*de sa demande de condamnation à un montant de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
'
Par requête datée du 4 avril 2024, transmises par voie électronique le même jour, la Sàrlu [F] sollicite du conseiller de la mise en état, qu’il vienne à':
'
'ORDONNER le retour du dossier à l’expert ou DÉSIGNER tel autre expert qu’il lui plaira à la Cour d’Appel avec mission de :
— RECHIFFRER l’ensemble des estimations exprimées par le rapport d’expertise de Monsieur [D] du 22 février 2021 et en particulier portant sur les postes suivants :
*couverture-zinguerie, y compris avec l’isolation
*réfection des peintures
*travaux à réaliser d’urgence
*menuiseries des combles et du premier étage ;
*menuiseries concernant le rez-de-chaussée
*les installations électriques dans les combles et au premier étage ;
*la chaudière
'
CONSTATER les désordres, les décrire et en déterminer l’origine s’agissant de la porte d’entrée du local commercial et de la porte allant vers la cuisine ;
'
CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [S] [O], Monsieur [T] [Z] et Monsieur [A] [Z] à une provision d’un montant de 87.252,00 Euros TTC.
'
STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens.'
'
au motif principal que les chiffrages réalisés par l’expert en 2021 ne seraient plus adaptés au coût actuel, qui serait largement augmenté.
''''''''''' Dans ses écritures du 19 septembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, Madame [S] [O], Monsieur [T] [Z] et Monsieur [A] [Z] concluent au débouté de la requête, tout en sollicitant une somme de 2'000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
L’incident a été évoqué lors de l’audience du 8 novembre 2024.
'
'
SUR CE :
'
1) Sur la demande de complément d’expertise :
'''''' '''''''''''''''''''''''
Selon l’article 143 du code de procédure civile 'Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible', l’article 144 prévoyant que 'Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer'.
Une mesure d’expertise judiciaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile applicables au juge de la mise en état qui sont transposables au conseiller de la mise en état.
'
Pour justifier de la demande de retour du dossier à l’expertise, la Sàrlu [F] affirme que le chiffrage des travaux devrait être revalorisé, pour tenir compte du coût actuel des matériaux.
L’examen attentif de ses développements démontre qu’elle justifie également sa demande de complément d’expertise, car elle estime que l’ampleur des travaux retenus par l’expert serait insuffisante.
Ainsi':
— en page 3 de sa requête, elle fait référence à un rapport de diagnostic (son annexe 7b), qui serait de nature à 'justifier de l’ampleur des travaux, précisant par exemple que une reprise partielle des éléments de couverture, tuiles, de charpente ne sont possibles et que seule une reprise totale et complète des pans de toiture est impérative et même urgente''; en d’autres termes, la requérante souhaite revenir sur la consistance des travaux à réaliser au niveau de la toiture, telle que retenue et définie tant par l’expert que par le tribunal,
'
— s’agissant des installations électriques, il est rappelé que le jugement avait estimé nécessaire de mettre à la charge des propriétaires, la réfection totale de l’installation électrique du premier étage, des combles et du sous-sol, comme proposé par l’expert'; or, là encore, la partie appelante écrit en page 4 de ses écritures, qu’au vu de la vétusté de l’installation électrique 'ni le premier étage, ni le comble, ni le sous-sol peuvent faire l’objet d’une reprise partielle. La reprise totale de l’installation est nécessaire pour être en accord avec la NFC ' 15100 en vigueur', ce qui sous-tend qu’il conviendrait d’englober les travaux d’électricité du rez-de-chaussée (d’où cette demande de chiffrage), qui avaient été explicitement écartés par le premier juge, qui avait au contraire retenu que le système électrique du commerce du rez de chaussée était conforme,
'
— pour les travaux d’isolation des rampants, la partie appelante soutient en page 5 's’agissant de la couverture, l’expert avait à l’évidence oublié de chiffrer les travaux d’isolation des rampants. Or il est impossible de mettre en place une couverture sans isolation. Cette problématique sera discutée au fond, mais il faut au moins que 'le chiffrage apparaisse dans la procédure pour être discuté''; '
'
— et pour les désordres présentés par les portes, la partie appelante précise 'une porte seulement est visée par le rapport d’expertise', alors qu’elle estime que 'deux portes présentent des désordres à l’évidence visés par la vétusté à savoir la porte d’entrée du local commercial et la porte donnant sur la cuisine'.
'
Il s’en déduit qu’en réalité, la Sàrlu [F] ne souhaite pas bénéficier d’un avis complémentaire de l’expert quant à la valorisation des travaux, mais souhaite que le nouvel expert revienne sur le fond du dossier et plus particulièrement sur l’avis du premier expert, quant au périmètre des travaux devant être mis à la charge des propriétaires, sans quoi la Sàrlu [F] ne lui reprocherait pas d’avoir 'oublié’ de prendre en compte des travaux, ce qui revient à remettre aussi en cause le fond du jugement objet de l’appel.
La présente demande 'de complément d’expertise’ doit être analysée en une demande de contre-expertise, puisqu’il est demandé notamment à l’expert nouvellement désigné, de revoir l’avis du premier expert quant au périmètre des travaux à mettre à la charge des propriétaires.
'
Selon l’article'914 du code de procédure civile applicable au cas d’espèce, le conseiller de la mise en état est seul compétent de sa désignation à la clôture pour tout ce qui touche à la caducité de l’appel et à l’irrecevabilité de l’appel, des conclusions (en application des art.'909 et'910 du code de procédure civile) et des actes de procédure (en application de l’art.'930-1 du code de procédure civile).
Cependant, il ne peut ordonner une contre-expertise comme acte d’instruction, qui est en soi de nature à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer.
'
2) Sur la demande de provision :
'
Il est rappelé que le jugement déféré à la cour a rejeté les demandes d’indemnisation formulée par la Sàrlu [F] au titre du coût des travaux, tels que fixés par le rapport d’expertise, au motif que 'la Sàrlu [F] n’est pas fondée à solliciter la condamnation de ses bailleurs à la fois à exécuter les travaux de réparation leur incombant et à lui payer le coût de ces travaux. La seule somme dont elle serait fondée à demander le paiement est celle relative à la chaudière qu’elle aurait fait remplacer à ses frais. Cependant, elle ne produit aucun élément, en dehors de la seule mention dans le rapport d’expertise, de nature à démontrer l’existence de ce remplacement, de son montant et du fait qu’elle se soit effectivement acquitté de cette somme'.
L’appel de la Sàrlu [F] porte notamment sur cette disposition.
'
La demande de provision formulée dans le cadre du présent incident – par laquelle la Sàrlu [F] réclame une provision de 87'252 Euros, correspondant au montant des travaux fixés par l’expert au titre de la charpente (9 720 Euros TTC), de couverture (45'804 Euros TTC), des menuiseries extérieures’des combles et du premier étage (21'960 Euros) et de l’installation électrique des combles du premier étage (9 768 Euros TTC) – relève là aussi du fond dont est saisi la seule cour.
Le conseiller de la mise en état n’est dès lors nullement compétent pour allouer ce montant, en sachant de surcroît que la condition posée par l’alinéa 5 de l’article 789 du code de procédure civile (conditionnant l’octroi d’une provision lors de la mise en état à 'l’existence’ d’une 'obligation’ qui 'n’est pas sérieusement contestable') n’est pas remplie, puisqu’en l’espèce la cour doit répondre à la question de savoir si le bailleur peut obtenir, en même temps, une condamnation à faire (entreprendre les travaux) et cumulativement à indemnisation du preneur à hauteur du montant de ces travaux.
3) Sur la mise en place d’un calendrier de procédure et les demandes accessoires :
'
La lecture de l’exposé du litige démontre que le litige est particulièrement ancien, puisque la première procédure a été initiée en 2011.
Il convient, dès lors, de veiller à ce que le présent dossier ouvert suite à l’appel réalisé le 19 juillet 2023 par la Sàrlu [F], connaisse une issue dans un délai raisonnable.
Les parties ayant ont déjà conclu au fond, un calendrier de procédure sera établi pour permettre au dossier d’être plaidé en septembre 2025.
'
Les droits des parties seront réservés, les frais de l’incident suivront ceux de l’instance principale, et il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
'
P A R C E S M O T I F S
'
— Se déclare incompétent pour statuer sur la demande d’expertise et de provision formulée par la Sàrlu [F],
'
— Fixe le calendrier de procédure suivant :
*Dit que Madame [S] [O], Monsieur [T] [Z] et Monsieur [A] [Z] concluront pour le 12 février 2025
*Dit que la Sàrlu [F] conclura pour le 16 avril 2025
*Dit que les dernières répliques éventuelles des parties seront déposées pour le 28 mai 2025
*Fixe l’ordonnance de clôture au 25 juin 2025
*Dit que le dossier sera plaidé à l’audience du 08 septembre 2025
'
— Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale,
'
— Rejette la demande de Madame [S] [O], Monsieur [T] [Z] et Monsieur [A] [Z] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
'
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