Infirmation partielle 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 avr. 2024, n° 20/05239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/05239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 12 novembre 2020, N° 17/00546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024
N° RG 20/05239 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3GY
Fédération FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET HANDICAPES
Association SECTION LOCALE FNATH ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE DE [Localité 9]
c/
Madame [K] [G]
Madame [Y] [B]
Association ASSOCIATION DE DÉFENSE DES DROITS DES ACCIDENTÉS E T HANDICAPÉS DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2020 (R.G. 17/00546) par le Tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 22 décembre 2020
APPELANTES :
Fédération FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET HANDICAPES
demeurant [Adresse 5]/ FRANCE
Représentée par Me Ophélie RODRIGUES de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée d’une élève avocate
Association SECTION LOCALE FNATH ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE DE [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]/ FRANCE
Représentée par Me Ophélie RODRIGUES de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée d’une élève avocate
INTIMÉES :
[K] [G]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
[Y] [B]
née le 13 Mai 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Notaire,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Flore HARDY, avocate au barreau de BORDEAUX
Association ASSOCIATION DE DÉFENSE DES DROITS DES ACCIDENTÉS E T HANDICAPÉS DE LA GIRONDE
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés, (FNATH) est une association d’utilité publique qui a pour objet d''oeuvrer, au plan national et européen, à l’amélioration du sort des accidentés de la vie (victimes d’accidents du travail, e la route, de maladies professionnelles, de catastrophes naturelles ou industrielles, d’accidents médicaux ou domestiques, d’agressions ou d’actes de terrorisme…), ainsi que du sort de toutes personnes handicapées, invalides ou malades et leurs ayants droit'.
Selon l’article 1 de ses statuts, l’association FNATH regroupe à l’échelon national, des « groupements départementaux’ adhérents qui sont eux-mêmes composés d’associations, dites »sections locales", adhérentes.
Ces dernières sont constituées d’adhérents personnes physiques.
Toutes les associations adhérant à la Fédération Nationale des Accidentés et Handicapés du Travail, (FNAHT) ont des statuts et règlements intérieurs propres et fonctionnent de manière autonome.
Les adhérents des sections locales ne sont pas adhérents des groupements départementaux ou de la fédération.
Il existait, pour le département de la Gironde, un groupement départemental dénommé 'FNATH 33" et des sections locales.
Parmi celles-ci, la section locale de [Localité 9], qui adhérait au groupement départemental FNATH 33 , était propriétaire d’un immeuble, acquis, le 7 août 1980, situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Le 13 décembre 2014, lors d’une assemblée générale extraordinaire le groupement départemental FNATH 33 réunissant les sections locales adhérentes a décidé de se désolidariser de la Fédération Nationale des Accidentés et Handicapés du Travail, (FNAHT), de changer sa dénomination, de continuer son activité pour devenir l’Association de Défense des Droits des Accidentés et Handicapés (ADDAH 33) et de dissoudre les sections locales « en sommeil » qui n’avaient à cette époque plus de représentant ou de dirigeant, ni aucune activité, leurs adhérents devant se tourner vers la section locale la plus proche.
Suivant délibération de l’assemblée générale du 14 novembre 2015, régulièrement publiée à la sous-préfecture de [Localité 9] le 10 décembre 2015, la section locale de [Localité 9], alors dénommée l’Association de Défense des Droits des Accidentés et Handicapés-ADDAH 33 ayant son siège, [Adresse 3] à [Localité 9], a été dissoute et les adhérents rattachés à la section locale de [Localité 8].
Suivant acte authentique de vente intervenu le 12 février 2016 en l’étude de Maître [Y] [B] l’Association de Défense des Droits des Accidentés et Handicapés (ADDAH 33) anciennement dénommée Association des accidentés de la vie, et antérieurement section locale des mutilés du travail, assurés sociaux invalides civils ayants droits de la section locale de [Localité 9] a vendu à Madame [K] [G] épouse [I] l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9].
Par actes des 29 mai et 30 mai 2017, la Fédération Nationale des Accidentés et du Travail et Handicapés, (FNATH) et la section locale FNATH, Association des accidentés de la vie de [Localité 9] ont fait assigner l’Association de Défense des Droits des Accidentés et Handicapés (ADDAH 33) et Madame [K] [G], devant le tribunal de grande instance de Libourne.
Par acte en date en date du 25 octobre 2017 Madame [K] [G] a fait assigner le notaire rédacteur de l’acte, Madame [Y] [B], en intervention forcée, devant le tribunal de grande instance de Libourne.
Par jugement en date du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— dit que la Fédération Nationale des Accidentés et Handicapés du Travail, (FNAHT) et la section locale FNAHT, Association des accidentés de la vie de Liboume, sont dénuées de qualité à agir,
— dit que leurs demandes sont donc irrecevables et les a rejetées dans leur intégralité, comme non fondées,
— dit que l’acte authentique de vente intervenu le 12 février 2016 entre l’ADDAH 33 et Madame [K] [G] est parfaitement régulier et opposable aux tiers,
— constaté la possession et la propriété régulière de Madame [G],
— condamné solidairement la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés, (FNATH) et la section locale FNATH, Association des accidentés de la vie de [Localité 9], à verser respectivement à l’ADDAH 33, Madame [G] et Maître [B], une indemnité de trois mille euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
— condamné solidairement la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés, (FNATH) et la section locale FNATH, Association des accidentés de la vie de [Localité 9], à supporter les entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a essentiellement retenu que :
— la nullité de la vente de la chose d’autrui ne peut être demandée que par l’acquéreur et non par le propriétaire qui ne dispose que de l’action en revendication
— que les requérantes, c’est-à-dire, la FNATH et la section locale FNATH association des accidentés de la vie de [Localité 9] ne démontrent en rien leur droit de propriété
Par déclaration électronique en date du 22 décembre 2020, la FNAHT et la FNATH Association des accidentés de la vie de [Localité 9] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 mars 2021, la FNATH et la FNATH Association des accidentés de la vie de [Localité 9] demandent à la cour de :
— déclarer recevable leur action en revendication d’immeuble,
— déclarer que l’ADDAH 33 s’est appropriée illégalement le bien immeuble,
— ordonner la restitution du bien immobilier sis [Adresse 2],
— ordonner la résolution judiciaire de la vente de l’immeuble litigieux intervenue entre l’ADDAH 33 et Madame [K] [G] le 12 février 2016,
— déclarer que Madame [K] [G] ne saurait être un tiers acquéreur de bonne foi compte tenu de ses liens d’alliance ou parenté avec le Président de l’ADDAH 33, Monsieur [C] [V],
— condamner l’ADDAH 33 et Madame [K] [G] à leur verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de l’appropriation illégale d’un bien qui ne lui a jamais appartenu.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 février 2024, l’association de défense des droits des accidentés et handicapés de la Gironde (ADDAH33) demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 12 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 juin 2021, Madame [K] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 juin 2021, Madame [Y] [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 12 novembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que la vente litigieuse a été consentie par acte notarié du 12 février 2016 entre l’association de défense des droits des accidentés et handicapés de la Gironde, dite ADDAH 33, en qualité de vendeur et Mme [K] [G] épouse [I] en qualité d’acquéreur.
L’ADDAH 33 est issue du groupement départemental FNATH 33 qui adhérait à la fédération nationale FNATH mais comme indiqué plus haut, cette association avait décidé, lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 13 décembre 2014, de se retirer de la fédération puis de changer de dénomination.
Les demandes dont sont saisies la cour ne sont pas exemptes d’une certaine ambiguïté ni de contradiction.
Il est demandé en effet, concurremment, d’une part, la restitution de l’immeuble en vertu de ce qui semble être une action en revendication et d’autre part, la résolution judiciaire de la vente dont la conséquence, si elle était prononcée, serait certes la restitution de l’immeuble mais sur un fondement totalement différent.
Par ailleurs, cette restitution est réclamée également concurremment par la fédération nationale FNATH et par la section locale FNATH de [Localité 9] alors qu’il n’est pas soutenu que ces deux entités seraient propriétaires indivis.
Il n’est pas non plus contesté que la fédération nationale FNATH est une association indépendante des associations adhérentes, c’est-à-dire des groupements départementaux qui eux-mêmes sont indépendants de leurs propres adhérents, à savoir les sections locales.
Dès lors qu’il est soutenu que l’immeuble dont il s’agit serait la propriété d’une section locale et qu’il n’est pas contesté qu’il n’a jamais appartenu à la fédération nationale, cette dernière est donc irrecevable à en réclamer la restitution que ce soit par le biais d’une action en revendication ou d’une action en résolution.
Pour ce qui concerne la section locale FNATH Association des accidentés de la vie de [Localité 9], c’est à juste titre que les intimés font valoir que celle-ci est irrecevable à agir en résolution de la vente.
En effet, seules les parties contractantes ont qualité pour invoquer une cause de nullité ou de résolution.
Au demeurant, l’association susvisée, qui est tiers au contrat de vente, n’invoque en réalité que la circonstance qu’elle serait la véritable propriétaire de l’immeuble vendu, ce qui s’analyse comme une action en revendication.
Sur ce point, elle fait valoir essentiellement que :
— que le bien en question a été acquis par la section locale de la FNATH le 7 août 1980,
— qu’elle s’en est trouvée dépossédée par un coup de force des anciens dirigeants du groupement départemental FNATH Gironde qui, sans respecter les règles statutaires et par fraude, ont d’une part, décidé de quitter la fédération et de changer de dénomination et d’autre part, décidé de provoquer la dissolution de la section locale de manière à obtenir le transfert à leur profit de son patrimoine,
— qu’une association ne peut dissoudre une autre association sans commettre un excès de pouvoir,
— que par conséquent, l’immeuble ne saurait être la propriété de l’association ADDAH 33.
Mais en réalité, la seule question qui doit être résolue est celle de savoir si l’association qui revendique la propriété de l’immeuble litigieux est en mesure d’en rapporter la preuve, sans qu’il soit besoin d’analyser la régularité des procédures suivies au sein des associations concernées.
Dans le cas présent, ainsi que le notaire chargé de la passation de l’acte a pu le vérifier, la chaîne apparente de la transmission régulière de la propriété de l’immeuble est établie au profit de l’ADDAH 33 par delà les changements de dénomination.
En effet, il n’est pas contesté que celui-ci a été acquis le 7 août 1980 par l’association dénommée 'section locale des mutilés du travail, assurés sociaux, invalides civils et ayants droits de [Localité 9]'.
Cette association a ensuite subi un changement de dénomination suivant déclaration du 2 mai 1989 publié au Journal officiel de la République française 'Associations’ pour s’appeler désormais : 'Groupement de la Gironde des accidentés du travail et autres handicapés assurés sociaux-section intercommunale de [Localité 9]'.
Une nouvelle déclaration a été effectuée en sous-préfecture le 20 mai 1996 de manière à enregistrer une nouvelle dénomination :' Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés-FNATH-Section de [Localité 9]'.
En raison d’une nouvelle déclaration à la sous-préfecture, le 3 février 2015, cette dénomination est devenue: 'Association de défense des droits des accidentés et des handicapés 33-ADDAH33".
La sous-préfecture de [Localité 9] a enregistré ensuite, le 10 décembre 2015, sa dissolution en visant un procès-verbal.
Or, les statuts de cette association prévoient 'qu’en cas de dissolution de la section, les fonds, archives, documents ainsi que le mobilier et les biens immobiliers sont attribués à l’association ADDAH 33" dont elle acquérait donc la propriété.
Il apparaît aussi que cette dernière pouvait se prévaloir d’une possession conforme à son titre, possession paisible et publique, puisqu’il n’est pas contesté qu’elle disposait des clés de l’immeuble, a chargé une agence immobilière de rechercher un acquéreur qui a publié diverses annonces et l’a fait visiter à plusieurs candidats.
Force est de constater que face à ces éléments, l’association demanderesse dont la dénomination exacte est 'FNATH, Fédération des accidentés de la vie du Libournais et de l’Entre-deux-Mers ' ne peut rapporter la preuve de sa propriété.
Elle le peut d’autant moins qu’elle n’a été créée en réalité que le 13 octobre 2015 ainsi qu’il résulte de l’avis de publication au JO du 24 octobre 2015 sous la dénomination 'Fédération des mutilés du travail du Libournais et de l’Entre-deux-Mers’ avant d’acquérir sa dénomination actuelle le 5 mai 2017 (JO du 13 mai 2017).
Ainsi donc, elle échoue à recréer à son profit la chaîne des transmissions de la propriété du bien revendiqué et doit se voir débouter de sa demande.
Par voie de conséquence, sera également rejetée la demande en dommages et intérêts dirigée contre l’ADDAH 33 et l’acquéreur, Mme [G], ainsi que les divers appels en garantie formés par cette dernière contre l’ADDAH 33 et Me [B].
Il n’y pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’association ADDAH 33 dans la mesure où il n’apparaît pas que les appelantes aurait exercé la voie de recours mise à leur disposition dans le seul but de nuire ou avec une légèreté blâmable.
De la même manière, la demande en dommages et intérêts formée par Mme [G] sera rejetée.
Elle réclame en effet une somme de 1200 € par mois au titre d’un manque à gagner provoqué par l’impossibilité de percevoir les loyers de deux appartements.
Elle ne s’en explique pas et ne démontre ni qu’elle a été empêché de donner à bail les appartements dont il s’agit ni même ne démontre l’existence d’un tel projet.
Il n’apparaît néanmoins pas inéquitable de mettre à la charge des appelants, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 € au profit de l’association ADDAH 33 d’une part, de Mme [G] d’autre part, le jugement étant par ailleurs confirmé sur ce point comme sur les dépens.
La demande formée sur le même fondement par Me [B] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en revendication de l’association FNATH, Fédération des accidentés de la vie du Libournais et de l’Entre-deux-Mers,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevable la demande de revendication immobilière de l’association FNATH, Fédération des accidentés de la vie du Libournais et de l’Entre-deux-Mers,
Sur le fond, l’en déboute,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés (FNATH) et l’association FNATH, Fédération des accidentés de la vie du Libournais et de l’Entre-deux-Mers à payer la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile à l’association de défense des droits des accidentés et des handicapés (ADDAH33) d’une part, et à Mme [K] [G] d’autre part,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me [B],
Condamne in solidum la Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés (FNATH) et l’association FNATH, Fédération des accidentés de la vie du Libournais et de l’Entre-deux-Mers aux dépens d’appel.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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