Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 19 mars 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00066 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ7B
AFFAIRE :
M. [M] [O], Mme [R] [T], ÉPOUSE [O]
C/
S.A.R.L. LOGEO CONFORT, S.A. DOMOFINANCE
GS/IM
Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 19 MARS 2025
— --==oOo==---
Le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [M] [O],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cristina VANNIER de la SELARL CRISTINA VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [R] [T], ÉPOUSE [O],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cristina VANNIER de la SELARL CRISTINA VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 24 NOVEMBRE 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 Février 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 29 septembre 2015, consécutivement à un démarchage à domicile, les époux [O] ont passé commande auprès de la société Logeo confort de portes fenêtres en PVC pour un prix de 12 200 euros financé en totalité par un crédit affecté consenti par la société Domofinance.
Soutenant que la société Logeo confort avait manqué à ses obligations professionnelles, les époux [O] l’ont assignée, le 2 août 2022, ainsi que la société Domofinance, devant le tribunal judiciaire de Limoges pour obtenir la nullité de la vente, et par voie de conséquence celle du crédit affecté, avec les restitutions réciproques, ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
Les sociétés défenderesses se sont opposées à ces prétentions en soulevant notamment la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable comme prescrite l’action des époux [O].
Ces derniers ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les époux [O] concluent à la recevabilité de leurs moyens de nullité du contrat de vente en soutenant que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, dont le point de départ doit être fixé au jour de leur découverte des irrégularités invoquées, n’est pas acquise. Ils sollicitent l’annulation de la vente et du crédit affecté, avec les restitutions réciproques, en faisant valoir que le contrat de vente ne respecte pas les exigences formelles imposées par le code de la consommation.
La société Domofinance conclut à la confirmation du jugement.
La société Logeo confort, assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Les époux [O] soulèvent différentes irrégularités affectant le bon de commande du 29 mai 2015.
Tout d’abord, ils soutiennent que ce bon de commande est insuffisamment précis en ce qui concerne tant le délai d’exécution des travaux « délai d’exécution: huit semaines après métré », que le délai de rétractation qui est d’une durée de sept jours dans les conditions générales de vente alors que le bordereau prévoit un délai de quatorze jours à dater du jour de la commande, ces imprécisions ne respectant pas les exigences de l’article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige.
La société Domofinance conteste la recevabilité du moyen de nullité tiré de ces irrégularités en soutenant l’acquisition de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Les parties s’opposent sur le point de départ de ce délai de prescription.
Les conditions générales de vente rappellent les exigences de l’article L.111-1 du code de la consommation.
C’est par des motifs pertinents que la Cour d’appel adopte que le premier juge a retenu que les irrégularités relevées par les époux [O], consommateurs non avertis, pouvaient être décelées à la simple lecture du bon de commande, sans analyse juridique particulière puisque :
— l’imprécision du délai d’exécution stipulé « huit semaines après métré » était évidente puisque les acheteurs ne maîtrisaient pas la date non précisée de l’opération de métrage,
— l’incohérence des délais de rétractation procédait de la seule discordance apparente de leur durée selon que l’on se référait aux conditions générales de vente (7 jours) ou au bordereau de rétractation (14 jours).
Le premier juge en a exactement déduit que le point de départ de la prescription quinquennale devait être fixé à la date de la signature du bon de commande du 29 septembre 2015 et que l’assignation en justice des époux [O] étant datée du 2 août 2022, ces derniers n’étaient pas recevables à soulever les irrégularités précitées.
La même solution sera retenue s’agissant de l’irrégularité tenant à la prétendue désignation insuffisante du matériel vendu, alors que la simple lecture du bon de commande révèle que les portes et fenêtres font l’objet d’une description précise (quantité, prix unitaire et global HT et TTC, dimensions, matériaux de fabrication,…), les époux [O] ne précisant d’ailleurs pas les éléments d’information qui, selon eux, feraient défaut.
Il en va de même s’agissant des modalités de financement de l’achat qui, contrairement à ce qui est soutenu par les époux [O], sont parfaitement détaillées dans le bon de commande (montant total du financement, nombre et montant des mensualités de remboursement, taux nominal d’intérêt et TEG).
Enfin, les époux [O] soutiennent que le bon de commande ne les informe pas de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, en violation de l’article L.152-1 du code de la consommation, cette irrégularité étant sanctionnée par la nullité du contrat.
Cependant, cette information n’a été rendue obligatoire que par l’article 1er de l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 dont l’article 7 accorde aux professionnels un délai de deux mois à compter de la publication du décret prévu à l’article 1er pour se conformer à cette obligation. Il s’ensuit qu’à la date de signature du bon de commande, le 29 septembre 2015, la société Logeo confort n’était pas encore astreinte à cette obligation d’information.
Par conséquent, le jugement rejetant la demande d’annulation des époux [O] sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Tulle;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
CONDAMNE les époux [O] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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