Confirmation 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 avr. 2025, n° 23/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 6 mars 2023, N° 21/00451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01165 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKRF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00451
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 06 Mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 mars 2021, M. [F] [W] a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 2] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, pour un cancer du poumon, en joignant un certificat médical initial du 14 janvier 2021, faisant état d’une bilobectomie pulmonaire droite, carcinome épidermoïde peu différencié kératinisant.
Par décision du 3 août 2021, la caisse a pris en charge au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles la pathologie déclarée.
L’employeur de M. [W], la société [5] (la société), a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission. Cette dernière a rejeté explicitement la contestation le 7 février 2022.
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal a :
— rejeté le recours formé à l’encontre de la décision prise en charge de la maladie déclarée par M. [W],
— condamné la société aux dépens.
Celle-ci a relevé appel du jugement le 25 mars 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 11 février 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— annuler le jugement,
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [W] du 29 octobre 2020.
Elle invoque une absence du respect du principe du contradictoire par la caisse et indique avoir demandé à celle-ci quel était le tableau retenu par le médecin-conseil, sans obtenir de réponse. Elle précise que ce n’est qu’à la fin de l’instruction qu’elle a eu connaissance de l’avis du médecin-conseil, soit tardivement. Elle considère par ailleurs que la preuve de la réunion des conditions du tableau n° 30 bis n’est pas rapportée, s’agissant du caractère primitif de la pathologie, du délai de prise en charge, de la durée d’exposition et des activités rentrant dans la liste limitative des travaux, faisant observer que la caisse n’a pas adressé de questionnaire aux anciens employeurs du salarié.
Par conclusions remises le 10 février 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la société aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la circulaire CNAMTS n° 22/2019 du 19 juillet 2019, invoquée par la société dans ses conclusions, est interne à l’assurance-maladie et n’a pas vocation à ajouter de nouvelles normes juridiques, de sorte qu’elle ne saurait ajouter une obligation opposable aux caisses d’assurance-maladie par les employeurs. Elle indique qu’en tout état de cause cette circulaire n’impose pas de répondre aux interrogations des employeurs pendant l’instruction de la maladie ni l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que la société a eu accès, lors de la consultation du dossier, à la fiche de concertation médico-administrative complétée par le médecin-conseil qui a confirmé la pathologie de cancer broncho-pulmonaire primitif visé par le tableau n° 30 bis, sur la base d’un élément extrinsèque (compte rendu d’anatomopathologie). Elle en déduit que la condition médicale du tableau est remplie. Elle soutient que les conditions relatives aux délais de prise en charge et à la durée d’exposition sont également remplies, dès lors qu’il s’est écoulé moins de 40 ans entre la première constatation médicale de la pathologie et la fin de l’exposition au risque et que le salarié a effectué des travaux l’exposant à l’amiante de 1980 à 1997, ce qui représente une exposition supérieure aux dix ans minimum exigés par le tableau.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect du contradictoire par la caisse
En application de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue :
— d’adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception,
— d’adresser, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ainsi qu’à l’employeur,
— d’informer la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de 120 jours francs dans lequel elle doit statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête,
— de mettre le dossier comportant les pièces visées à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur qui ont un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations,
— d’informer la victime ou de ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier et de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
En l’espèce, par courrier du 14 avril 2021, réceptionné par la société le 16 avril, la caisse lui a adressé la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, lui a demandé de compléter un questionnaire mis à sa disposition sur le site questionnaires-risquepro.ameli.fr et l’a informée des dates de consultation des pièces du dossier et de celles au cours desquelles elle pouvait formuler ses observations.
La caisse indique qu’une réponse au courrier de l’employeur, l’interrogeant sur le tableau retenu, a été faite par courriel le 26 mai 2021, avec une relance pour obtenir le questionnaire à remplir. Toutefois, le contenu du message adressé à la société n’apparaît pas dans les pièces communiquées. Quoi qu’il en soit, les dispositions de l’article précité n’imposaient pas une telle réponse à peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par ailleurs, le dossier consulté par l’employeur comportait la fiche de concertation médico-administrative mentionnant l’accord du médecin-conseil sur la maladie présentée par l’assuré, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif, et sur le fait qu’elle remplissait les conditions médicales réglementaires du tableau 30 bis, au regard d’un compte rendu d’anatomopathologie.
La caisse a ainsi respecté ses obligations réglementaires.
2/ Sur les conditions du tableau n° 30 bis
Il résulte des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré.
Le tableau n° 30 bis désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif, fixe un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans et mentionne une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, le médecin-conseil de la caisse a confirmé le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif au regard d’un élément extrinsèque.
Par ailleurs, il ressort des questionnaires renseignés par le salarié les 12 et 23 avril 2021 ainsi que de l’avis de l’ingénieur-conseil prévention des risques professionnels que :
— l’intéressé a occupé un poste de soudeur sur différents chantiers l’ayant exposé directement et indirectement à l’amiante,
— il a travaillé au sein de la société à compter de 1989 et effectué notamment des travaux d’entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante (démontage de ligne avec joint), des travaux d’isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l’amiante ainsi que des travaux d’usinage du fibrociment notamment sur le chantier Antifer,
— dans ce cadre, il a été exposé à l’amiante jusqu’en 1997,
— il a effectué ce même type de travaux de 1980 à 1983 au sein de l’entreprise [6]
Ces éléments, dont il résulte que le salarié a effectué les travaux du tableau pendant au moins 10 ans, n’ont pas été contestés par l’employeur qui n’a pas retourné à la caisse le questionnaire rempli et n’a pas formulé d’observations lors de la consultation des pièces du dossier.
L’article R. 461-9 II indique que la caisse peut interroger tout employeur, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir adressé un questionnaire aux autres employeurs de M. [W].
S’agissant du délai de prise en charge, il ressort de la fiche de concertation médico- administrative que le médecin-conseil a fixé la date de première constatation de la maladie au 29 octobre 2020, au regard de la prise en charge de la maladie en tant qu’affection de longue durée, et que le salarié a cessé d’être exposé au risque en 1997, ce dont il résulte que le délai de prise en charge de 40 ans est respecté.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté le recours en inopposabilité de la société.
3/ Sur les frais du procès
L’appelante qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la caisse la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 6 mars 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d’appel et à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 2] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Donneur d'ordre ·
- Cotisations ·
- Annulation ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre
- Plan ·
- Effacement ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Gendarmerie ·
- Indemnisation ·
- Militaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Professionnel ·
- Sociétés ·
- Retraite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Faisceau d'indices ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Message ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cameroun
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Industrie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Expert ·
- Exécution provisoire ·
- Service ·
- Consignation ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Travail ·
- Action en revendication ·
- Propriété ·
- Défense ·
- Adresses ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Pays ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Appel ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Régularisation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Fonds commun ·
- Cadastre ·
- Hypothèque ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Banque populaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Coûts ·
- Facture ·
- Demande ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Restitution ·
- Construction ·
- Retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Germain ·
- Ags ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Associations ·
- Délai ·
- Cdd
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.