Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 oct. 2025, n° 25/08089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08089 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSQC
Nom du ressortissant :
[R] [O]
[O]
C/
PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [O]
né le 21 Avril 1984 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Octobre 2025 à 14h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une mesure d’explusion a été prise le 05 août 2025 par la préfecture de la Savoie à l’encontre de [R] [O].
Par décision en date du 12 août 2025 notifiée le 12 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 août 2025.
Par décision en date du 15 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 10 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [O] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 09 octobre 2025, reçue le 09 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par ordonannce du 10 octobre 2025 à 15h52, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
Par déclaration au greffe en date du 12 octobre 2025 à 15h56, le conseil de de [R] [O] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que :
— les conditions de la troisième prolongation de la rétention n’étaient pas réunies en l’absence d’obstruction et de menace pour l’ordre public
— l’autorité administrative ne démontre pas que la délivrance d’un laissez-passer consulaire interviendra à bref délais et faute de perepspective raisonnable d’éloignement.
Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 à 10 heures 30.
[R] [O] a comparu asissté de son conseil.
Le conseil de [R] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [R] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
In fine l’article mentionne que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
S’agissant de la menace à l’ordre public, le premier juge doit être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter, que le comportement de [R] [O] est constitutif d’une menace pour l’ordre public au regard de ses différentes condamnations et particluièrement de celle prononcée par le tribunal correctionnel de CHAMBERY le 08 avril 2024 à la peine de trois ans d’emprisonnement dont 1 an assorti d’un sursis probatoire pendant 02 ans pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 08 jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin, harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours, de dégradation des conditions de vie altérant la santé, vol, et violences habituelles sur mineur de 15 ans n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à 8 jours, portantsur une longue période de prévention, que dans le cadre de son sursis probatoire, il était astreint à une interdiction de contact avec son ancienne concubine et son fils [M], victime des faits, que le tribunal correctionnel de CHAMBERY a prononcé le retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur son fills.
Ces éléments constituent un risque de passage à l’acte délictuel caractérisant une menace actuelle, réelle et certaine pour l’ordre public et ce malgré les éléments invoqués d’efforts de réinsertion ou de réduction de peines.
En outre, les diligences justifiées par la préfecture, qui a procédé à plusieurs relances des autorités consulaires algériennes dont la dernière ne date du 09 octobre 2025, suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement dès lors que le consulat a en sa possession tous les éléments nécessaires, et notamment la copie du passeport algérien valide jusqu’en 2029, pour la délivrance du laissez-passer consulaire.
Il ne peut en effet être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de quinze jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
Il y a en conséquence lieu de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [O].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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