Infirmation 21 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 juil. 2022, n° 20/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juillet 2020, N° 16/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Juillet 2022
N° RG 20/00973 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GQF6
Décision déférée à la Cour : Décision du Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 10] en date du 30 Juillet 2020, RG 16/00010
Appelantes
Mme [V] [K]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7] – ALGERIE, demeurant [Adresse 6]
Mme [J] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 3]
Représentées par Me Candide POTTIER, avocat au barreau d’ANNECY
Intimé
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis [Adresse 5] et pour sa délégation sise à [Adresse 2], agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège
Représenté par Me Anne CAMBET, avocat au barreau de CHAMBERY
Partie Jointe :
Madame La Procureure Générale COUR D’APPEL – [Adresse 9]
Dossier communiqué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 17 mai 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, et de Madame [N] [I], auditrice de justice, qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré avec l’assistance de Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière
Et lors du délibéré, par :
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 février 2016, M. [Z] [G] a été victime d’une grave agression.
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a notamment :
' sur l’action publique, déclaré M. [B] [H] coupable de cette agression qualifiée de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente,
— sur l’action civile,
— déclaré recevables les constitutions de partie civile notamment de Mme [V] [K] et de Mme [J] [G] épouse [O], respectivement mère et soeur de M. [Z] [G],
— déclaré M. [H] responsable de leurs préjudices et condamné M. [H] à leur payer en réparation de leur préjudice moral
. 10 000 euros de dommages-intérêts à Mme [K],
. 8 000 euros à Mme [G].
Par décision du 30 juillet 2020, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a :
— déclaré recevable l’action de Mme [K] et de Mme [G] en qualité de victimes par ricochet des préjudices subis par M. [G], victime directe,
— alloué à Mme [K] la somme de 5 000 euros à titre personnel au titre de son préjudice d’affection,
— alloué à Mme [G] la somme de 4 000 euros à titre personnel au titre de son préjudice d’affection,
— rejeté la demande formée par Mme [K] et Mme [G] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par déclaration du 28 août 2020, Mme [K] et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [K] et Mme [G] demandent à la cour de :
— réformer la décision dont appel,
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— allouer à Mme [K] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection en qualité de victime indirecte en suite de l’agression dont a été victime son fils,
— allouer à Mme [G], la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d’affection en qualité de victime indirecte en suite de l’agression dont a été victime son frère,
— leur allouer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre les dépens à la charge du trésor public.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel,
— rejeter la demande des appelantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge du trésor public.
Dans ses réquisitions notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2022, le parquet général conclut à l’infirmation de la décision dont appel et à allouer aux appelantes les sommes retenues par le tribunal correctionnel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, la recevabilité et le bien-fondé de l’action de Mme [K] et de Mme [G] sont indiscutables et ne sont d’ailleurs pas discutées, les appelantes ayant notamment produit aux débats de nombreuses photographies établissant que M. [Z] [G], devenu adulte, entretenait avec sa mère et sa soeur des relations familiales fréquentes, chaleureuses et empreintes de complicité, rythmées par les événements importants de la vie de chacun d’entre eux.
Les préjudices subis par ricochet par la mère et la soeur de M. [Z] [G] ont été parfaitement analysés dans le jugement déféré.
Il en résulte que les appelantes ont perdu le fils et le frère qu’elles connaissaient jusqu’au jour de l’agression.
Afin d’assurer la juste et intégrale réparation du préjudice d’affection qu’elles ont l’une et l’autre subi, il convient d’augmenter les indemnités qui leur ont été allouées en première instance en les portant à 10 000 euros pour Mme [K] et à 8 000 euros pour Mme [G] épouse [O].
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur des appelantes. Il leur sera collectivement alloué la somme globale de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Mme [V] [K] et Mme [J] [G] épouse [O] recevables en leur action,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Alloue aux appelantes les sommes suivantes que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions devra leur verser :
— 10 000 euros à Mme [V] [K] en réparation de son préjudice d’affection,
— 8 000 euros à Mme [J] [G] épouse [O] en réparation de son préjudice d’affection,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article R. 93, II, 11° du code de procédure pénale, laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé publiquement le 21 juillet 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Déchéance du terme ·
- Caution ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Garantie ·
- Fond ·
- Terme ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes contre un organisme ·
- Accident du travail ·
- Essence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident de trajet ·
- Interruption ·
- Présomption ·
- Connaissance ·
- Victime ·
- Accident de travail
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Appel ·
- Délai ·
- Incident ·
- Liquidation ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Magistrat ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Erreur ·
- Électronique ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Prestation ·
- Exception d'inexécution ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Arrhes ·
- Résolution du contrat ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rémunération ·
- Avenant ·
- Vente ·
- Offre ·
- Agence immobilière ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Reconduction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Épouse ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Donneur d'ordre ·
- Bénéficiaire ·
- Actif ·
- Action ·
- Manifeste ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fraudes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Secrétaire ·
- Indemnité ·
- Entretien ·
- Contrat de travail ·
- Logiciel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Mission ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Mobilité ·
- Cadre ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Pièces ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.