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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 13 nov. 2024, n° 24/07251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 juin 2024, N° 24/07251 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 13 Novembre 2024
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lyon du 21 juin 2024 – N° rôle : 22/2013
N° R.G. : N° RG 24/07251 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4XD
APPELANTE :
ASSOCIATION VITALITE A DOMICILE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eliette LACROIX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [P] [R]
née le 01 Janvier 1993 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
*****
A l’audience tenue le par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffier, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 24/07251 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4XD, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 13 Novembre 2024.
***
Vu le jugement du conseil de prud’homme de Lyon du 21 juin 2024 ;
Vu la déclaration électronique d’appel de l’avocat de l’association Vitalité à Domicile remise au greffe de la cour le 28 juin 2024, enregistrée sous le n° RG 24/5351 ;
Vu la seconde déclaration électronique d’appel de l’avocat de l’association Vitalité à Domicile remise au greffe de la cour le 18 septembre 2024 enregistrée sous le n°RG 24/ 7251 ;
Vu la demande d’observations du 25 septembre 2024 du conseiller de la mise en état, demandant à l’avocat de l’appelante de transmettre ses observations sur la recevabilité de l’appel du 18 septembre 2024 au regard de la notification du jugement selon lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 juin 2024 ;
Vu les observations de l’avocat de l’association Vitalité à Domicile du 3 octobre 2024, indiquant que son premier appel a été effectué avant de recevoir la notification du conseil de prud’homme indiquant qu’elle n’arrivait pas à toucher la salariée pour lui notifier le jugement, qu’elle a envoyé à son huissier le jugement puis la déclaration d’appel et que suite à la signification du jugement et de la déclaration d’appel, son avoué lui a conseillé de faire un second appel postérieur à la signification du jugement ;
Vu l’absence de conclusions ;
Vu l’audience du 29 octobre 2024 à laquelle l’association Vitalité à Domicile représentée par son avocat a été convoquée et l’absence de comparution ;
SUR CE,
Sur la fin de non recevoir de l’appel
Vu les articles 538 et 914 du code de procédure civile ;
En application de ces textes, le délai d’appel du jugement est d’un mois en matière contentieuse.
En l’occurrence, le jugement du 21 juin 2024 a été notifié à l’association Vitalité à Domicile selon lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 juin 2024, en sorte que le délai d’appel expirait le 25 juillet 2024.
L’association Vitalité à Domicile a interjeté appel une première fois le 28 juin 2024 dans les délais, et l’affaire a été enregistrée sous le n°24/5351. Toutefois, à défaut d’avoir fait signifier la déclaration d’appel dans le délai d’un mois suivant l’avis adressé par le greffe de procéder par voie de signification de la déclaration d’appel, la déclaration d’appel du 28 juin 2024 a été déclarée caduque par ordonnance du 9 octobre 2024.
Le second appel interjeté le 18 septembre 2024 l’a été postérieurement à l’expiration du délai d’appel le 25 juillet 2024. Il s’ensuit que ce second appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable l’appel formé par l’association Vitalité à Domicile à
l’encontre du jugement du conseil de prud’homme de Lyon du 21 juin 2024 selon déclaration d’appel du 18 septembre 2024 ;
Condamne l’association Vitalité à Domicile aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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