Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 mars 2025, n° 25/01781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01781 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHAZ
Nom du ressortissant :
[S] [R] [L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[L]
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 07 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 07 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [S] [R] [L]
né le 04 Juillet 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4]
comparant et assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barrreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [F] [Z], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mars 2025 à 17h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [R] [L] par le préfet de la Seine [Localité 6].
Le 02 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 04 mars 2025, reçue le jour même à 15 heures 11, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [L] a déposé des conclusions devant le premier juge tendant au rejet de la requête au regard des irrégularités de la procédure : avis tardif au procureur et délai excessif de transfert entre les locaux de garde à vue et le centre de rétention.
Dans son ordonnance du 05 mars 2025 à 17 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure irrégulière et a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [R] [L].
Le 06 mars 2025 à 12 H 52 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le parquet a été parfaitement informé du placement en rétention de l’intéressé. Le délai qui s’est écoulé entre la notification du placement en rétention et le transport effectif est un délai relatif lié à la nécessité d’organiser une escorte. Aucun grief n’est caractérisé et l’intéressé a pu exercer tous ses droits dès son arrivée au centre.
Par ordonnance en date du 06 mars 2025 à 10 heures 08, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 mars 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [R] [L] a déposé un mémoire dans lequel il conclut au rejet de l’appel formé. La procédure est irrégulière et le délai est excessif l’intéressé ayant été privé de ses droits élémentaires et n’ayant pas pu s’alimenter depuis on interpellation.
[R] [L] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 4]. Il s’en rapporte à la sagesse de la juridiction.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision doit être infirmée. Le délai de transfert n’est pas excessif, simplement dû à un problème de logistique. Aucun grief n’est caractérisé.
Le conseil de [R] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Il reprend les termes de son mémoire.
[R] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l’appel est limité au seul moyen tiré du délai excessif mis par l’autorité administrative pour emmener l’intéressé au centre de rétention administrative suite à la levée de la garde à vue et la notification concomitante de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.» ;
Attendu qu’il appartient ainsi à [R] [L] de caractériser en application de ce texte l’existence d’une atteinte substantielle à ses droits ;
Attendu que le procès-verbal de fin de garde à vue a été dressé le 02 mars à 18 H50 et qu’il a été mis fin à la garde à vue à 19 H ; Que la décision de placement en rétention a été notifiée à 19H ; Que l’intéressé est arrivé en centre de rétention le jour même à 21 H ;
Attendu qu’aucun élément ne permet d’expliquer les circonstances qui ont conduit à ce qu’un délai de deux heures a été nécessaire pour acheminer [R] [L] au centre de rétention administrative de [Localité 5] ; Que l’affirmation relative à des difficultés de logistique rencontrées par les forces de l’ordre à cet effet ne sont étayées par aucun document particulier ;
Attendu que dans ses conclusions déposées devant le premier juge le conseil de [R] [L] a souligné que pendant la durée excessive du temps de transfert il a été privé du droit de s’alimenter et de contacter ses proches ; Que l’appelant n’apporte aucun élément permettant de contredire ceci ;
Attendu que dès lors il est démontré que cette durée de deux heures a été excessive et a porté atteinte à l’exercice des droits de [R] [L] à s’alimenter ou à contacter ses proches ;
Que la décision est confirmée en ce qu’elle a retenu l’irrégularité liée à la durée du transfert ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée ;
En tant que de besoin
Ordonnons la mise en liberté de [R] [L]
Rappelons à [R] [L] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de 36 mois édictée par le préfet de la Seine [Localité 6] le 08 avril 2023.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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