Confirmation 13 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 mai 2024, n° 24/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 MAI 2024
N° 2024/00617
N° RG 24/00617 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAJQ
Copie conforme
délivrée le 13 Mai 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Mai 2024 à 15h20.
APPELANT
X se disant Monsieur [R] [K]
né le 26 Juillet 1994 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office, et de Mme [W] [M], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Représenté par Monsieur [U] [I];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024 à 15h16,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 février 2024 par le préfet du Var, notifié à X se disant Monsieur [R] [K] le même jour à 11h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 mai 2024 par le préfet du Var notifiée à X se disant Monsieur [R] [K] le même jour à 18h45;
Vu l’ordonnance du 11 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [R] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l’appel interjeté le 11 Mai 2024 à 16h44 par X se disant Monsieur [R] [K];
X se disant Monsieur [R] [K] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité, ma date et ville de naissance. Je suis de nationalité algérienne. Je conteste la décision parce que je suis ici depuis 2018. J’ai un problème de santé. Je veux rester ici pour me soigner. J’ai un problème à l’épaule. Je dois me faire opérer des intestins. C’est en arrivant en France que j’ai eu ce problème. Je veux me soigner en France. Si je n’ai pas le droit de rester en France, j’irai en Suisse pour me soigner. J’avais une compagne, on s’est séparés. J’en ai trouvé une autre. Je comptais régulariser ma situation en France. Je respecte la loi. Si je dois rester 28 jours au centre de rétention, je resterai au centre. J’ai fait une demande d’asile en Slovénie, Pays-bas et en Suisse. Ça fait 1 an et demi que je suis en France, j’ai essayé de me soigner mais je n’y arrive pas. Je peux prendre un billet pour aller en Italie ou en Slovénie. Cela fait 6 ans que j’ai quitté l’Algérie. J’ai des problèmes là-bas. Je suis arrivé en France clandestinement. Je ne suis pas là pour faire des problèmes. Je veux avoir une meilleure situation. Je ne connais pas mon adresse. Je connais ma première adresse mais pas ma deuxième. En France, j’habite à [Localité 9]. Je connais l’adresse de ma première compagne mais pas l’adresse de ma deuxième compagne. Oui je savais que FORUM Réfugiés avait demandé une assignation à résidence. Ma compagne a envoyé par mail une attestation d’hébergement. Tout est dans le dossier. J’ai vu les documents au bureau de Forum Réfugiés. Ma compagne s’appelle [D]. C’est Forum Réfugiés qui a contacté ma compagne. Je respecte la loi française. Je demande pardon. Je voudrais être libéré pour aller dans un autre pays.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle demande à la cour de relever d’office les moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l’arrêt de la cour de justice de l’Union européenne en date du 8 novembre 2022. Sur la base de cette jurisprudence, elle invoque l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention, arguant de l’absence de motivation de la décision, du défaut d’examen sérieux de la possibilité d’assigner le susnommé à résidence. A ce titre, elle reproche à l’autorité préfectorale de ne pas avoir procédé à des vérifications concernant l’adresse déclarée par l’étranger; ni sérieusement étudié ses situations personnelle et familiale. Elle rappelle de plus que la soustraction à des arrêtés portant obligation de quitter le territoire antérieurs est insuffisante à caractériser le risque de fuite et indique que selon les dispositions de l’article R561-2 du CESEDA, l’assignation à résidence ne nécessite pas la détention d’un passeport original valide mais d’un document d’identité. Elle soutient enfin que l’appelant dispose d’un travail non pris en compte par le représentant de l’Etat.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il demande à la cour de déclarer irrecevables les moyens tendant à la contestation de l’arrêté de placement en rétention. Il ajoute que le retenu ne dispose pas de garanties de représentation, l’intéressé ne détenant pas de passeport et s’étant déjà soustrait à plusieurs obligations de quitter le territoire. Il s’oppose en conséquence à la demande d’assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 11 mai 2024 à 15 heures 20 et notifiée à X se disant Monsieur [R] [K] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 16h44 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Selon les dispositions de l’article L741-10 du CESEDA, 'L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.'
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La déclaration d’appel de X se disant Monsieur [R] [K] ne fait que contester la décision de placement en rétention. Le recours est intervenu le 11 mai 2024 à 16h44, soit moins de 48 heures après le placement en rétention de l’intéressé. Les moyens qui y sont développés sont donc recevables.
En l’occurrence, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [R] [K] et énonce les circonstances qui justifient la mise en oeuvre de cette mesure.
Le représentant de l’Etat y relève notamment que:
— le susnommé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, en ce qu’il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité, soutenant avoir perdu son passeport en Turquie, qu’il déclare résider au [Adresse 4], sans toutefois en justifier et qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement antérieures auxquelles il n’a pas déféré;
— si l’intéressé a déclaré devoir se faire opérer et avoir 'une fissure à l’intestin', ces éléments ne s’opposent pas à son placement en rétention, étant rappelé que des mesures de surveillance pourront être mises en place;
— l’intéressé est inconnu des autorités suisses et italiennes.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
De plus, le retenu ne saurait valablement invoquer un manquement du préfet aux dispositions de l’article L813-8 du CESEDA relatives à la vérification de l’adresse de l’étranger, dans la mesure où l’intéressé a été placé en garde à vue et non en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour.
En outre, alors qu’il reproche à l’autorité préfectorale de ne pas avoir examiné sérieusement sa situation personnelle, l’appelant ne produit en cause d’appel aucun document attestant de la résidence alléguée à [Localité 9], ni de la situation de concubinage invoquée.
En conséquence, l’arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant Monsieur [R] [K] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire. C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter les moyens tendant à la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
3) Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon les dispositions de l’article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, X se disant Monsieur [R] [K] ne dispose pas d’un passeport original en cours de validité, condition nécessaire à l’octroi judiciaire d’une mesure d’assignation à résidence, et ne justifie pas d’un hébergement stable et effectif sur le territoire national. En outre, l’intéressé s’est déjà soustrait à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 21 janvier 2023, ainsi qu’à celui du 20 février 2024, qui lui a été notifié le jour même sans placement immédiat en rétention.
Dès lors, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant Monsieur [R] [K],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [R] [K]
né le 26 Juillet 1994 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 13 Mai 2024
À
— Monsieur le préfet du Var
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Vanessa MARTINEZ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Mai 2024, suite à l’appel interjeté par :
X se disant Monsieur [R] [K]
né le 26 Juillet 1994 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier.
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Forclusion ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Compte ·
- Décès ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Indemnités de licenciement ·
- Absence injustifiee
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Carrelage ·
- In solidum ·
- Responsabilité décennale ·
- Titre ·
- Tuyauterie ·
- Relever ·
- Frais irrépétibles
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Instance ·
- Suppression ·
- Justification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Saisine ·
- Décision implicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Certificat ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Interpellation ·
- Nationalité
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Contrefaçon ·
- Licence ·
- Marque antérieure ·
- Parasitisme ·
- Charte graphique ·
- Roi ·
- Transfert ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Travail ·
- Hôtel ·
- Ordre ·
- Employeur ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retrait ·
- Incapacité ·
- Rôle ·
- Demande ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Document ·
- Signature ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Congé ·
- Procédure abusive
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Expert judiciaire ·
- Usure ·
- Véhicule ·
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.