Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 17 sept. 2025, n° 22/04180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 novembre 2021, N° 20/00460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
(N°2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04180 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQR4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/00460
APPELANTE
Madame [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry MALARDÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0570
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013890 du 10/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE
S.A.R.L. T.S.V agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la miute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Mme [F] a été engagée par la société TSV dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée signé le 12 octobre 2017. Ce contrat prévoit un terme au 10 octobre 2018.
La société TSV est immatriculée pour une activité de « Boucherie, charcuterie, triperie, sandwicherie, restauration rapide ».
Invoquant la signature d’un second contrat de professionnalisation, à durée indéterminée, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 14 février 2020 pour contester le licenciement et demander des rappels de salaire.
Par jugement du 03 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'CONDAMNE la SARL TSV à fournir à Madame [W] [F] les documents légaux pour le premier contrat reconnu par le Conseil sous astreinte de 10,00 € par jour à compter du prononcé de la décision.
CONDAMNE Madame [W] [F] à verser à la SARL TSV la somme suivante :
— 300.00 euros pour procédure abusive en vertu des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
DEBOUTE les deux parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Madame [W] [F] et la SARL TSV aux dépens.'
Mme [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 mars 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2022 auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY en date du 3 mars 2022 en qu’il a condamné Mme [W] [F] sur le fondement de de l’article 31-1 du Code de procédure civile, débouté Mme [W] [F] de l’ensemble de ses demandes, sauf sur le chef de communication des documents légaux relatifs au premier contrat de professionnalisation.
Et, statuant à nouveau :
— CONDAMNER la société TSV à verser à Mme [W] [F] les sommes suivantes :
Rappel de salaires 2017-2018 17 763,24 €
Congés payés afférents 1 776,32 €
Rappel de salaires 2018-2019 7 606,10 €
Congés payés afférents 760,61 €
Indemnité compensatrice de préavis 4 563,66 €
Congés payés afférents 456,37 €
Indemnité de licenciement 538,77 €
Dommages et intérêts pour licenciement abusif 3 042,44 €
Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement 1 521,22 €
Article 37 du décret de 1991 2 000,00 €
— Remise des documents légaux pour la deuxième période de travail sous astreinte de 10 € par
document et par jour de retard passé un délai de huit jours après le prononcé de la décision à intervenir.
Il est également sollicité la condamnation de la société TSV aux entiers dépens.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société TSV demande à la cour de :
'REJETER l’appel principal et accueillir l’appel incident,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY en date du 03 mars 2022 en ce qu’il a débouté Madame [W] [F] de sa demande de rappel de salaires 2017-2018 et Congés payés afférents et de ses demandes de rappel de salaires 2018-2019, congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement abusif, Dommages et intérêt pour non-respect de la procédure de licenciement ;
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY en ce qu’il n’a fait droit que pour partie à la demande de la Société TSV de condamnation de Madame [W] [F] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive et qui n’a pas fait droit à sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice moral.
DEBOUTER Madame [W] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y AJOUTANT
CONDAMNER Madame [F] à verser à la Société TSV la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER Madame [F] à verser à la Société TSV la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNER Madame [F] à verser à la Société TSV la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [F] aux entiers dépens'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2025.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires pour le contrat du 12 octobre 2017
Mme [F] expose ne pas avoir reçu de rémunération pour le premier contrat de professionnalisation qui a été signé et précise qu’elle a commencé à travailler dès la signature de celui-ci.
La société TSV explique que Mme [F] n’a commencé à travailler qu’à compter du mois de février 2018, après la réception de l’accord de financement de la formation, et que la salariée a ensuite été rémunérée en espèces, de même que les autres salariés de la société.
Le contrat de professionnalisation qui porte la date du 12 octobre 2017 n’est pas contesté par l’intimée. Il indique comme date de début du contrat le 10 octobre 2017.
Mme [F] justifie que par mail du 13 octobre 2017 la personne désignée comme étant son tuteur au sein de la société lui a adressé plusieurs fichiers. Elle produit des mails échangés avec son tuteur entre le 6 et le 16 novembre 2017, qui sont relatifs à une société démarchée et aux résultats de plusieurs recherches d’activité relative à la viande bovine.
Ces éléments démontrent que Mme [F] a exercé une activité au profit de son tuteur au sein de la société peu de temps après la signature de son contrat.
La société TSV justifie que la déclaration préalable à l’embauche a été effectuée le 1er février 2018 et que la salariée a été inscrite sur le registre du personnel à cette date. Comme le fait valoir l’appelante, l’employeur est lui-même à l’origine de ces opérations, qui ne démontrent pas que le contrat n’avait pas débuté à une date antérieure.
Un accord de financement a été donné le 1er février 2018 par 'AGEFOS PME’ pour le financement d’une formation. Le salarié concerné par cet accord n’est pas mentionné sur le courrier que cette structure a adressé à l’intimée, qui fait référence à d’autres documents annexés mais qui ne sont pas produits à l’instance. En outre, le contrat de professionnalisation signé entre l’employeur et la salariée ne dépend pas de la décision sur le financement et le contrat de travail indique expressément comme date de début d’activité le 10 octobre 2017, qui est proche de celle de sa signature.
La société TSV n’apporte pas d’explication concernant les activités accomplies par Mme [F] avant le mois de février 2018.
A l’examen de ces éléments, il est retenu que le contrat de travail a pris effet le 10 octobre 2017.
La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur. Les mentions portées sur les bulletins de paie ne démontrent pas que le paiement a été effectué au salarié.
La société TSV produit des attestations d’autres salariés qui déclarent que leurs salaires étaient payés en numéraire, en tout ou en partie. Elle verse aux débats des extraits du livre comptable qui mentionnent les sommes versées à titre de salaire, de façon globale. Aucun de ces éléments ne démontre la réalité du versement à Mme [F] des salaires qui lui étaient dus.
La société TSV doit être condamnée au paiement des salaires à Mme [F], depuis l’origine du contrat de travail jusqu’à son terme sur la base du salaire mensuel de 1 480,27 euros indiqué sur le contrat de travail, soit 17 763,24 euros et celle de 1 776,32 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents du premier contrat
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents relatifs au premier contrat de travail. Une astreinte n’étant pas nécessaire, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le deuxième contrat de travail
Mme [F] revendique l’existence d’un deuxième contrat de travail, qui aurait pris la suite du premier contrat.
Elle produit un exemplaire d’un contrat de professionnalisation à durée indéterminée qui porte la date du 1er novembre 2018, ainsi qu’une signature pour l’employeur et une signature pour le salarié.
La société TSV conteste avoir signé ce contrat, ainsi que toute prestation de travail qui aurait été réalisée au titre de celui-ci. Elle explique que la signature qui y figure est une copie informatique qui a été frauduleusement apposée sur le document.
A l’examen, le document produit par Mme [F] comporte une signature qui est une reproduction digitale d’une signature, qui a des formes proches de celle qui figure pour l’employeur sur le contrat du 12 octobre 2017. Sur le premier contrat la date et le lieu de signature, à [Localité 5], sont manuscrits, mais ces informations sont dactylographiées sur l’exemplaire qui porte la date du 1er novembre 2018. Alors que le siège social de la société est à [Localité 5], le lieu de signature indiqué sur le deuxième document est '[Localité 6]'. La période d’essai mentionnée est de 121 jours et le numéro de téléphone professionnel est inexact.
Mme [F] produit un mail que son tuteur lui a adressé le 4 février 2019, dans lequel il lui dit de se renseigner sur deux sociétés 'pour voir la quelle est susceptible d’avoir le plus de prise en charge OPCA Sachant que toutes les deux n’ont pas une masse salariale importante.'
La société TSV explique que d’autres sociétés ont alors été conseillées à Mme [F], ce qui est conforme au contenu du message dès lors que l’OPCA est une structure de financement des actions de formation professionnelle.
Ce message ne démontre pas l’existence d’une relation de travail, ni l’accomplissement d’une tâche dans un lien de subordination.
Mme [F] justifie par plusieurs mails que l’organisme de formation ESLSCA, indiqué sur l’exemplaire du deuxième contrat, a mis en oeuvre une procédure disciplinaire à son encontre en raison de dysfonctionnements : le non paiement des frais de scolarité.
Mme [F] produit enfin un mail qui a été adressé le 15 février 2019 au nom de son tuteur au sein de la société TSV qui indique 'Bonjour Madame, Je vous envoie le contrat pro de [F] [W]. Veuillez me transmettre la convention entre l’école et la société pour que je puisse finaliser les procédures.' Un document intitulé 'contrat de professionnalisation pdf’ est joint au message. L’adresse mail qui a été utilisée est constituée pour partie du nom du salarié.
La société TSV fait utilement valoir que cette adresse mail qui a été utilisée est une adresse Gmail qui ne correspond pas à l’adresse mail que son salarié utilise, et qu’elle a pu avoir été créée par toute personne. Il ne peut qu’être constaté que les autres échanges avec le tuteur de Mme [F] ont tous eu lieu avec une autre adresse mail, qui comporte également son nom mais qui est différemment constituée.
Compte tenu de ces éléments, ce message du 15 février 2019 ne peut pas être attribué au tuteur de Mme [F] au sein de la société TSV.
Le salarié de la société TSV a déposé plainte auprès des services de police pour des faux documents. Il a expliqué que l’organisme de formation avait sollicité la société et lui avait adressé plusieurs documents établis à son nom, dont il conteste être l’auteur.
En définitive, la preuve de l’existence d’un second contrat de travail n’est pas rapportée par Mme [F], qui doit être déboutée de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents, des indemnités de rupture et de remise des documents.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Les conclusions de Mme [F] comprennent dans la partie relative à la discussion un développement sur le travail dissimulé, et une indemnité correspondante, mais aucune prétention n’est mentionnée à ce titre dans le dispositif des conclusions. En application de l’article 954 du code de procédure civile il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur l’indemnité pour procédure abusive
La société TSV fait valoir que la procédure intentée par Mme [F] est abusive, constitue une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
Une partie des demandes de Mme [F] est accueillie dans le cadre de l’instance.
Le comportement abusif de Mme [F] n’est pas démontré par les éléments produits.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société TSV doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
La société TSV expose que Mme [F] a falsifié de nombreux documents pendant sa période au sein de la société, notamment le deuxième contrat de travail mais également de nombreuses factures émises à des sociétés clientes qui sont fausses, ce qui lui aurait causé un préjudice moral.
La participation de Mme [F] dans l’élaboration des factures contestées n’est pas établie par les éléments produits.
Si le deuxième contrat en cause dans la présente instance ne peut que provenir d’une manipulation, aucun préjudice consécutif n’est démontré.
La société TSV sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société TSV qui succombe au principal supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie qu’aucune somme ne soit allouée au titre des frais irrépétibles et les parties seront déboutées de leurs demandes.
Le jugement sera infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a :
— assorti d’une astreinte la condamnation de la société TSV à la remise des documents relatifs au premier contrat de travail,
— débouté Mme [F] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents pour les années 2017 et 2018,
— condamné Mme [F] aux dépens ainsi qu’à verser des dommages-intérêts à la société TSV pour procédure abusive.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société TSV à payer à Mme [F] la somme de 17 763,24 euros au titre des rappels de salaires des années 2017 et 2018 et celle de 1 776,32 euros au titre des congés payés afférents,
Dit n’y avoir lieu à astreinte assortissant la condamnation de la société TSV à la remise des documents,
Déboute la société TSV de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société TSV aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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