Confirmation 16 août 2025
Confirmation 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 16 août 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00195 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMNI
ORDONNANCE
Le SEIZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Chantal BUREAU, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [X] [O], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Monsieur [N] [P] né le 01 Janvier 1994 à [Localité 3] de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Sylver patrick LOUBAKI MBON,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [P] né le 01 Janvier 1994 à [Localité 3] de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 1 mars 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 14 août 2025 à 17 H 05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [P] pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [N] [P] né le 01 Janvier 1994 à [Localité 3] de nationalité Algérienne le 15 août 2025 à 14 H 45,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, conseil de Monsieur [N] [P], ainsi que les observations de M. [X] [O] représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [N] [P] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 16 aoüt 2025 à 17 H 00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Le 1 mars 2023, M. le Préfet de la Dordogne a pris à l’encontre de [N] [P] se disant de nationalité algérienne un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 2 ans.
[N] [P] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Dordogne du 10 août 2025 notifié le jour même à 8 heures 30
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 13 août 2025, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens l’autorité administrative a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 août 2025 à 23 heures 33 à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, le conseil de M. [N] [P] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 14 août 2025 à 17 heures 05 , le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance
— rejeté la contestation de l’arrêté de placement formée par [N] [P]
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de [N] [P] pour une durée de 26 jours.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d’appel le 15 août 2025 à 14 heures 45 le conseil de [N] [P] a fait appel de l’ordonnance du 14 août 2025.
Aux termes de sa requête à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, le conseil de [N] [P], demande à la Cour, de
— annuler l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 14 août 2025
— prononcer la remise la libération du requérant,
— mettre à la charge de la préfecture la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance selon les motifs de la requête en prolongation.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable
2/ Sur la régularité de la procédure
S’agissant de l’interpellation déloyale
Si c’est M. [P] qui a fait appel à la police suite à une dispute conjugale, c’est parce qu’ils ont vu des traces de violence (traces d’étranglement visibles sur les
photographies au dossier) sur sa compagne [R] [Z] et recueilli les déclarations
d’un témoin que les fonctionnaires de police ont interpellé le requérant. Il n’ y a donc eu aucune déloyauté dans l’interpellation de [N] [P] dont la situation irrégulière n’a été établie que postérieurement, au cours de la procédure, c’est à dire après l’interpellation.
D’où il suit que ce moyen ne saurait prospérer.
S’agissant de la notification tardive des droits
Le conseil se fonde sa demande sur l’article R 744-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel « Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. »
Il soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à 8 heures 30 et les droits à attachés au placement en rétention administrative à 10 heures 20.
Sur ce,
L’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié sur le lieu de la garde à vue à [Localité 2] et les droits notifiés à l’arrivée au centre de rétention administrative à [Localité 1]. Compte tenu du délai de route, il convient de considérer qu’il n’y a pas eu de retard dans la notification des droits.
En outre, [N] [P] ne justifie pas ni d’avoir été empêché d’exercer ses droits, ni d’un grief.
De sorte que ce moyen ne saurait prospérer.
3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile , « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
Si [N] [P] justifie d’un logement, force est de constater que placé à deux reprises en assignation à résidence, il n’en a pas respecté les conditions. Il a même déclaré avoir changé de domicile pour échapper à l’assignation à résidence.
Faute de présenter l’original d’un passeport en cours de validité il ne peut d’ailleurs plus, à ce stade de la procédure bénéficier d’une nouvelle mesure d’assignation à résidence.
Il ne justifie pas de ressources légales. Il a mis un terme à son emploi salarié qu’il occupait précédemment et depuis le mois de mars 2025, il ne justifie d’aucune activité professionnelle réelle.
Il a déclaré s’opposer à quitter le territoire national
De sorte que le risque de fuite est patent.
Sur la saisine effective des autorités étrangères
L’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 11 août 2025. La demande est accompagnée de toutes les pièces utiles pour permettre l’identification de l’intéressé.
Le placement en rétention administrative a été notifié le 10 août soit un dimanche et la demande effectuée dès le lundi de sorte qu’elle a été faite sans retard.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
A ce stade de la procédure, il n’est pas établi qu’il n’y aurait pas de perspective raisonnable d’éloignement et ce d’autant que [N] [P] est titulaire d’un passeport.
Sur l’erreur de droit
Le conseil soutient que l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative porte atteinte à la protection de la vie privée.
Alors que le conseil soutient que [N] [P] vit avec Mme [Z] depuis plusieurs années, celle-ci a un enfant de 18 mois né d’une précédente union et le requérant a dit être arrivé à [Localité 2] il y a un an soit en 2024.
[R] [Z] atteste par courrier ne pas avoir subi de violences conjugales.
Cependant, à leur arrivée, les fonctionnaires de police ont constaté qu’elle présentait des traces de violence et elle-même a déclaré qu’il avait « levé la main ». Elle a expliqué qu’elle n’avait pas le droit de sortir sans lui, même pour faire les courses, qu’il ne voulait pas qu’elle voie ses amis, qu’il lui faisait des crises de jalousie. Dans la rue il lui avait sauté dessus, il l’avait prise par le cou, il lui avait porté des coups dans les côtes et comme un ami intervenait, il l’avait « jetée par terre »,et elle était tombée sur le trottoir . Il ressort également des déclarations de la jeune femme que [N] [P] n’est pas domicilié chez elle.
[N] [P] ne justifie donc pas d’une union stable et durable puisque au cours de ses auditions le 13 juin 2025 et le 9 août 2025, il a déclaré être célibataire et a communiqué une autre adresse que celle qu’il présente aujourd’hui sa compagne. et que son éloignement du territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée.
En conséquence, il n’y a nulle erreur de droit.
La prolongation de la rétention administrative de [N] [P] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’ obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [N] [P].
4/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
[N] [P] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande
Par ces motifs,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 14 août 2025
Déboutons [N] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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