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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 10 avr. 2026, n° 22/09675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 10 juin 2022, N° 19/00756 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 10 AVRIL 2026
N° 2026/
Réouverture des débats
Renvoi au 14/10/2026 – 14h00
Rôle N° RG 22/09675 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWEI
S.A.S.U. [1]
C/
[E] [D]
Copie délivrée
le : 10/04/2026
à :
Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 11)
M. [L] [T] (Délégué syndical ouvrier)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 10 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00756.
APPELANTE
S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité à son siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [L] [T] (Délégué syndical ouvrier)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience avant la plaidoirie pour l’appelante, l’intimé s’en tenant au dépôt de ses écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] a initialement été engagée à compter du 7 juin 2018 selon contrat de travail à durée déterminée d’une durée de trois mois par la société [1] en qualité d’assistante administrative non-cadre.
Par la suite, un contrat à durée indéterminée était conclu entre les parties à compter du 17 septembre 2018. La salariée exerçait alors les fonctions d’assistante administrative et commerciale polyvalente moyennant une rémunération mensuelle brute de 1979,54 euros pour 161,88 heures de travail par mois.
Le 12 novembre 2018 l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable prévu le 21 novembre suivant.
Le 28 novembre 2019 la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues.
Le 30 novembre 2018, la société [1] notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.
Contestant à la fois la régularité de la procédure et l’imputabilité de la rupture la salariée sollicitait du conseil de prud’hommes la condamnation de l’employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
' 1979,54 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
' 226,82 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 1339,40 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés en ce inclus les congés payés afférents,
' 1088,75 euros au titre du préavis et des congés payés afférents,
' 1979,54 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1500 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à la vie privée,
' 5000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
' 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réclamait également la condamnation de l’employeur à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard passé le délai de 15 jours du jugement, ses documents sociaux de fin de contrat et un bulletin de salaire rectifiés.
Par jugement du 10 juin 2022, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Martigues a, déboutant la salariée de ses autres demandes, dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [D] par la société [1] et il a condamné la société [1] à payer à Mme [D] avec exécution provisoire les sommes suivantes :
' 1236,85 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 123,68 euros au titre des congés payés afférents,
' 976,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 97,69 euros au titre des congés payés afférents,
' 1953,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 500 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à la vie privée,
' 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a par ailleurs ordonné la remise par l’employeur à la salariée de ses documents sociaux de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés conformément à son jugement.
La société [1] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 6 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 octobre 2022 et signifiées à étude le 13 octobre 2022, la société [1] conclut à l’infirmation du jugement entrepris, au débouté de la salariée de l’ensemble de ses demandes, à sa condamnation à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées le 3 janvier 2023, Mme [D] conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues ainsi qu’à la condamnation de la société [1] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026.
En cours de délibéré, soit le 25 février 2026, M.[T] qui s’était constitué le 10 février 2025 en lieu et place de M.[C], précédent défenseur syndical de Madame [D], adressait un courriel aux termes duquel il exposait avoir envisagé une demande de radiation pour défaut d’exécution provisoire et demandait à connaître l’état d’avancement de la procédure incluant une estimation de la date d’audience afin de savoir s’il était possible de conclure à nouveau, et si oui dans quel délai.
SUR QUOI
En l’espèce, si la demande de radiation que Mme [D] envisageait de former est nécessairement irrecevable dès lors que formée postérieurement au délai de trois mois à compter de la notification qui lui a été faite des conclusions de la société appelante par acte d’huissier du 13 octobre 2022, il apparaît à l’examen du dossier, que l’avis de fixation notifié seulement par RPVA n’a été porté ni à la connaissance de l’intimée ni de son défenseur syndical nouvellement constitué.
Nul ne pouvant être jugé sans avoir été appelé ou entendu, il en résulte par conséquent une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats dans les conditions fixées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne révocation de l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2026 ;
Dit que l’intimée pourra conclure au plus tard le 24 juin 2026 ;
Dit que la société appelante pourra répliquer au plus tard le 7 septembre 2026 ;
Dit que les dernières écritures ampliatives de part et d’autre pourront être déposés au plus tard le 21 septembre 2026 ;
Dit que la clôture interviendra le 25 septembre 2026 ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du mercredi 14 octobre 2026 à 14 heures ;
La greffière, Le président,
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