Infirmation partielle 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 6 sept. 2023, n° 21/02490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 juin 2021, N° 19/00296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 6 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02490
N° Portalis: DBV3-V-B7F-UVW5
AFFAIRE :
[X] [H]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 juin 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : 19/00296
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire OLDAK
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [H]
né le 29 Juillet 1966 à [Localité 5] (99)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire OLDAK, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E960
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016731 du 07/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 3]
N° SIRET : 402 428 981
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques ZOUKER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0883
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] a été engagé en qualité de chasseur réceptionniste selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 20 janvier 2004 par l’association [Adresse 7] (ci-après l’ARCN) située [Adresse 1] à [Localité 3], appliquant la convention collective nationale des hôtels.
A compter du 1er mai 2007 par la société Sogeres a été désignée pour assurer la gestion de l’accueil de [Adresse 7]. Cette société a indiqué au salarié être son nouvel employeur en application de l’article L. 122-12 du code du travail, avec une reprise d’ancienneté au 20 janvier 2004, pour une durée de 35h par semaine.
Le 1er octobre 2013, un contrat de travail a de nouveau été signé entre l’association [Adresse 7] située [Adresse 1] à [Localité 3] et M. [H] en qualité de chasseur-réceptionniste assistant administratif pour une durée de 151,67 heures par mois.
Selon le contrat à durée indéterminée conclu le 1er mai 2015, M. [H] a été engagé en qualité de réceptionniste-assistant administratif par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la SA [N] et [Adresse 6], en qualité de réceptionniste assistant administratif.
L’effectif du syndicat était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés, il applique à l’égard du salarié la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Le salarié a été en arrêt de travail depuis le 9 mai 2018 jusqu’au 30 avril 2019.
Le 1er février 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Une visite de reprise a eu lieu le 28 mai 2019, à l’issue de de laquelle le médecin du travail a procédé a une étude de poste, échangé avec l’employeur et délivré un avis d’inaptitude définitive à son poste de travail et tout poste dans l’entreprise.
Convoqué par lettre du 4 juin 2019 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 14 juin 2019, auquel il ne s’est pas présenté à ce entretien préalable, le salarié a été licencié par lettre du 19 juin 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Vous ne vous êtes pas présenté le 14 juin 2019 à l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement auquel nous vous avions convoqué.
Après réflexion, en notre qualité de Syndic de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 3], nous sommes amenés à vous notifier notre décision de vous licencier car nous ne sommes pas en mesure. de vous proposer un emploi compatible avec les conclusions du Médecin du Travail qui a considéré que « votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le médecin du travail a en effet conclu, en application de l’article L 4624-4 du code du travail, que vous étiez « définitivement inapte à votre poste et tout poste dans l’entreprise » et ceci, après étude de votre poste en date du 28 mai 2019, étude de vos conditions de travail et échange avec l’employeur ainsi qu’il ressort de l’Avis d’Inaptitude qu’il a établi le 28 mai 2019.
Le Syndicat des Copropriétaires n’étant qu’une petite structure, à établissement unique, ayant pour seule mission de veiller à la conservation et à administration de l’immeuble, nous sommes par conséquent dans l’obligation de mettre fin à votre contrat de travail, faute de pouvoir vous proposer un poste de reclassement, et nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. »
Le 1er août 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de de contestation son licenciement.
Par jugement du 11 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
— ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG F19/2088 à l’affaire numéro RG F19/296,
— débouté M. [H] de sa demande de résiliation judiciaire,
— fixé l’ancienneté de M. [H] à la date du 1er mai 2015,
— confirmé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [H] par le Syndicat des copropriétaires, [Adresse 1], est justifié,
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— condamné M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 29 juillet 2021, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nanterre le 11 juin 2021,
statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 19 juin 2019,
— dire que la résiliation s’analyse en un licenciement nul et a minima comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que son ancienneté doit être fixée à la date du 20 janvier 2004,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] pris en la personne de son syndic la société [N] [Adresse 6] agissant par l’intermédiaire de son dirigeant M. [I] [N], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] pris en la personne de son syndic la société [N] [Adresse 6] agissant par l’intermédiaire de son dirigeant M. [N] :
à titre principal, à lui verser les sommes suivantes :
* 35 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résiliation de son contrat prononcée aux torts de l’employeur,
* 5 458 euros au titre de rappel du sur indemnité légale de licenciement, (sic)
* 5 022 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 502 euros au titre de congés payés y afférents,
* 1 530 au titre de rappel de maintien de salaire,
* 153 euros de congés payés y afférents,
* 4 851 euros au titre de rappel de la prime d’ancienneté,
* 485 euros au titre de congés payés y afférents,
* et a minima, si la date d’ancienneté retenue est au 1er mai 2015, 13 000 euros à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat compensant les rappels de salaire et d’indemnité légale de licenciement dont il a été privés,
* 35 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissements notifiés abusivement et préjudice moral en résultant,
* 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— dire que le licenciement intervenu pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse, l’inaptitude ayant été causée par le fait de l’employeur,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] pris en la personne de son syndic la société [N] [Adresse 6] agissant par l’intermédiaire de son dirigeant M. [N] à lui verser les sommes suivantes :
* 35 000 euros de dommages et intérêts au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 458 euros au titre 'de rappel du sur’ indemnité légale de licenciement, (sic)
* 5 022 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 502 euros au titre de congés payés y afférents,
* 1 530 au titre de rappel de maintien de salaire,
* 153 euros de congés payés y afférents,
* 4 851 euros au titre de rappel de la prime d’ancienneté,
* 485 euros au titre de congés payés y afférents,
* et a minima, si la date d’ancienneté retenue est au 1er mai 2015, 13 000 euros à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat compensant, les rappels de salaire et d’indemnité légale de licenciement dont a il été privé,
* 35 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissements notifiés abusivement et préjudice moral en résultant,
* 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— ordonner la remise des documents sociaux et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retards courant à compter de la notification du jugement qui sera prononcé,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 11 juin 2021,
— dire la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] mal fondée ; l’en débouter,
— dire justifié le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [H] par le syndicat,
— fixer l’ancienneté de M. [H] à la date du 1er mai 2015 date de son embauche par le syndicat,
— dire M. [H] mal fondé en toutes ses demandes et prétentions ; l’en débouter,
— subsidiairement, et si par impossible il était fait droit à ses demandes, fixer au maximum à trois mois de salaire brut, l’indemnité à lui revenir pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— condamner M. [H] aux dépens.
MOTIFS
Sur l’ancienneté
Le salarié expose, au visa de l’article L. 1224-1 du code du travail, que plusieurs employeurs se sont succédés au sein de cette résidence services dans laquelle il a travaillé pendant près de quatorze ans sans incident, l’association [Adresse 7], qui l’a initialement engagé, ayant fait l’objet depuis d’une liquidation.
L’employeur objecte que le salarié ne saurait valablement revendiquer une ancienneté antérieure
à son embauche par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], selon contrat à durée indéterminée du 1er mai 2015, signé par le cabinet [N] en sa qualité de syndic de la copropriété, dès lors qu’il est établi qu’il était à cette date, libre de tout engagement, qu’ayant été licencié par son précédent employeur l’ARCN, celle-ci lui a versé son indemnité de licenciement, ainsi qu’il ressort du dernier bulletin de salaire délivré par l’ARCN pour la période du 1er au 30 avril 2015, qu’il n’a pas, en son temps, contesté ce licenciement. Il ajoute qu’en l’espèce le salarié ne peut se prévaloir d’aucune cession, ni aucun transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité, condition mise par la loi et la jurisprudence pour l’application de l’article 1224-1 du code du travail.
***
Au cas présent, le salarié se borne à invoquer la jurisprudence de la présente cour selon laquelle 'une activité de gardiens et de concierges d’immeubles qui peut faire l’objet de contrat dans le service marchand et constitue une activité économique dans le cadre de contrat de travail avec des salariés ou de contrat d’entreprises avec des entreprises prestataires de services’ (Cour d’Appel de Versailles 27/02/07 n° 06-03682), sans présenter ni même invoquer ensuite aucun élément de fait de nature à établir l’existence d’une entité économique autonome qui aurait été transférée de l’ARCN au syndicat des copropriétaires courant mai 2015. Il conclut seulement que 'Conformément à la jurisprudence précitée, il est demandé à ce que l’ancienneté retenue soit
fixée à la date du 20/01/04 et non au 1/05/15 comme retenue par le syndicat des copropriétaires.'
Or, ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges, il ressort du bulletin de paie que l’ARCN lui a versé sur le bulletin de paie d’avril 2015 une indemnité de licenciement, ce qui n’est pas contesté par le salarié, dont il se déduit que le salarié a été licencié par l’ARCN avec laquelle il n’était plus contractuellement lié le 1er mai 2015 lors de son engagement par le syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé l’ancienneté du salarié au 1er mai 2015.
Le salarié indique dans ses conclusions (p. 22) que 'Subsidiairement, si la Cour ne retenait pas l’application de l’article 1224-1 du Code du Travail et une date d’ancienneté au 20 janvier 2004, il lui serait demandé d’octroyer une somme de 13 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail', sans expliciter cette demande, à laquelle l’employeur ne répond d’ailleurs pas.
Toutefois, le seul fait que l’ancienneté n’ait pas été reprise au 20 janvier 2004 dans le contrat du 1er mai 2015 ne caractérise pas de la part du syndicat des copropriétaires une exécution déloyale du contrat de travail qu’il a conclu avec le salarié. En tout état de cause, le salarié ne justifie pas de l’existence d’un préjudice puisqu’au contraire la signature de ce contrat lui a permis de continuer de bénéficier d’un contrat de travail, alors que son précédent contrat avait été rompu par l’ARCN.
Sur la résiliation judiciaire
Le salarié expose que ses conditions de travail intolérables sont la cause de ses problèmes de santé, que la résiliation judiciaire est fondée sur les avertissements injustifiés, le harcèlement moral dont il a été victime et la violation par l’employeur de son obligation de sécurité. Il expose que la situation a commencé à se dégrader quand il a commencé à se plaindre d’un copropriétaire, en juillet 2017, que le seul fait qu’il s’agisse de faits isolés ne dispense pas l’employeur de son obligation de prévention, que l’employeur n’a pas saisi le médecin de prévention, que les attestations totalement partiales de ses collègues de travail, produites par l’employeur, auraient dû être écartées par le conseil de prud’hommes. Il ajoute qu’il n’a bénéficié d’aucune formation, notamment à l’accompagnement des personnes âgées, nombreuses dans la résidence.
L’employeur objecte que les demandes sont sans fondement car le salarié ne démontre pas que le syndicat des copropriétaires aurait manqué à son obligation de sécurité à son égard, qu’il se plaint du non-respect de l’obligation de sécurité en invoquant de prétendus différends avec ses collègues ou avec un copropriétaire, que les quelques faits isolés et sans liens entre eux, ne procèdent nullement d’un quelconque manquement du syndicat des copropriétaires, que des difficultés personnelles avec un copropriétaire dans une résidence qui en comporte près de 200, ne suffisent pas à constituer la preuve d’un manquement du syndicat des copropriétaires à son obligation de sécurité.
***
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat de travail, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail alors que les relations contractuelles avec l’employeur n’étaient pas rompues et que le licenciement n’est intervenu que postérieurement.
Il y a donc lieu de statuer sur la demande de résiliation et de rechercher si les griefs articulés à l’encontre de l’employeur sont de nature à justifier celle-ci, la résiliation du contrat de travail ne pouvant être prononcée qu’en présence de fautes commises par l’employeur suffisament graves pour emporter la rupture du contrat de travail.
A l’appui de la résiliation judiciaire sollicitée, le salarié invoque des manquements de l’employeur tirés d’un harcèlement moral à son égard et de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, qu’il convient donc d’examiner successivement.
A titre liminaire, la cour relève en premier lieu que si le salarié conclut (p. 8) '1/ Sur la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, l’annulation des avertissements le harcèlement moral et la violation de l’obligation de sécurité', en revanche il ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, l’annulation des avertissements, dont la cour n’est donc pas saisie, selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
En revanche, il sollicite la somme de '2 000 euros pour les avertissements injustes qui lui ont été notifiés', cette demande étant examinée plus loin.
En second lieu, la cour relève que si le salarié invoque dans le corps de ses conclusions la violation par l’employeur de son obligation de formation. qui n’est pas invoquée comme manquement de l’employeur fondant la demande de résiliation judiciaire, et sollicite à ce titre la somme de 16 000 euros de dommages-intérêts, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, il est constant que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, que l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité, et qu’il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés (Soc., 19 octobre 2011, pourvoi n° 09-68.272, Bull. 2011, V, n° 235).
Ainsi, un syndicat de copropriété peut être mis en cause au titre d’un harcèlement moral en raison de propos dénigrants tenus par un copropriétaire à l’égard du gardien de l’immeuble, salarié du syndicat, dès lors qu’est caractérisée l’existence d’une autorité de fait exercée par l’intéressé sur le salarié (cf Soc., 16 février 2022, pourvoi n° 20-21.490).
En l’espèce, le salarié invoque les faits suivants :
Il expose qu’à partir du moment où il s’est plaint en juillet 2017 de M. [J], l’un des copropriétaires, à son employeur, ses conditions de travail vont devenir particulièrement délétères (sic), qu’il n’a pas reçu le moindre soutien de la part de son employeur malgré les multiples courriers qu’il lui a adressés pour se plaindre de la situation à laquelle il se trouvait exposé sur son lieu de travail, qu’il s’est ainsi retrouvé placardisé, M. [J] lui interdisant l’accès aux ordinateurs.
Il établit que :
— par courriel du 10 juillet 2017, signé '[C] [E] [V]' (son prénom et celui de ses collègues) ils ont signalé un incident intervenu au sujet d’un courrier distribué par le président du conseil syndical, M. [K], pour les résidents membre du conseil (sa pièce 20),
— par lettre du 15 mars 2018, il a alerté son employeur sur le fait qu’il subit des faits de harcèlement de la part de ses collègues, de M. [J] et de sa secrétaire et que ces conditions délétères de travail nuisent grandement à son état de santé (cf sa pièce n° 6),
— que la seule réponse de son employeur a été un courrier du 20 mars 2018 qui lui indique 'suite à votre dernier courrier’ [ soit la lettre précitée du 15 mars 2018], ses propos notamment sur des faits de harcèlement de sa part 'n’engagent que vous et ne sont pas partagés'. (cf sa pièce n° 7),
— que le 6 avril 2018, il a dû subir encore la colère de M. [J] qui lui a intimé de 'ne plus distribuer les pouvoirs de la société civile’ et de 'ne plus toucher aux ordinateurs’ (cf dépôt de main courante – pièce n° 8 du salarié), ce dont il a de nouveau alerté son employeur par lettre recommandée du 9 avril 2018, restée sans réponse ni soutien de son employeur (cf sa pièce 9).
Il ressort des pièces du dossier que l’employeur l’a alors convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 4 mai 2018, à la suite duquel l’employeur lui a notifié l’avertissement du 4 juin 2018.
Ces faits sont établis par les pièces produites par le salarié et dont la valeur probante n’est pas sérieusement critiquée par l’employeur, qui se borne à conclure 'qu’un syndic de copropriété qui gère les salariés d’une copropriété, n’est pas « sur place » et qu’il ne peut se fier qu’aux déclarations des salariés ou des résidents'.
Ces faits émanent soit de l’employeur lui-même soit d’un copropriétaire, M. [J], dont il ressort des constatations précitées qu’il exerçait, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’intimé, une autorité de fait sur le salarié, puisqu’il lui interdisait de distribuer des documents ou de se servir des ordinateurs, dont il n’est pas non plus contesté par l’employeur qu’ils étaient à disposition habituelle du salarié.
Enfin, les nombreuses pièces médicales produites par le salarié établissent une dégradation de son état de santé se traduisant par d’importantes céphalées à compter de février 2018, conduisant à son arrêt de travail à compter de mai 2018.
Pris dans leur ensemble, ces faits, qui sont établis et constituent des agissements répétés, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il convient d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour s’en exonérer, l’employeur allègue d’abord que lorsque le syndic a été informé d’un incident entre le salarié et ses deux collègues, il a rapidement entrepris une démarche pour rencontrer les intéressés, et recueillir leurs observations, que les deux collègues du salarié (M. [A] et Mme [Z], veuve de l’ancien concierge) ont catégoriquement contesté ses accusations, admettant seulement un désaccord entre salariés sur l’exécution des tâches.
Toutefois, cette allégation est dépourvue de toute offre de preuve, l’attestation de M. [A] ne mentionnant pas l’existence d’une telle démarche mise en oeuvre par l’employeur.
L’employeur allégue ensuite que, les déclarations cohérentes de ces deux salariés faisant état au contraire du comportement injurieux à leur égard du salarié, de ses vociférations dans les parties commune de la résidence, et en l’absence de tout élément matériel accréditant les accusations du salarié, le syndic a agi avec mesure en lui notifiant un simple avertissement.
Toutefois, ce moyen est inopérant en ce que ces griefs ne sauraient ni expliquer, ni justifier des faits de harcèlement moral émanant tant de M. [J] que de l’employeur lui-même.
En tout état de cause, pour prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l’employeur ne produit en réalité que quatre attestations :
— l’attestation de Mme [D], copropriétaire, est quant à elle dépourvue de valeur probante au regard de ses liens avec l’employeur du salarié. En effet, il résulte des pièces produites par ce dernier (pièce 28 – article du Canard enchaîné 'la faveur fiscale de [P] à la belle-mère de [R]') que cette copropriétaire est à l’initiative, en sa qualité de présidente de l’ARCN, du dégrèvement fiscal d’un montant de 449 184 euros dont a bénéficié en décembre 2013 l’ARCN dans le cadre d’un redressement fiscal motivé par le caractère lucratif de l’association, donc redevable des impôts commerciaux ainsi que de la TVA à taux plein sur la restauration. La cour relève ici qu’il ressort également des pièces produites par le salarié, non critiquées par l’employeur, que ce service de restauration est assuré par l’une des sociétés de restauration de M. [J],
— l’attestation de M. [F], membre du conseil syndical, se borne à relater que le régime de consigne de remise de clés doit être respecté, sans aucune mention de faits concernant le salarié,
— l’attestation de Mme [S], une copropriétaire, ne relate, en termes imprécis et non datés, que l’existence d’un comportement discourtois du salarié puis d’une attitude systématiquement agressive à l’égard de M. [J], ainsi que d’insultes proférées à ses collègues de travail, et la remise de clés de logement à des agents immobiliers en violation des consignes, dont la cour relève que l’employeur ne les produit pas,
— l’attestation de M. [A], collègue de travail du salarié et employé du syndicat en qualité de réceptionniste, indiquant que le salarié l’a accusé, ainsi que Mme [Z] de jeter le courrier dans la poubelle et les a traités de racistes, prenant ensuite à partie les résidents pour leur dire que ses collègue étaient racistes,
Ces deux dernières attestations ne sont pas suffisantes, à elles seules, à établir que les décisions de l’employeur, en l’occurrence la notification des avertissements des 22 février 2018 et 4 juin 2018, et l’absence de réponse aux alertes du salarié sur ses conditions de travail, sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En considération de ces éléments, la cour retient également que le comportement de M. [J] est constitutif de harcèlement moral qui s’inscrit dans le cadre de l’exécution du contrat de travail du salarié, l’employeur ne démontrant pas que les faits dénoncés ont une explication objective étrangère à tout harcèlement.
Se trouvent donc établis des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En application des dispositions de l’article L.1152-4 du code du travail, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En vertu de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il lui appartient, en cas de demande de résiliation judiciaire du contrat de travail fondée sur le non-respect de l’obligation de sécurité, de prouver qu’il n’a pas manqué à son obligation.
Il ressort des pièces du dossier que le syndicat des copropriétaires était informé de la situation, à tout le moins à compter du 20 mars 2018, qu’il ne s’en est suivi aucune mesure ou action de prévention, mais uniquement l’engagement de poursuite disciplinaire à l’encontre du salarié.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], tenu de mettre un terme à ce comportement conflictuel en application des dispositions précitées, ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir toute situation de harcèlement moral.
Les faits de harcèlement moral étant établis de même que la méconnaissance par l’employeur de son obligation de sécurité dc résultat à l’égard de son salarié, le salarié apporte la preuve de manquements d’une gravité telle qu’elle justifie, par voie d’infirmation, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Une telle résiliation justifiée notamment par des agissements de harcèlement moral produit les effets d’un licenciement nul, en application de l’article L. 1152-3 du code du travail , avec effet à la date à laquelle la relation de travail a pris fin, soit le 19 juin 2019.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire
Le salarié, né en 1966, a vu son contrat de travail rompu après quatre ans et un mois d’ancienneté au service d’un employeur employant moins de 11 salariés, à l’âge de 53 ans. II a été pris en charge par Pôle Emploi et indique être toujours en recherche d’emploi, ce dont il ne justifie toutefois pas, ne produisant que ses avis d’imposition de 2018 et 2019, les derniers courriers de Pôle emploi produits datant de novembre 2020. Le 11 avril 2020, il a été reconnu travailleur handicapé.
Compte tenu de son salaire mensuel brut (3 060 euros, correspondant à la moyenne des trois derniers mois précédant la suspension du contrat de travail pour maladie), il lui sera alloué la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Le licenciement étant nul au visa de l’article L. 1152-3 du code du travail, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois d’indemnités.
En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l’espèce, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale de deux mois de salaire, qu’il convient de limiter aux sommes sollicitées dans le dispositif des conclusions, soit 5 022 euros, outre celle de 502 euros au titre des congés payés afférents, non contestées en leur montant par l’employeur, qui soutient seulement que cette demande est sans fondement car le salarié n’a pas effectué son préavis sans en avoir été dispensé par l’employeur, ce moyen étant inopérant compte tenu de la résiliation judiciaire précédemment retenue par la cour.
En application de l’article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Au regard de l’ancienneté précédemment retenue, que la cour a fixée au 1er mai 2015, et du fait que le salarié ne conteste pas avoir perçu une indemnité de licenciement d’un montant brut de 1 859,41 euros, qui lui a été versée sur son bulletin de paie de juin 2019, il convient de débouter le salarié de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur le 'maintien de salaire afférent au mois de juillet 2018"
A l’appui de cette demande, formulée de façon identique à celle formulée devant les premiers juges, qui l’ont rejeté au motif de son caractère injustifié, le salarié soutient qu’il lui 'est également dû un rappel de 1530 euros relatif au maintien de salaire et de 153 euros y afférent à titre de congés payés que Monsieur [H] n’a pas perçu en application de l’article 30 de la convention collective, ce dernier ayant droit à un maintien sur 4 mois et non de 3 mois.'
Ainsi que le soutient l’employeur, le salarié ne fournit, pas davantage en appel que devant les premiers juges, ni explication ni décompte à ce sujet, de sorte que la demande injustifiée sera rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail.
En l’espèce, le salarié a subi un préjudice certain du fait de l’absence de toute mesure visant à la prévention des situations de harcèlement qui a eu pour effet de l’exposer, sans aucune protection, à des agissements d’un copropriétaire pendant quelques mois. Ce préjudice, distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi, sera réparé en lui allouant la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dommages-intérêts pour avertissements notifiés abusivement et préjudice moral en résultant,
Pour demander l’infirmation du jugement qui l’en a débouté, le salarié se contente de solliciter 'également la somme de 2000 euros pour les avertissements injustes qui lui ont été notifiés', sans développer aucun moyen à l’appui de cette demande, comme l’imposent les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter cette demande, le jugement étant confirmé de ce chef, par ces motifs substitués.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d’ordonner la remise des documents sociaux et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sans qu’il y ait de prononcer l’astreinte sollicitée.
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il fixe l’ancienneté de M. [H] à la date du 1er mai 2015, et en ce qu’il déboute M. [H] de ses demandes au titre de rappel de maintien de salaire de juillet 2018 et congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour avertissements abusifs, et de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement.
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] et dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul à la date du 19 juin 2019,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 20 000 euros de dommages-intérêts au titre de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul,
— 5 022 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 502 euros de congés payés afférents,
— 2 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité
ORDONNE d’office au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois d’indemnités,
ORDONNE au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] de remettre les documents sociaux et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine MOURET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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