Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 6 septembre 2023, n° 21/02490
CPH Nanterre 11 juin 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 6 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité

    La cour a constaté des agissements répétés de harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

  • Accepté
    Licenciement nul en raison de harcèlement moral

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison des manquements de l'employeur, et a accordé des dommages-intérêts au salarié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la résiliation judiciaire de son contrat.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux au salarié, sans astreinte.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre dans l'affaire opposant Monsieur [X] [H] au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3]. Le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant des conditions de travail intolérables, des avertissements injustifiés, du harcèlement moral et la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur. Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire et ont confirmé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La cour d'appel a infirmé cette décision et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Elle a également condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts au salarié pour licenciement nul, manquement à l'obligation de sécurité et avertissements abusifs. En revanche, la cour d'appel a confirmé l'ancienneté du salarié fixée au 1er mai 2015 et a rejeté les demandes du salarié au titre du maintien de salaire de juillet 2018 et de l'indemnité légale de licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17e ch., 6 sept. 2023, n° 21/02490
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/02490
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 juin 2021, N° 19/00296
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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