Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 août 2025, n° 25/01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 AOUT 2025
N° RG 25/01650 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDXE
Copie conforme
délivrée le 20 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 19 Août 2025 à 13H15.
APPELANT
Monsieur [T] [H]
né le 14 Juin 1996 à [Localité 6] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
non comparant
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Août 2025 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée c ontradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025 à 14h35,
Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 décembre 2022 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juin 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 21 juin 2025 à 08h48 ;
Vu l’ordonnance du 19 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 Août 2025 à 16h36 par Monsieur [T] [H] ;
Monsieur [T] [H] n’ pas a comparu;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
'La prolongation de la rétention durant les 15 derniers jours doit respecter les conditions prévues par le ceseda. Le magistrat du siège ne le motive pas. Il n’est retenu seulement que monsieur donne des alias et que cela fait obstruction à la mesure d’éloignement. Or, monsieur ne fait pas obstruction à la mesure d’éloignement, il n’a jamais refusé l’exécution de la mesure d’éloignement. Les autorités tunisiennes ont été saisies mais d’autres autorités étrangères auraient pu être saisies. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du prmeier juge. Monsieur ne doit pas être maintenu au cra'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur les conditions de la prolongation de la rétention
L’article 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, Monsieur [T] [H] fait valoir que les autorités algériennes et marocaines ne l’ont pas reconnu comme étant ressortissant de leurs pays; que la mesure de rétention n’est dès lors plus justifiée et ne repose sur aucun fondement; qu’aucune perspective d’éloignement existe; que la préfecture ne démontre pas que les autorités tunisiennes peuvent délivrer un laisser passer à bref délai; qu’aucune audition n’a par ailleurs eu lieu ou est programmée; qu’il ne représente pas un trouble à l’ordre public; qu’il n’a pas déposé de demande d’asile ou autre demande de protection.
La juridiction de céans ne peut que relever avec le premier juge que Monsieur [T] [H] multiplie les stratagèmes pour mettre en échec la mesure d’éloignement et que les autorités marocaines et algériennes ne l’ont pas reconnu comme un de leur ressortissant.
Malgré les changements dans les déclarations de Monsieur [T] [H], l’autorité préfectorale justifie des diligences accomplies.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 19 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 20 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [H]
né le 14 Juin 1996 à [Localité 6] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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