Infirmation partielle 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 23/03175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 juillet 2023, N° 22/01789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/03175
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6FT
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’un jugement (N° RG 22/01789)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 27 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 24 août 2023
APPELANT :
M. [N] [O]
né le 06 Mai 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. SLD exploitant sous l’enseigne 'CITROEN DI TOMMASO’ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025 madame Lamoine conseiller chargé du rapport, assistée de madame Abla Amari, greffière, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
M. [N] [O] est propriétaire d’un véhicule de marque NISSAN – NAVARA. Alors que ce véhicule totalisait environ 102 000 km, il a acquis en 2018 auprès de la société Macro Distribution Moteur (MDM) un kit adaptateur embrayage qu’il a fait installer, selon facture en date du 14 août 2018, par la SAS SLD exploitant un garage sous l’enseigne « CITROËN DI TOMMASO » (la société SLD).
Se plaignant de vibrations et d’une odeur d’huile dans l’habitacle, M. [O] s’est rapproché de la société SLD qui a procédé à une nouvelle intervention en remplaçant le silentbloc ainsi que deux supports de pot d’échappement le 20 septembre 2018.
M. [O] a ensuite repris contact avec sa venderesse la société MDM, auprès de laquelle il a acquis un nouveau kit d’embrayage, à nouveau mis en place par la société SLD le 21 novembre 2018.
M. [O] a alors constaté que les vibrations avaient disparu, mais s’est plaint de difficultés au passage de la 5ème vitesse.
M. [O] a obtenu, par ordonnance du 15 mai 2019, la désignation en référé d’un expert judiciaire en la personne de M. [M], lequel a déposé son rapport définitif le 11 décembre 2020.
M. [O] a alors sollicité du juge des référés l’annulation de l’expertise de M. [M], la mise en oeuvre d’un nouvelle expertise judiciaire et la condamnation de la SAS SLD à lui verser des dommages et intérêts. Il a été débouté de l’ensemble de ces demandes.
Par acte du 22 mars 2022, M. [O] a assigné la société SLD devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
annuler l’expertise de M. [M],
ordonner une nouvelle expertise,
condamner la SAS DI TOMMASO à lui rembourser les factures acquittées par lui pour un montant total de 1543,23',
condamner la SAS DI TOMMASO à lui payer une indemnité de procédure et à la réparation :
de son préjudice de jouissance et de remise en état à hauteur de 13 168',
de son préjudice d’agrément.
Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal saisi a :
débouté M. [O] de ses demandes :
d’annulation de l’expertise judiciaire,
de nouvelle expertise,
dit et jugé que la SAS SLD est partiellement responsable des défectuosités intervenues en suite du changement d’embrayage,
condamné la SAS SLD à payer au bénéfice de monsieur [N] [O] :
2 970,67 ' TTC pour la remise en état de la boîte à vitesse,
199,20 ' TTC pour les frais de transfert,
1 045,80 TTC pour les frais d’occupation,
1 728,64 ' TTC pour les frais de démontage et remontage,
5 600 ' pour les frais de perte de jouissance,
débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit et jugé que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens, en ce compris les frais d’expertise incombant à chaque partie pour moitié,
constaté l’exécution provisoire de la décision,
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration au greffe en date du 24 août 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par uniques conclusions notifiées le 16 novembre 2023, M. [O] demande à cette cour de réformer le jugement déféré, et de :
ordonner l’annulation de l’expertise réalisée par l’expert judiciaire [M],
ordonner une nouvelle expertise en nommant tel expert qu’il plaira avec les missions habituelles en la matière,
condamner la SAS CITROËN DI TOMMASO au remboursement des factures qu’il a réglées et dont le montant total s’élève à 1 543,23',
condamner la SAS CITROËN DI TOMMASO à lui payer les sommes suivantes :
2 970,67 ' TTC au titre des frais de remise en état de la boîte de vitesses,
199,20 ' TTC pour les frais de transfert,
1 045,80 ' TTC pour les frais d’occupation,
1 728,64 ' TTC pour les frais de démontage et de remontage,
29 376 ' au titre du préjudice de jouissance,
condamner la SAS CITROËN DI TOMMASO aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
Sur sa demande d’annulation de l’expertise :
que le principe du contradictoire n’a pas été respecté car la boîte de vitesses a été déposée par le garage DI TOMMASO sans aucune certitude qu’il s’agissait bien de la boîte de vitesses de son véhicule,
que l’expert aurait dû vérifier qu’il s’agissait bien de la bonne boîte de vitesses, ce qui démontre qu’il a commis un manquement grave dans le respect des règles de la procédure,
Sur sa demande aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise :
que les conclusions de l’expert judiciaire sont contradictoires,
que son rapport oscille entre contradiction et incertitude,
Sur ses demandes au fond :
que l’enchaînement des faits et la chronologie des interventions de la société SLD et des désordres constatés montrent que la boîte de vitesses, qui fonctionnait normalement jusqu’alors, a nécessairement été endommagée lors de la pose par ce professionnel du premier ou du deuxième kit d’embrayage,
que l’expert judiciaire n’a d’ailleurs pas exclu ce facteur puisqu’il indique que « l’usure provient d’un effort » et que cet effort « peut avoir été provoqué par un défaut de montage lors de l’intervention initiale de remplacement d’embrayage »,
que son préjudice de jouissance est important et doit être calculé à compter du 14 août 2018, date de la première intervention du garage DI TOMMASO, jusqu’à la date de l’inscription de l’appel le 24 août 2023 soit durant 1836 jours sur la base de 16 ' par jour.
La société SLD, par uniques conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 9 février 2024, demande la confirmation du jugement déféré uniquement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [O] en nullité de l’expertise et en demande de nouvelle expertise, mais son infirmation sur le surplus, et :
A titre principal :
qu’il soit dit et jugé que sa responsabilité ne peut être engagée,
le débouté de M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse :
la condamnation de M. [O] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
sur la demande d’annulation de l’expertise et de nouvelle expertise :
qu’il est faux de prétendre que la boîte de vitesses aurait été déposée par elle hors la présence des autres parties, les comptes-rendus d’expertise mentionnant que M. [O] était présent à toutes les réunions organisées par l’expert judiciaire même si l’expert mandaté par son assureur n’était pas présent,
qu’à aucun moment au cours des opérations d’expertise, jusqu’à la note de l’expert [C] transmise sous forme de dire, n’a été évoqué un doute sur le fait que c’était bien la boîte de vitesses du véhicule de M. [O] qui était examinée par l’expert judiciaire,
sur le fond :
que l’expert judiciaire n’a émis qu’une hypothèse quant au défaut de serrage lors du montage de l’embrayage pour expliquer l’usure de la plaque arrière de la sixième vitesse,
que le tribunal ne pouvait donc la condamner sur cette seule cause hypothétique et donc incertaine,
qu’à titre subsidiaire, si la cour retenait sa responsabilité, elle devrait confirmer le jugement en ce qu’il a partagé les dépens ainsi que les frais d’expertise.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 18 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation des opérations d’expertise
Ainsi que le rappelle l’appelant lui-même, l’annulation d’opérations d’expertise judiciaire suppose que soit établie l’existence de manquements graves commis par l’expert dans la méthodologie ou le respect des règles fondamentales de la procédure, notamment quant au principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [O] prétend que l’expert judiciaire n’aurait pas respecté le principe du contradictoire en ce que 'la boîte de vitesses a été déposée par le garage DITOMMASO sans aucune certitude qu’il s’agissait bien de la boîte de vitesses de (son) véhicule', s’appuyant en cela sur une affirmation contenue dans une 'note technique’ attribuée à M. [C], expert 'intervenant aux côtés de M. [O]' selon la lettre du 24 novembre 2020 du conseil de ce dernier valant dire adressé à l’expert judiciaire ; or l’affirmation de M. [C] ne repose que sur la lecture du pré-rapport de l’expert judiciaire puisqu’il était absent aux accedits de ce dernier, et en outre ne correspond pas aux mentions de ce pré-rapport concernant la réunion d’expertise du 31 janvier 2020, selon lesquelles l’expert judiciaire indique avoir lui-même procédé, en présence notamment de M. [O], 'à la dépose de la boîte de vitesse et à son ouverture’ (sic) puis, constatant le manque de matériel et de compétence du garage Nissan [Localité 6] où le véhicule était entreposé, il indique avoir organisé 'le transfert de la boîte aux établissements MTI à [Localité 4]' où il a tenu une nouvelle réunion contradictoire le 13 février 2020. Les mentions de son pré-rapport concernant cette dernière réunion sont les suivantes : 'nous finissons l’ouverture de la boîte et constatons une vis de sélecteur principal de calage usée'.
Il n’en résulte donc aucunement que la boîte de vitesse aurait été déposée par le garage de façon non contradictoire, sauf à affirmer que le rapport d’expertise serait mensonger, ce que l’appelant ne fait pas.
Il n’est pas davantage établi que l’expert judiciaire aurait 'procédé à une analyse d’un élément mécanique fondamental sans que le principal intéressé ou bien son conseil ne soient présents’ ainsi que le prétend l’appelant par une simple affirmation qu’aucune pièce du dossier ne vient corroborer.
Il n’existe donc aucun motif d’annuler les opérations d’expertise.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande ainsi formulée.
Sur la demande de nouvelle expertise et sur les demandes d’indemnisation au fond
En application des dispositions de l’article 1787 du code civil, le garagiste est tenu, envers son client, d’une obligation contractuelle de résultat quant à l’intervention qui lui était confiée, ce dont il résulte, à sa charge, une présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage si ce dernier survient à une date rapprochée de son intervention, et dans l’élément où la partie du véhicule sur laquelle portait cette dernière. Dans ce cas, c’est au garagiste qu’il appartient de rapporter la preuve que le dommage ne provient pas de sa faute.
En l’espèce, il ressort de la chronologie ci-dessus rappelée, confirmée par les pièces du dossier, que :
le 14 août 2018, la société SLD a installé sur le véhicule de M. [O] un nouveau kit d’embrayage acquis par ce dernier auprès d’une autre entreprise,
rapidement des difficultés sont survenues se manifestant notamment par des vibrations, conduisant la société SLD à remplacer notamment le silent bloc le 20 septembre 2018,
des difficultés subsistant, M. [O] a fait reprendre par son fournisseur le kit nouvellement posé, et fait installer un nouveau kit d’embrayage et volant moteur par la société SLD le 21 novembre 2018,
suite à cette dernière installation, les vibrations avaient disparu, mais le passage à la 5ème vitesse n’était pas stable, ce que l’expert judiciaire a constaté lors d’un essai routier contradictoire le 16 septembre 2019 en indiquant dans son rapport sur ce point : 'constatons que la 5ème ne tient pas en place'.
Après démontage de la boîte de vitesse, remontage avec pièces neuves et nouveaux essais, l’expert judiciaire a constaté et conclu, sans être techniquement démenti sur ce point, que 'le dysfonctionnement objet du litige provenait d’une usure circulaire et asymétrique de plaque arrière située sous le pignon de 6e vitesse'. Il précise que cette usure est provoquée par un effort axial transverse générant une usure prématurée du roulement d’arbre primaire, et indique alors : 'cet effort peut avoir été provoqué par un défaut de montage lors de l’intervention initiale de remplacement d’embrayage, mais aussi dans le temps par maintien de la main sur le levier de vitesse comme constaté par l’usure de bague de synchro lors du démontage.' Il ajoute qu’ 'un montage de la boîte désaxé par un mauvais serrage peut générer vibrations telles que ressenties par M. [O] et provoquer les dommages sur la plaque arrière de maintien de marche arrière'.
Il ressort de cet énoncé :
que la difficulté subsistante concernant le passage de la 5ème vitesse est survenue après un enchaînement d’interventions confiées à la société SLD dans un laps de temps rapproché, et concernant dès l’origine l’embrayage du véhicule en cause ;
que l’usure finale de la plaque arrière constatée par l’expert peut, selon lui, résulter d’un mauvais serrage lors de la pose du kit initial d’embrayage, cette hypothèse étant corroborée par l’apparition de vibrations qui ne s’étaient pas produites jusqu’alors,
que, dans ces conditions, la société SLD est présumée responsable du dommage, et c’est à elle que revient la charge de la preuve que le dommage ne résulte pas de sa faute ce qu’elle ne fait pas, puisqu’elle se contente, sur ce point, de se prévaloir du caractère hypothétique de l’erreur de montage comme cause possible du dysfonctionnement, dans la mesure où une autre cause est aussi envisagée par l’expert.
Dès lors, le jugement déféré sera, par ces motifs substitués, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, confirmé en ce qu’il a condamné la société SLD à indemniser M. [O] à hauteur des frais de remise en état nécessaires tels qu’évalués par l’expert judiciaire, disposition dont M. [O], malgré la formulation impropre de ses conclusions sur ce point, demande en réalité la confirmation.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande en remboursement des factures qu’il a réglées ; en effet, par l’allocation des sommes lui permettant la remise en état de la boîte de vitesse outre frais annexes comprenant le transfert, démontage et remontage, M. [O] va obtenir un véhicule fonctionnant normalement, avec boîte de vitesse remise en état, et il n’existe aucun motif de le dispenser du coût des réparations qu’il a initialement entreprises à cette fin, étant souligné que la facture du 2ème kit d’embrayage, dont il réclame le remboursement, comprend le prix d’un volant bi masse dont le lien avec le litige n’est pas établi.
Le trouble de jouissance, dont le principe de l’indemnisation est incontestable dans la mesure où M. [O] n’a pu jouir normalement de son véhicule en raison du dysfonctionnement causé, doit être calculé à partir de la dernière intervention de la société SLD le 21 novembre 2018, et jusqu’au prononcé du jugement de première instance le 27 juillet 2023 assorti de l’exécution provisoire, qui permettait à M. [O] de faire effectuer les travaux de remise en état nécessaires. Cependant, l’estimation de l’expert judiciaire basée sur un pourcentage de la valeur du véhicule ne correspond pas au préjudice réellement subi, et il sera retenu une somme mensuelle de 300 ' de nature à permettre la location d’un véhicule de remplacement.
Il sera donc alloué à M. [O], par voie d’infirmation du jugement sur ce point, la somme de (300 ' x 56 mois) = 16 800 '.
Sur les mesures accessoires
Au vu des éléments qui viennent d’être développés, la société SLD succombe en sa défense, et elle supportera, par voie d’infirmation du jugement sur ce point, les entiers dépens comprenant de droit les frais d’expertise judiciaire en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable d’allouer à M. [O] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a :
débouté M. [O] de ses demandes d’annulation de l’expertise judiciaire et de nouvelle expertise,
condamné la SAS SLD à payer au bénéfice de M. [O] :
2 970,67 ' TTC pour la remise en état de la boîte à vitesse,
199,20 ' TTC pour les frais de transfert,
1 045,80 TTC pour les frais d’occupation,
1 728,64 ' TTC pour les frais de démontage et remontage.
L’infirme pour le surplus et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne la société SLD exploitant sous l’enseigne « CITROËN DI TOMMASO » à payer à M. [O] les sommes de :
16 800 ' au titre de son préjudice de jouissance,
3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la société SLD exploitant sous l’enseigne « CITROËN DI TOMMASO » aux dépens de première instance et d’appel comprenant de droit les frais d’expertise.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Carrelage ·
- In solidum ·
- Responsabilité décennale ·
- Titre ·
- Tuyauterie ·
- Relever ·
- Frais irrépétibles
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Instance ·
- Suppression ·
- Justification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Saisine ·
- Décision implicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Certificat ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Saisine
- Société d'assurances ·
- Erreur matérielle ·
- Euro ·
- Rente ·
- Jugement ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Poste ·
- Procédure
- Remboursement ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Dépense ·
- Capacité ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Charges ·
- Consommation ·
- Lettre recommandee
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Forclusion ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Compte ·
- Décès ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Indemnités de licenciement ·
- Absence injustifiee
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Interpellation ·
- Nationalité
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Contrefaçon ·
- Licence ·
- Marque antérieure ·
- Parasitisme ·
- Charte graphique ·
- Roi ·
- Transfert ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Travail ·
- Hôtel ·
- Ordre ·
- Employeur ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.