Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°114
N° RG 23/00804 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYUK
[I]
C/
[J]
S.A. [11]
Société [13]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00804 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYUK
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 février 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Madame [R] [I]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMES :
Maître [C] [J]
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A. [11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
[13]
[Adresse 12]
[Localité 2]
ayant tous les trois pour avocat Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[S] [X] et [R] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 sous le régime de la séparation de biens.
L’épouse a déposé une requête en divorce le 19 décembre 2011.
Selon jugement du 14 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon a prononcé le divorce des époux et a, notamment, débouté madame [I] de la demande de prestation compensatoire qu’elle formulait à hauteur de 150.000 €.
[R] [I] a relevé appel de ce chef de décision et a choisi pour l’assister et la représenter devant la cour un nouveau conseil en la personne de maître Franck BERNIARD, avocat inscrit au barreau des Sables d’Olonne.
Par arrêt du 27 mai 2015, rectifié le 24 juin 2015, la cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement entrepris.
[R] [I] a fait assigner par actes des 7 et 15 juillet 2020 devant le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon M. [C] [J], la société [11] et la [13], pour voir juger que maître [J] avait commis dans sa mission des fautes lui ayant fait perdre une chance d’obtenir une prestation compensatoire devant la cour, par voie de réformation du jugement et de former un recours utile en cassation contre l’arrêt, et pour entendre condamner solidairement les défendeurs à lui payer 150.000 € en réparation de son préjudice, ainsi que 20.000 € en réparation de son préjudice moral.
M. [J] et les [11] ont conclu au rejet de ces demandes en soutenant que sans même aborder la question des manquements imputés à l’avocat, aucun préjudice direct et certain en relation de causalité avec les fautes alléguées n’était établi et qu’aucune perte de chance d’avoir obtenu une prestation compensatoire n’était démontrée.
La [13] a sollicité sa mise hors de cause en indiquant n’être qu’un courtier et ne pas assurer la responsabilité professionnelle de maître [J].
Par jugement du 3 février 2023, le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon a :
* débouté Mme [R] [I] de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts et de condamnation à garantie
* condamné Mme [I] à payer à Me [C] [J] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné Mme [I] aux dépens de l’instance
* rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, en substance
— que les quatre fautes imputées à M. [J] par Mme [I] étaient établies, notamment au vu des productions et des énonciations de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau des Sables d’Olonne du 26 septembre 2017 ayant statué sur la contestation par Mme [I] de ses honoraires, en ce
.qu’il n’avait pas communiqué à la cour d’appel l’ensemble des pièces que sa cliente lui avait transmises pour justifier de sa situation et de ses prétentions
.qu’il n’avait soumis à sa cliente ses conclusions d’appel avant de les déposer et notifier
.qu’il n’avait pas répondu aux arguments contenus dans les conclusions adverses notifiées après ses uniques conclusions, et n’avait pas permis à Mme [I] d’y répondre
.qu’il ne justifiait pas avoir transmis à Mme [I] les informations sur les voies de recours qui s’ouvraient contre l’arrêt rendu par la cour d’appel, que Mme [I] avait frappé d’un recours en cassation ayant fait l’objet le 14 septembre 2017 d’une ordonnance de déchéance
— que pour autant, madame [I] ne démontrait pas avoir perdu une chance réelle et certaine d’obtenir devant la cour d’appel, par réformation, une prestation compensatoire,
.alors que la cour avait bien pris en compte dans l’examen de la situation respective des époux la charge qu’elle supportait seule du remboursement de deux crédits immobiliers souscrits solidairement avec son époux, en retenant qu’ils lui permettaient d’acquérir un patrimoine immobilier qui lui était propre
.alors qu’elle ne justifiait pas de son affirmation qu’elle allait au moment de l’appel être licenciée en raison d’une inaptitude médicalement constatée, ni qu’elle l’avait effectivement été
.alors qu’elle ne justifiait pas de son affirmation selon laquelle elle avait déposé un dossier de surendettement dont l’instruction était en cours à l’époque de l’instance d’appel
.alors que la valeur respective du patrimoine des époux prise en considération par la cour d’appel pour statuer sur la demande de prestation compensatoire n’était pas celle mise en avant par Mme [I] mais celle dont chacun des époux faisait état.
Mme [I] a relevé appel le 3 avril 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 27 juin 2023 par Mme [I]
* le 18 septembre 2023 par M. [J], les [11] et la [13].
Saisi par la [13] d’un incident visant à voir déclarer irrecevable pour défaut de qualité à y défendre l’action exercée à son égard par Mme [I], le conseiller de la mise en état a indiqué par message du 15 septembre 2023 ne pas fixer d’incident faute de pouvoir statuer sur pareille demande, portant sur une fin de non-recevoir soumise au premier juge et sur laquelle celui-ci n’avait pas statué, seule la cour ayant le pouvoir d’en connaître.
Mme [I] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
— dire et juger que maître [C] [J] et la Selarl d’avocats Cabinet [J] avocat, ont commis des manquements et négligences fautives graves dans l’exercice de leur mandat d’assistance et de représentation de Madame [I] dans l’instance mise en oeuvre devant la cour d’appel de Poitiers ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 27 mai 2015 rectifié par arrêt du 24 juin 2015
— dire et juger que par les fautes et négligences graves commises dans l’exercice de son mandat de représentation de Mme [I] au cours de cette procédure, Me [J] et la Selarl Cabinet [J] ont engagé leur responsabilité contractuelle à son égard sur le fondement de l’article 1217 du code civil et des articles 1231, 1231-1, 1231-2 du code civil
— dire et juger que maître [C] [J] et la Selarl d’avocats Cabinet [J] avocat devront être déclarés responsables de toutes les conséquences dommageables résultant pour Madame [I] de leurs fautes et manquements contractuels
— condamner maître [C] [J] et la Selarl d’avocats Cabinet [J] avocat, à payer à madame [I] les sommes de :
.150.000 € en réparation du préjudice découlant de la perte de chance d’obtenir la prestation compensatoire sollicitée par Mme [I] dans le cadre de l’instance par elle confiée à maître [C] [J]
.20.000€ en réparation du préjudice moral
— dire la décision à intervenir opposable à la [11]
— condamner Me [J] à payer à Mme [I] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’avocat est tenu envers son client d’un devoir de conseil, d’assistance, de diligence, d’efficacité, de compétence.
Elle indique être l’une des nombreuses victimes de maître [J], avocat aujourd’hui radié du barreau.
Elle fait valoir qu’il a établi en cause d’appel un unique jeu de conclusions qu’il ne lui avait pas soumis, dans lequel il n’actualisait pas sa situation financière par rapport à la première instance alors qu’elle supportait seule avec 2.000€ de revenus mensuels le remboursement de deux emprunts souscrits ensemble par les époux ; qu’il fallait expliquer à la cour que ces prêts correspondaient à deux crédits successifs restructurant les nombreux crédits à la consommation remboursés par elle seule souscrits depuis des années pour financer l’entretien du ménage et l’éducation de l’enfant du couple ; qu’elle remboursait seule sans aucune contribution du mari ces crédits ayant été qualifiés par le prêteur de crédits finançant des 'travaux’ uniquement pour les faire profiter d’un taux plus favorable mais sans rapport avec son bien immobilier personnel, dont elle remboursait seule les échéances de l’emprunt, lequel a été soldé ; qu’il fallait aussi expliquer à la cour que le second emprunt solidaire servait à acquitter les droits de succession sur la donation reçue d’un grand-oncle par l’enfant du couple, et qu’elle le remboursait seule ; qu’il fallait également expliquer que les revenus locatifs encaissés ne faisaient que couvrir les charges financières et fiscales du bien loué ; qu’elle allait déposer un dossier de surendettement et qu’elle était sur le point de faire l’objet d’un licenciement pour inaptitude médicale. Elle précise que les revenus perçus par son mari étaient de l’ordre de 8.000€ par mois, et que la disparité était manifeste. Elle indique avoir de fait été licenciée en juin 2015, inscrite à Pôle Emploi puis hospitalisée et en arrêt maladie pendant trois ans avant d’être placée en invalidité, et que sa demande de surendettement fut déclarée recevable en décembre 2015 et aboutit à la mise en vente d’une partie de ses biens propres pour solder les dettes 'communes'. Elle indique qu’elle aurait rectifié, actualisé et complété les éléments si Me [J] lui avait soumis ses conclusions, mais qu’il les a transmises à la cour d’appel sans les lui avoir adressées au préalable.
Elle ajoute n’avoir pas reçu de Me [J] les informations nécessaires pour exercer à bon escient un pourvoi en cassation dont elle a été déclarée déchue.
Elle affirme que le seul fait que la cour d’appel ne chiffre pas le montant qu’elle retient pour apprécier le patrimoine respectif des époux montre qu’elle a pu retenir un montant très supérieur à la réalité pour décider de rejeter sa demande de prestation compensatoire, et que son préjudice de perte de chance est certain.
Elle indique que le premier juge s’est mépris en retenant qu’une perte de chance minime n’ouvrait pas lieu à réparation. Elle soutient que sa perte de chance doit s’apprécier à 150.000€.
Elle assure subir aussi un réel préjudice moral car maître [J] a manqué à la loyauté, et que ses agissements l’ont contrainte à plaider depuis des années, ce qui la mine.
M. [J], les [11] et la [13] demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable l’action engagée par Mme [I] à l’encontre de la [13], faute pour celle-ci de qualité pour défendre
— ordonner en conséquence sa mise hors de cause
— dire et juger que Mme [I] ne justifie pas d’une perte de chance d’obtenir une décision différente de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 27 mai 2015 rectifié le 24 juin 2015
En conséquence,
— de confirmer le jugement
— de débouter Mme [I] de toutes ses demandes à leur encontre
Y ajoutant :
— de condamner Mme [I] à payer à M. [J], les [11] et la [13] la somme de 3.500€ complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner Mme [I] aux dépens d’appel.
La [13] sollicite sa mise hors de cause et le rejet des demandes formulées à son encontre en indiquant qu’elle n’a pas qualité pour défendre à l’action car elle est le courtier par l’intermédiaire duquel l’assurance de responsabilité professionnelle de l’avocat a été souscrite, et non son assureur, de sorte qu’elle n’est pas susceptible de couvrir un éventuel sinistre.
Les intimés indiquent que sans qu’il soit utile d’aborder la question des manquements imputés à M. [J], sa responsabilité ne peut être consacrée.
Ils soutiennent que Mme [I] ne peut se limiter à évoquer les pièces que Me [J] aurait négligé de transmettre à la cour d’appel, mais qu’elle doit aussi établir, par une reconstitution fictive du procès, que l’absence de production de ces pièces lui a fait perdre une chance raisonnable de succès de sa prétention à obtenir une prestation compensatoire.
Ils font valoir que les deux prêts solidaires souscrits par les époux ont bien été pris en compte par la cour, et ils tiennent pour dépourvue de tout sérieux l’affirmation de l’appelante sur l’absence de sincérité de leur qualification au vu du mécanisme de déblocage sur présentation des factures de travaux immobiliers.
Ils soutiennent que la cour a bien disposé de la déclaration de revenus 2013 de Mme [I], s’agissant de la pièce n°150 de son bordereau de communication.
Ils observent que si la cour d’appel a pris en compte les revenus locatifs perçus par Mme [I], elle a aussi pris parallèlement en considération les charges d’emprunt.
Ils objectent que la cour ayant indiqué se placer au 5 décembre 2014, date de dépôt des conclusions de l’intimé, pour apprécier la situation respective des ex-époux, les considérations tirées par Mme [I] d’une modification intervenue en 2015 dans sa situation au titre d’une inaptitude médicale, d’un licenciement ou d’un état de surendettement sont inopérantes car elles n’auraient pu influer sur la décision de la cour d’appel. Ils ajoutent qu’il résulte des propres explications de l’appelante, et de leur date, que les justificatifs ne pouvaient pas être fournis à la cour avant avril 2015 puisqu’ils sont postérieurs.
Ils indiquent que la question de la participation de chaque époux aux dépenses relevait des comptes à tirer dans la liquidation du régime matrimonial et non de la prestation compensatoire.
Affirmant que la cour a examiné la situation dans sa globalité et apprécié la situation de chaque époux, ils estiment que le rejet de la demande de prestation compensatoire formée par Mme [I] était inéluctable, et que celle-ci n’a perdu aucune chance.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 septembre 2024.
Les parties ont été invitées par la cour à faire toutes observations sur la recevabilité des demandes formulées par Mme [I] dans le dispositif de ses conclusions d’appelante contre une Selarl société d’avocats cabinet [J] qui n’est pas partie intimée ni intervenante volontaire à l’instance.
Le conseil de Mme [I] a indiqué par message transmis par la voie électronique que celle-ci formulant aussi ses demandes à l’encontre de maître [C] [J], celles-ci sont recevables à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité des demandes formulées par Mme [I] contre une Selarl société d’avocats cabinet [J] qui n’est pas partie intimée ni intervenante volontaire à l’instance
Aucune Selarl société d’avocats cabinet [J] n’est partie intimée ni intervenante volontaire à l’instance, et les demandes formulées par Mme [I] dans le dispositif de ses conclusions d’appelante contre ladite société sont irrecevables.
* sur la recevabilité des demandes de Mme [I] contre la [13]
En première instance déjà, la [13] invoquait l’irrecevabilité de l’action dirigée à son encontre en soutenant n’avoir pas qualité pour y défendre, n’étant pas l’assureur de la responsabilité civile professionnelle de maître [C] [J] mais un courtier d’assurance.
Le tribunal n’a pas statué sur cette fin de non-recevoir.
La [13] n’est pas l’assureur de M. [C] [J], qui sont les [11], parties à l’instance.
Elle justifie par sa pièce n°1 être un courtier d’assurance, par l’intermédiaire de qui avait été conclu le contrat d’assurance entre maître [J] et les [11].
Comme telle, elle n’est pas partie au contrat d’assurance, et n’a pas vocation à garantir elle-même la responsabilité de maître [J] en cas de sinistre.
Mme [I] ne formule au demeurant aucune demande à son encontre dans le dispositif -ni d’ailleurs dans les motifs- de ses conclusions.
Elle n’a pas qualité pour défendre à l’action, qui est irrecevable à son égard, et elle doit être mise hors de cause.
* sur la responsabilité de M. [J] recherchée par Mme [I]
M. [J] comme son assureur [11] ne discutent pas la réalité de fautes commises au préjudice de Mme [I] mais soutiennent, comme ils l’ont fait avec succès en première instance, que celle-ci n’a perdu par la faute de Me [J] aucune chance raisonnable de bénéficier d’une décision de justice conforme ou plus conforme à ses demandes et donc qu’elle n’a pas subi de préjudice en lien de causalité avec les fautes commises.
Ces fautes, dont les intimés ne disent mot, imputées à M. [J] par Mme [I], sont, devant la cour comme en première instance :
— de n’avoir pas communiqué à la cour d’appel saisie de son appel contre le jugement qui avait rejeté sa demande de prestation compensatoire, l’ensemble des pièces qu’elle lui avait transmises pour justifier de sa situation et de ses prétentions
— d’avoir notifié en son nom des conclusions d’appelante sans les lui avoir préalablement soumises
— de n’avoir pas transmis des conclusions en réplique à celles transmises par l’intimé, [S] [X], pour les contester et réfuter
— de ne pas lui avoir transmis les informations utiles à son recours en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 27 mai 2015 ayant confirmé le rejet de sa demande de prestation compensatoire.
La dernière de ces fautes n’est pas caractérisée.
Madame [I] a formé le 10 novembre 2015 un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 27 mai 2015, rectifié le 24 juin 2015 ; elle a présenté le 12 janvier 2016 une demande d’aide juridictionnelle qui a été rejetée par décision du 24 janvier 2017 au motif qu’aucun moyen sérieux ne pouvait être relevé contre la décision critiquée ; et la déchéance de son pourvoi a ensuite été prononcée par ordonnance du 14 septembre 2017 du délégué du premier président de la Cour de cassation parce qu’aucun mémoire n’avait été produit devant la Cour dans le délai légal (cf pièces n°6 et 7).
Il ressort ainsi de ces éléments que Mme [I] a su former contre l’arrêt un pourvoi en cassation ; ce pourvoi était recevable ; ses ressources ne lui permettant pas d’honorer un avocat au Conseil et à la Cour de cassation, qui ont le monopole de la représentation devant la Haute juridiction, elle a demandé qu’il lui en soit commis un au titre de l’aide juridictionnelle ; cette demande a été rejetée parce que le bureau d’aide juridictionnelle a estimé par application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 qu’aucun moyen sérieux ne pouvait être relevé contre la décision qu’elle entendait quereller ; et faute ensuite d’avoir déposé un mémoire dans le délai requis, puisqu’elle n’avait pas d’avocat aux Conseils pour ce faire, elle a été déchue de son pourvoi.
À aucun des stades de ce recours, qu’elle avait régulièrement et valablement introduit et dont elle a été déchue faute d’y avoir donné une suite à laquelle maître [J] était et ne pouvait qu’être étranger, il n’est démontré ni même articulé de faute ou manquement commis par l’intimé.
Les trois autres griefs sont avérés.
Ils ont été retenus par les premiers juges selon des motifs pertinents.
Ils sont démontrés par les productions, notamment les mentions de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 27 mai 2015 et les énonciations de la décision du 26 septembre 2017 du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau des Sables d’Olonne, dont il ressort que [C] [J] n’a transmis devant la cour qu’un unique jeu d’écritures qu’il n’avait pas préalablement soumises à sa cliente laquelle, l’ayant incidemment appris de sa secrétaire à l’occasion d’une démarche à son cabinet, lui en a fait le reproche par un courriel exprimant des objections à la teneur de ces écritures et suivi de l’envoi d’explications et de pièces et justificatifs, auquel il a répondu en lui assurant qu’il ne s’agissait que d’un jeu d’écritures pris pour la forme dans le seul but de satisfaire à l’obligation d’avoir conclu dans le délai légal imparti mais qu’il préparait un second jeu de conclusions pour l’élaboration duquel il reprendrait attache avec elle, ce qu’il n’a pas fait, l’audience de la cour s’étant en définitive tenue au vu de son unique jeu de conclusions et de celles notifiées par le mari, auxquelles il n’avait pas été répliqué.
Pour autant, madame [I] ne démontre pas plus devant la cour qu’en première instance que ces fautes lui ont en quoique ce soit, fût-ce pour une part minime, fait perdre une chance d’obtenir de la cour d’appel de Poitiers une décision plus favorable que celle qui a confirmé le rejet par le juge aux affaires familiales de sa demande de prestation compensatoire.
Ainsi que les premiers juges l’ont dit par des motifs pertinents qui ne sont pas réfutés en cause d’appel, la décision de la cour de débouter Mme [I] de sa demande de prestation compensatoire était fondée sur une appréciation de l’absence de création par la rupture du mariage d’une disparité dans les conditions de vie respectives, qu’elle n’établit pas avoir pu être différente en sa faveur si son avocat avait fourni les explications et justificatifs dont elle fait état.
Ainsi, il ressort des énonciations de l’arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d’appel de Poitiers que celle-ci avait bien pris en compte le fait que Mme [I] remboursait seule les deux prêts souscrits solidairement avec son époux auprès du [10] en 2010 et 2011, ces remboursements étant expressément qualifiés de charge qu’elle supportait.
Les explications que Mme [I] avance dans le cadre de la présente instance, et dont elle affirme qu’elles auraient été prises en compte par la cour d’appel de Poitiers en 2015 si son avocat les avait portées à sa connaissance, selon lesquelles ces deux emprunts, qualifiés l’un et l’autre de prêt immobilier, et dont l’un porte expressément sur le financement de travaux dans un immeuble qui était pour elle un bien propre, avec un déblocage des fonds stipulés à n’intervenir qu’au fur et à mesure de l’avancement des travaux ou sur présentation de factures (cf ses pièces n°12 et 13), n’auraient pas été des prêts immobiliers mais des crédits à la consommation faussement qualifiés d’immobiliers afin de leur procurer un taux plus avantageux, et destinés en réalité à financer les besoins du ménage et de l’enfant, ne reposent que sur ses affirmations, et sont contredites par la nature, l’objet et le mécanisme de ces emprunts, qu’aucun élément n’aurait permis à la cour d’appel en 2015 d’analyser autrement qu’elle l’a fait.
L’intimé objecte en outre pertinemment que la question de la participation de chaque époux aux dépenses relevait des comptes à tirer dans la liquidation du régime matrimonial et non de la prestation compensatoire.
Il en va de même des explications, dépourvues de justificatifs, que Mme [I] déplore n’avoir pas été données en 2015 à la cour d’appel de Poitiers sur l’emploi d’un prêt pour acquitter les droits dus à l’administration fiscale sur une donation consentie à [V] [X], l’enfant du couple.
S’agissant de ses conditions de vie, soumises à l’appréciation de la cour dans le cadre de la recherche d’une éventuelle disparité créée par le divorce, les éléments dont fait état Mme [I] en affirmant qu’ils auraient changé en sa faveur l’appréciation portée par la cour, s’avèrent postérieurs à l’audience tenue le 21 avril 2015, tels son licenciement pour inaptitude, intervenu au mois de juin 2015 (cf pièce n°21), ou son dépôt d’une demande de surendettement, opéré le 28 octobre 2015 (cf pièce n°19), et comme tels, ils ne pouvaient avoir été fournis à l’avocat pour l’audience.
Madame [I] n’établit pas non plus quelles explications, réfutations ou productions de sa part auraient pu conduire la cour d’appel de Poitiers, si son avocat les avait portées à sa connaissance, à apprécier différemment les conditions de vie respectives des ex-époux.
Il ressort des productions -avis d’imposition, actes de prêts, justificatifs de revenus fonciers…- que les éléments pris en compte par la cour reflétaient la situation respective réelle des deux ex-époux.
La situation respective de revenus mensuels des époux n’était nullement de 2.000€ pour Mme [I] et de 8.000€ pour M. [X], comme l’écrit l’appelante en page 12 de ses conclusions en reprochant à M. [J] de n’avoir pas actualisé en ce sens ses écritures, mais bien celle retenue par le juge aux affaires familiales et par la cour d’appel, le mari, né en 1949, percevant environ 5.000€ par cumul d’une pension de retraite et des revenus d’une activité d’attaché commercial à laquelle il était sur le point de mettre fin, et la femme, alors âgée de 53 ans, percevant un salaire de 2.129€ et des revenus fonciers de 1.901€ par mois soit environ 4.000€.
Mme [I] n’établit pas davantage que la cour aurait mal apprécié la situation de patrimoine respectif des époux et que Me [J] aurait pu lui en livrer un tableau exact, alors que contrairement à ce qu’elle soutient, elle n’a pas entériné les évaluations de M. [X] mais cité l’évaluation que chacun des ex-époux faisait de son propre patrimoine, puis exactement cité la consistance de leur patrimoine immobilier respectif, dont il ne ressortait aucune disparité en défaveur de Mme [I].
La cour d’appel n’a pas non plus mal apprécié par la faute de Me [J] les revenus locatifs perçus par Mme [I], dont elle a tenu compte comme un revenu qu’ils constituaient effectivement, en tenant aussi compte de la charge des remboursements d’emprunt sur les immeubles donnés à bail, et Mme [I] n’est pas fondée à soutenir que son avocat aurait dû convaincre la cour qu’il ne fallait pas tenir compte de ces loyers comme d’une ressource parce qu’elle les affectait à rembourser les crédits immobiliers.
Mme [I] n’établit ainsi pas avoir perdu par la faute de [C] [J] alors son avocat non seulement une chance minime, comme l’indique le tribunal, mais la moindre chance que la cour d’appel infirme le jugement lui ayant refusé toute prestation compensatoire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation à ce titre.
Il sera, en revanche, infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral que lui ont causé les fautes avérées de M. [J], qui a fait preuve envers elle d’un manque flagrant de diligence et de loyauté justifiant de le condamner à lui verser 3.000€ en réparation de son préjudice moral.
le jugement sera également infirmé en ses chefs de décision condamnant Mme [I] aux dépens et à payer une indemnité pour frais irrépétibles à M. [J]; lequel sera au contraire condamné aux dépens de première instance et aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par Mme [R] [I] à l’encontre d’une Selarl société d’avocats cabinet [J] qui n’est pas partie à l’instance
DÉCLARE irrecevables les demandes dirigées par Mme [I] contre la [13], qui n’a pas qualité pour y défendre
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il déboute Mme [I] de ses demandes de dommages et intérêts et de garantie au titre d’une perte de chance d’avoir obtenu une décision favorable devant la cour d’appel de Poitiers
L’INFIRME pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE M. [C] [J] à payer à Mme [R] [I] la somme de 3.000€ en réparation du préjudice moral qu’il lui a causé par son manque de diligence et de loyauté dans la défense de ses intérêts devant la cour d’appel de Poitiers sur appel du jugement du juge aux affaires familiales de La-Roche-sur-Yon du 14 mai 2014
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE M. [C] [J] aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE M. [C] [J] à payer à Mme [R] [I] la somme de 3.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à autre application de l’article 700 du code de procédure civile..
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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