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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 18 juin 2025, n° 25/04305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
Arrêt rectificatif
N° RG 25/04305 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMHL
rectifiant l’arrêt rendu le 28/5/2025 N°RG 22/02397
[J]
C/
S.A. BIOMÉRIEUX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 01 Mars 2022
RG : 19/02696
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
APPELANTE :
[U] [J]
née le 30 Mars 1965 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Société BIOMÉRIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
rerpésentée par Me Marie-Laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS , avocat au barreau de LYON
Arret rectificatif rendu sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile.
Date de mise à disposition :18 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ DE L’ARRÊT A RECTIFIER:
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine – Pierre D’USSEL, conseiller
Arrêt contradictoire rendu oubliquement le 18 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Par arrêt en date du 28 mai 2025, la cour d’appel de Lyon, statuant sur l’appel formé par Mme [J] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon 1er mars 2022, a :
— ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— enjoint à la société Biomérieux de produire les bulletins de paie de Mme [J] pour les mois d’octobre 2016 à septembre 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt ;
— dit que l’appelante devra conclure avent le 1er septembre 2025 ;
— dit que l’intimé devra conclure avant le 9 octobre 2025 ;
— dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 23 octobre 2025 pour clôture impérative ;
— réservé à statuer sur l’intégralité du litige.
Par soit transmis du 28 mai 2025, les parties ont été avisées que la cour se saisissait d’office, en raison d’une erreur matérielle affectant l’arrêt, le nom " Mme [J] " figurant dans le dispositif étant erroné, et invitées à faire valoir leurs observations avant le 11 juin 2025.
Vu l’absence d’observations des parties.
SUR CE,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il ressort des motifs de l’arrêt qu’il est fait droit à la demande tendant à la production des bulletins de paie de Mme [B] [Z], pour les mois d’octobre 2016 à septembre 2017, or dans le dispositif, ce sont les bulletins de paie de Mme [J] dont il a été ordonné la production.
Il convient d’ordonner la rectification de cette erreur et de dire qu’il faut lire dans le dispositif de l’arrêt " Enjoint à la société Biomérieux de produire les bulletins de paie de Mme [B] [Z] pour les mois d’octobre 2016 à septembre 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt « à la place de » Enjoint à la société Biomérieux de produire les bulletins de paie de Mme [J] pour les mois d’octobre 2016 à septembre 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt ", le reste du dispositif inchangé.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Rectifiant l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 28 mai 2025 N° RG 22/02397 ;
Dit qu’il faut lire dans le dispositif de l’arrêt " Enjoint à la société Biomérieux de produire les bulletins de paie de Mme [B] [Z] pour les mois d’octobre 2016 à septembre 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt « à la place de » Enjoint à la société Biomérieux de produire les bulletins de paie de Mme [J] pour les mois d’octobre 2016 à septembre 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt ", le reste du dispositif inchangé ;
Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 28 mai 2025 ;
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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