Irrecevabilité 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 24 mai 2023, n° 21/03488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 14 février 2020, N° 1119001397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2023
N° RG 21/03488 – N° Portalis DBV3-V-B7F-URG2
AFFAIRE :
[I] [W]
C/
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2020 par le Tribunal de proximité d’ASNIERES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1119001397
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Samba SIDIBE,
Me Catherine CIZERON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [W] née [M], décédée le 6 avril 2022 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Autre qualité : Appelant dans 21/03491 (Fond)
Représentant : Me Samba SIDIBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022020008821 du 29/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A.S. NEXITY LAMY, syndic représentant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 'LES HELIANTHES’ sis [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Autre qualité : Intimé dans 21/03491 (Fond)
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 et Me Joanna GABAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Madame [P] [W], en sa qualité d’héritier réservataire de Madame [I] [W] née [M] représentant l’ensemble des ayants-droits
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Samba SIDIBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport et Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
****************
Par jugement du 14 février 2020, le tribunal de proximité d’Asnières, a :
— Ordonné la jonction des affaires numéros 11 19-1397 et 11 19-2439 ;
— Condamné solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [I] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'LES HELIANTHES’ sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY, la somme de 5810,56 € représentant les charges de copropriété arrêtée au 21 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019 ;
— Condamne in solidum Monsieur [T] [W] et Monsieur [I] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'LES HELIANTHES’ sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la somme de 1000 € au titre des dommages et intérêts ;
— Condamné in solidum Monsieur [T] [W] et Madame [I] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'LES HELIANTHES" sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code dc Procédure Civile ;
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné in solidum Monsieur [T] [W] ct Madame [I] [M] aux entiers dépens.
Madame [I] [W] a interjeté appel suivant déclaration du 1er juin 2021, à l’encontre de la SAS NEXITY LAMY. Mme [P] [W], intervenante volontaire en qualité d’héritier demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2023 de :
— Déclarer recevables les demandes de Madame [P] [W] mandatée par les ayants-droits de Madame [I] [W] née [M]
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*condamné Madame [M] solidairement avec Monsieur [T] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES HELIANTHES » sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY, la somme de 5.810,56 € représentant les charges de copropriété arrêtée au 21 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019 ;
*condamné in solidum Madame [M] à verser à la somme de 1.000 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES HELIANTHES » sis [Adresse 1] représenté par son syndic ;
*condamné in solidum Madame [M] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— Fixer à la somme de 1.121,62 euros les charges de copropriété dues au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES HELIANTHES » sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY arrêtée au 21 novembre 2019 (4ème trimestre 2019 inclus).
— Prononcer que Madame [W] née [M] n’a commis aucune faute et qu’en conséquence, elle ne doit aucune somme au titre de la résistance abusive
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES HELIANTHES » sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY à la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral et financier de Madame [I] [W] née [M].
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES HELIANTHES » sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY à verser aux ayants-droits de Madame [W] née [M] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral.
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES HELIANTHES » sis [Adresse 1] représenté par son syndic à verser à Maître Samba SIDIBE, avocat, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SAS NEXITY LAMY, demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2023, au visa des dispositions des articles 1231-6 et suivants du code civil, l’article 700 du code de procédure civile, la loi du 10 juillet 1965, la loi du 23 mars 2019, de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 14.02.2020 par le Tribunal de Proximité d’ASNIERES en toutes ses dispositions,
— Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de Madame [P] [W],
— Débouter Madame [P] [W] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevable les demandes nouvelles de Madame [P] [W] tendant à :
*Fixer la créance de charges à la somme de 1.121, 62 euros
*Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral et financier de Madame [I] [W] née [M].
*Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral aux ayants droits de Madame [I] [W] née [M].
— Débouter Madame [P] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— Condamner Madame [M] au paiement de la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Madame [M] au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Sur l’intervention volontaire contestée de Mme [P] [W]
Vu les articles 370 et 373 du code de procédure civile relatifs à l’interruption et la reprise d’instance,
Vu l’acte de décès de [I] [W], survenu le 6 avril 2022 à [Localité 4] et notifié à la cour par message RPVA du 1er juillet 2022,
Vu l’acte de notoriété du 13 juin 2022 désignant comme héritiers de celle-ci ses trois enfants [P], [C] et [K] [M],
Le syndicat des copropriétaires pour contester la recevabilité des demandes de Mme [P] [W] soutient qu’elle est seule intervenue à l’instance, peu important les mandats qu’elle produit aux débats au terme desquels son frère et sa soeur lui donne mandat pour les représenter dans la présente procédure d’appel engagée par leur mère.
Mme [P] [W] ne répond pas à cet égard, se bornant à rappeler qu’elle intervient 'tant en son nom propre qu’au nom des autres héritiers de la partie défunte', dont elle a reçu mandat à cet effet.
La cour retient ce qui suit.
L’instance n’est pas régulièrement reprise par tous les héritiers dûment identifiés, faute pour les conclusions d’intervention volontaire de Mme [P] [W], 'en sa qualité d’héritier de Madame [W] née [M] représentant l’ensemble des ayants droits’ de mentionner les noms des autres héritiers de sa mère.(V. Par ex, Civ, 10 décembre 2020, n° 19-22186).
En effet, « Nul ne plaide par procureur » si bien que tous les actes de la procédure doivent indiquer le nom du représenté et le nom du représentant ne peut y figurer qu’avec la mention de sa qualité.
Il en est d’autant plus ainsi que la constitution d’avocat de Mme [P] [W] ne mentionne que cette dernière, en sa qualité d’ayant droit de la défunte.
Il y a donc lieu de constater l’interruption d’instance et, faute de reprise régulière de celle-ci par les ayants droits de [I] [M] depuis la notification du décès au greffe, le 1er juillet 2022, de radier l’affaire du rôle.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner Mme [P] [W] dont l’intervention volontaire est irrecevable, à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Vu le décès de [I] [W] née [M] le 6 avril 2022 à [Localité 4] ;
Constate l’interruption d’instance ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Mme [P] [W] 'en sa qualité d’héritier de Madame [W] née [M] représentant l’ensemble des ayants droits’ ;
Radie l’affaire faute de reprise d’instance régulière depuis la notification du décès au greffe, le 1er juillet 2022 ;
Condamne Mme [P] [W] à payer une indemnité de procédure de 4.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES HELIANTHES » situé [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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