Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 11 févr. 2025, n° 23/02438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 février 2023, N° 20/02154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02438 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O32L
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 21 février 2023
RG : 20/02154
ch n°4
[S]
[T]
C/
S.A.R.L. BATIBELLA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 11 Février 2025
APPELANTS :
M. [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (72)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Mme [D] [N] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (71)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON, toque : 260
INTIMEE :
La SARL BATIBELLA
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1003
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 04 Février prorogée au 11 Février 2025, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2013, M. et Mme [S] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 8] (69).
Le 4 février 2019, la société Batibella a obtenu de la commune de [Localité 8] un permis de construire en vue de la création de plusieurs logements et locaux d’activité sur une parcelle se trouvant de l’autre côté de la [Adresse 11].
M. et Mme [S] ont estimé que la réalisation de ce projet allait a engendrer une dévalorisation de leur bien immobilier et par acte introductif d’instance du 30 avril 2020, ils ont fait assigner la société Batibella devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement contradictoire du 21 février 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté la société Batibella de sa demande de dédommagement pour procédure abusive,
— condamné M. et Mme [S] à supporter le coût des dépens de l’instance,
— condamné M. et Mme [S] à régler à la société Batibella la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 mars 2023, M. et Mme [S] ont interjeté appel.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2024, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
— voir leur appel recevable.
Statuant sur le fond
— voir infirmer en intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 21 février 2023 en ce qu’il les a :
— déboutés de l’ensemble de leurs demandes
— condamnés à supporter le coût des dépens de l’instance
— condamnés à régler à la société Batibella la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— voir constater que le projet immobilier d’édification de trois immeubles en R+2 avec commerces par la société Batibella est constitutive de troubles de voisinage.
— voir dire et juger que lesdits troubles de voisinage génèrent des préjudices incontestables aux concluants.
En conséquence,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— voir condamner la société Batibella à leur payer :
* la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts concernant la dévalorisation de leur bien immobilier
* la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts concernant les nuisances pendant les travaux et à venir,
* la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— voir condamner la société Batibella au paiement de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner la société Batibella aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2024, la société Batibella demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 21 février 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon ;
— rejeter l’ensemble des demandes des consorts [S] ;
Y ajoutant
— condamner solidairement les consorts [S] à lui verser une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de la SC Jakubowicz & associés sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève que la société Batibella ne présente pas en appel la demande de dommages intérêts pour procédure abusive dont elle a été déboutée en première instance de sorte que le rejet de cette prétention est définitif.
Sur le trouble anormal de voisinage
MM. et Mme [S] font valoir que :
— l’arrêté de permis de construire a été pris au bénéfice de la société Batibella qui est à l’origine du projet et aucune pièce n’atteste de la date de son transfert à une SCI [Localité 8] 19 ni que ce transfert a été effectué avant l’assignation ; dès lors, la société Batibella est la bonne personne morale assignée en justice sauf à démontrer l’antériorité du transfert à l’assignation, leur action est en conséquence recevable,
— la société Batibella est par ailleurs responsable de leur préjudice, et le jugement ne fait pas mention d’une irrecevabilité d’action, mais se contente de les débouter, le maître de l’ouvrage peut être responsable d’un tel trouble à partir du moment où il en est à l’origine,
— sur la connaissance du projet avant l’acquisition de la maison, il n’est produit que des articles du Progrès inopérants, et s’ils en avaient eu connaissance, ils n’auraient jamais acquis,
— l’arrêté validant le transfert du permis de construire est inopérant, à défaut d’acte de cession de transfert, de propriété,
— ils ont été séduits par l’emplacement de leur immeuble avec une vue dégagée, d’où leur acquisition, ils ne pouvaient être au courant d’une enquête publique de juin 2013 postérieur à leur achat,
— les constructions litigieuses sont 35 logements collectifs dont 10 sociaux et deux locaux d’activité sur trois immeubles et ils n’auront plus de vue dégagée,
— ils perdent ensoleillement et vue, ils subissent des nuisances occasionnelles dues au chantier, un trouble lié aux nuisances des prochains occupants, (bruit, circulation) et la prise en compte de risques futurs est admise, ils subissent un trouble esthétique en raison de la volumétrie des constructions, sans relation avec l’architecture ancienne du quartier.
La société Batibella fait valoir que :
— la commune a engagé un projet de reconfiguration du centre-bourg présenté en réunion publique en 2006 et mentionné dans le PLU de 2009, pour créer une trentaine de logements, des commerces et une médiatèque ; le projet nécessitait l’acquisition d’un bâtiment en plein bourg, l’enquête publique s’est tenue en juin 2013,
— la rue en cause est centrale et passante, la maison [S] est à plus de 20m de l’immeuble dont elle est séparée par une placette,
— le permis de construire a donné lieu à un arrêté municipal du 27 juin 2019 opérant le transfert à une Sci ; de sorte que la réparation de troubles anormaux de voisinage ne peut leur être demandée, le permis de construire ne constitue pas lui même le trouble, le transfert de permis entraîne le transfert des droits et obligations qui lui sont attachés, l’arrêté est directement exécutoire,
— l’assignation comporte une photo de l’affichage du permis de construire mentionnant le SCI,
et la réalité de l’affichage du transfert est établie par 3 procès-verbaux,
— elle n’a jamais été propriétaire du terrain, le compromis de vente a été repris par la SCI,
— une construction modérée dans un centre ancien s’inscrit dans le cadre normal du développement urbain et ne peut constituer un trouble anormal, le chantier n’a donné lieu qu’à quelques désagréments, un immeuble R+2 a remplacé un immeuble R+2, légèrement plus élevé, le nouvel immeuble est neuf et non vétuste, des arbres séparent les constructions, l’immeuble ne forme pas une barre, il n’y avait pas auparavant une belle ligne d’horizon,
— la circulation est celle d’un centre ville.
SUR CE,
Aux termes de l’article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'. Les troubles causés à la propriété, dès lors qu’ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage, exposent son auteur à une obligation de dédommagement, même en dehors de tout comportement fautif.
En l’espèce, les époux [S] invoquent un trouble anormal de voisinage imputé à la société Batibella en raison de l’édification de trois immeubles de logements et d’activités (soit 35 logements dont 10 logements sociaux et deux locaux d’activité) sur une parcelle située en face de la leur en centre ville du bourg de [Localité 8] en ce que cette construction aurait généré des nuisances sonores et porté atteinte à la vue dégagée dont ils bénéficiaient jusqu’alors.
Il résulte des productions déposées devant la cour que :
— un permis de construire a été déposé par la société Batibella en qualité de maître de l’ouvrage concernant la construction d’immeubles de logements en R + 2 à l’adresse [Adresse 6] et que ce permis de construire a été accordé le 4 février 2019,
— le 27 juin 2019, le permis de construire a été transféré à la Sci [Localité 8] par arrêté du 27 juin 2019, les panneaux apposés sur le lieu du chantier ont alors mentionné cette Sci, ce que les appelants ne pouvaient ignorer,
— l’assignation a été délivrée à la société Batibella postérieurement à ce transfert,
— la Sci [Localité 8] a fait édifier l’immeuble en qualité de maître de l’ouvrage.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirment les appelants, il est bien justifié du transfert du permis de construire avant l’assignation à la Sci [Localité 8] 19 laquelle n’a jamais été mise en cause.
Le tribunal judiciaire a ainsi justement retenu que les époux [S] ne pouvaient valablement reprocher à la société Batibella un dommage lié à des travaux autorisés par un permis de construire dont elle n’était plus le titulaire.
Par ailleurs, et à supposer que l’intimée ait pu être à l’origine du trouble, la cour relève que si les travaux litigieux sont désormais achevés, les éléments du dossier révèlent que le bâtiment est d’une hauteur limitée à R+2, ce qui n’a rien d’excessif dans ce contexte urbain, que s’il comporte deux locaux de services, ceci qui est parfaitement normal dans le centre d’un bourg, que des gênes occasionnelles lors de l’exécution de travaux de construction ne présentent non plus aucun caractère anormal, que les pièces des appelants constituées par quelques photographies ne révèlent aucun trouble anormal lié à des nuisances sonores ou à des nuisances esthétiques, ni d’augmentation anormale de la circulation sur cet axe routier central déjà dense, qu’aucun trouble anormal de voisinage n’est en tout état de cause établi.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé dans son intégralité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [S] qui succombent sur leurs prétentions supporteront in solidum les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de les condamner sous la même solidarité à payer à la société Batibella la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. Et Mme [S] à payer à la société Batibella la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. Et Mme [S] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement.
La greffière, La Présidente,
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